Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 22/08012

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre en raison d'une perte de confiance ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution entraîne l'obligation de payer une indemnité de résiliation égale à un pourcentage des honoraires qui auraient été dus si la mission n'avait pas été interrompue. Les intérêts sur les condamnations commencent à courir à compter de l'assignation.

Faits clés

  • M. [S] a conclu un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société MAPPIM pour la construction d'une maison individuelle.
  • Le contrat a été résilié par M. [S] en raison d'une perte de confiance.
  • La société MAPPIM a réclamé une indemnité de résiliation de 20 % des honoraires prévus.
  • La cour a confirmé la condamnation de M. [S] à payer 8 160 € TTC à la société MAPPIM.
  • Les intérêts ont été fixés à compter de l'assignation délivrée le 29 octobre 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel, Confirme la décision attaquée sauf sur les intérêts au taux légal. Statuant à nouveau, Condamne M. [S] au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations à compter du 29 octobre 2021. Y ajoutant, Condamne [U] [S] aux dépens à hauteur d'appel, Condamne [U] [S] à payer à la S.A.R.L. 'MAPPIM (Mangement Participatif de Projets Immobiliers' la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette sa demande sur le même fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [S], titulaire d'un permis de construire, a entrepris la construction d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 3] (69), sur une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1]. Le 29 novembre 2019, il a conclu avec la société Management Participatif de Projets Immobiliers (ci-après 'la société MAPPIM') un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution comportant les missions suivantes : * projet de conception générale : - synthèse des documents graphiques : 1100 € HT, - documents écrits : mise au point du descriptif sommaire des ouvrages à réaliser : 900 € HT * dossier de consultation des entreprises - mise au point des marchés de travaux : 900 € HT * visa des documents des constructeurs : 2000 € HT * Direction de l'exécution des travaux 21'000 € HT * assistance aux opérations de réception des travaux 400 € HT, suivi des levées des réserves 400 € HT, * dossier des ouvrages exécutés et 800 € HT. Total de 27.500 euros hors taxes, soit 33.000 € toutes taxes comprises, à laquelle s'ajoutait : - une mission complémentaire d'ordonnancement de pilotage et de coordination et de suivi et gestion des travaux de VRD à hauteur de 6.500 € hors taxes soit 7.800 € toutes taxes comprises, - ainsi que des paiements complémentaires pour les frais directs à hauteur de 3750 € hors taxes, soit 4.500 € toutes taxes comprises. Des difficultés sont apparues entre le maître d'ouvrage et la société MAPPIM. Par courrier du 24 décembre 2020, M. [S] a résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution en invoquant une perte de confiance dans la capacité de la société MAPPIM à assurer la gestion du projet. Par courrier du 30 décembre 2020, la société MAPPIM a répondu avoir joué un rôle déterminant dans la constitution du dossier du projet et qu'elle avait notamment élaboré un cahier des charges à titre gracieux, alors même que la conception du projet ne relevait pas de sa mission contractuelle. Elle a également indiqué avoir dû faire face aux nombreuses demandes de modification formulées par le maître d'ouvrage, y compris après le démarrage des travaux de gros 'uvre. Par courrier du 22 janvier 2021, M. [S] a refusé de régler les sommes réclamées, estimant que la société MAPPIM n'avait pas exécuté correctement ses obligations contractuelles. Par courrier du 4 février 2021, la société MAPPIM a mis en demeure M. [S] de régler les factures émises avant le 20 février 2021. Par acte du 29 octobre 2021, la société MAPPIM a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues. Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - condamné M. [S] à payer les sommes de : * 3.655,20 € toutes taxes comprises en règlement des honoraires dus en exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution, * 120 € au titre des pénalités contractuelles de retard, * 8.160 € toutes taxes comprises au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, * outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2021, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [S] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux entiers dépens distraits au profit de Me Juge, avocat. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'au regard du contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 29 novembre 2019, M. [S] s'était engagé à verser les honoraires correspondant aux prestations effectivement réalisées à la date de la résiliation, soit : - 1.100 € HT pour le plan de conception générale (réalisé à 100 %), - 675 € HT pour le descriptif sommaire (réalisé à 75 %), - 600 € HT pour la mission de visa (réalisé à 50 %), soit un total de 2.735 € HT, correspondant à 2.850 € TTC, auquel s'ajoutaient : - 342 € TTC au titre de la mission OPC (facture n°2012-27), - 463, 20 € TTC au titre des frais (facture n°2012-29).

