***
Exposé de la procédure
Une décision d'admission en soins psychiatriques sous contrainte a été prononcée le 28 avril 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Monsieur [O] [L], et ce à la demande d'un tiers sans urgence en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur :
-le certificat du docteur [U] [B], médecin exerçant au sein du Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état le 28 avril 2026 des symptômes suivants : antécédents psychiatriques, admis aux urgences pour trouble du comportement avec hétéroagressivité envers un membre de sa famille ; caractère impulsif avec délire de persécution, discours inadapté, hétéroagressivité.
-le certificat du docteur [E] [P], médecin exerçant au sein du Centre Hospitalier Alpes Léman, faisant état le 28 avril 2026 des symptômes suivants : antécédents psychiatriques connus ; admis aux urgences pour trouble du comportement avec hétéroagressivité envers un membre de sa famille ; tension interne avec impulsivité et impatience palpable ; délire de persécution envers un membre de sa famille ; risque de passage à l'acte hétéroagressif.
Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [K] [W], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 29 avril 2026.
Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [D] [Z], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 1er mai 2026.
Selon décision du 1er mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Monsieur [O] [L] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 4 mai 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Monsieur [O] [L] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Monsieur [O] [L].
L'ordonnance a été notifiée aux parties, en particulier à Monsieur [O] [L] le 7 mai 2026.
Par message électronique adressé le 