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande en paiement : M. [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris l'ayant condamné au paiement de diverses sommes à la société MAPPIM. Il invoque, en premier lieu, l'exception d'inexécution prévue à l'article 1219 du code civil, soutenant que la société MAPPIM aurait commis plusieurs manquements contractuels graves le dispensant de toute obligation de paiement. Il fait tout d'abord valoir que la société MAPPIM était investie d'une mission de conception générale du projet, incluant notamment la synthèse des documents graphiques, et qu'elle n'a communiqué aucun plan de conception. Selon lui, il lui appartenait d'assurer la transmission de ses demandes de modifications à la société AIRE afin qu'elles soient intégrées aux nouvelles versions des plans. Il soutient que les nombreuses modifications sollicitées résultaient précisément de l'inadéquation des versions antérieures des plans au projet envisagé, situation qu'il impute à une communication défaillante entre lui-même et la société AIRE, communication qui relevait selon lui de la mission de la société MAPPIM. Il soutient, en outre, que le descriptif des travaux établi était sommaire et que le visa des documents aurait été délivré tardivement et de manière non conforme au projet. Il expose que la société MAPPIM était chargée de consulter les entreprises afin de réaliser les travaux dans le coût et le délai convenus, soit un budget de 800.000 € pour une durée de travaux de douze mois à compter du premier trimestre 2020. Il affirme qu'au mois de juin 2020, M. [V], assistant à maîtrise d'ouvrage, faisait état d'un retard dans l'avancement du projet ainsi que d'une estimation du coût des travaux très supérieure au budget initial. En second lieu, M. [S] soutient que la résiliation du contrat était justifiée au regard des articles 1103, 1104 et 1219 du code civil. Il rappelle que l'article G.9.1 du contrat prévoit qu'une résiliation à l'initiative du maître d'ouvrage, non fondée sur un comportement fautif du maître d''uvre, ouvre droit au profit de ce dernier au paiement d'une indemnité égale à 20 % de la part des honoraires restant à percevoir. Il fait valoir qu'en l'espèce la résiliation est intervenue en raison du comportement fautif du maître d''uvre, reprenant à cet égard les manquements précédemment invoqués. Il en déduit qu'aucune indemnité de résiliation ne saurait être mise à sa charge. La société MAPPIM s'oppose à ces demandes et soutient que le premier juge ayant retenu qu'une somme totale de 3.655,20 € toutes taxes comprises demeurait due. Elle se prévaut à cet égard des articles 1231-1 et 1104 du code civil. Elle soutient qu'il ne lui avait pas été confié une mission complète de maîtrise d''uvre, mais une mission limitée à la maîtrise d''uvre d'exécution, à l'exclusion des phases de conception du projet, comprenant notamment les esquisses, l'avant-projet et le dépôt du permis de construire. Elle conteste en conséquence l'exception d'inexécution invoquée par M. [S], sur le fondement des articles 1103, 1219 et 1353 du code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile. Elle fait valoir que ce dernier ne démontre aucun manquement contractuel suffisamment grave de nature à le dispenser de son obligation de paiement. Elle conteste également l'existence d'un acompte prétendument versé, indiquant que le courrier produit à cet effet est adressé à l'économiste du projet et non à elle-même. Elle soutient avoir exécuté les prestations relevant de sa mission et reproche à M. [S] de produire des échanges incomplets au soutien de ses allégations, notamment celui du 30 décembre 2020. Répondant aux manquements invoqués, elle fait valoir, s'agissant du défaut de conception allégué, que cette mission ne relevait pas de ses attributions et que, de surcroît, M. [S] a sollicité à plusieurs reprises, alors que les travaux étaient déjà engagés, des modifications substantielles du projet initial, concernant notamment le terrassement, la salle de bains, l'espace hammam, les sanitaires ou encore les menuiseries. Elle en déduit que l'appelant ne saurait lui reprocher un défaut de conception qui ne relève ni de sa mission ni de son fait, et qu'aucune faute ni aucun préjudice imputable au maître d''uvre n'est démontré. S'agissant des surcoûts invoqués, elle soutient qu'ils ne sont pas établis et qu'ils résultent en tout état de cause des modifications du projet décidées par le maître d'ouvrage, notamment l'agrandissement du sous-sol et l'aménagement des combles. Elle conteste également tout défaut de suivi du chantier, relevant que cet argument n'est pas précisé et que le marché a été résilié avant l'achèvement des travaux, la phase de direction de l'exécution des travaux n'ayant d'ailleurs pas été facturée. Enfin, elle soutient que les retards allégués ne lui sont pas imputables, invoquant notamment les circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19 ainsi que les nombreuses modifications apportées au projet par le maître d'ouvrage en cours de chantier, lesquelles ont nécessairement affecté le calendrier d'exécution. Elle ajoute que M. [S] ne justifie ni du quantum ni du lien de causalité des prétendus frais supplémentaires de retard. La société MAPPIM sollicite en outre la condamnation de M. [S] au paiement de pénalités de retard, faisant valoir que trois factures sont demeurées impayées. Elle réclame à ce titre la somme de 120 €, l'article 4.4.2 du contrat prévoyant le paiement, sans mise en demeure préalable, d'une indemnité forfaitaire de 40 € par facture en cas de retard de règlement au-delà du délai de 30 jours. Elle sollicite enfin l'allocation d'une indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 8.160 € toutes taxes comprises, sur le fondement de l'article G.9.1 du cahier des charges, faisant valoir que la résiliation du contrat n'est pas imputable à un manquement de sa part et que les allégations de M. [S] ne sont corroborées par aucun élément probant. Sur ce, Selon 1103 du code civil,' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' Selon l'article 1109 du code civil, 'Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Selon l'article 1219, 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'. Selon l'article 1231-1,' Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.' Enfin, selon l'article 1353 du code civil 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' La cour relève que selon le contrat de maîtrise d''uvre, cahier des clauses particulières produit la société MAPPIM était au titre de sa mission 'normal' chargée de : - la conception générale du projet consistant en la synthèse des documents graphiques et documents écrits (mise au point du descriptif sommaire des ouvrages à réaliser), - la mise au point des marchés de travaux, - le visa des documents du constructeur, - la direction de l'exécution des travaux, - l'assistance aux opérations de réception des travaux, - le suivi de levée des réserves et l'établissement du dossier des ouvrages exécutés. Selon les conclusions de l'appelant, il avait confié l'élaboration des plans pour la construction de la maison à la société Stone architecte et les plans d'aménagement intérieur à l'agence Doski.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.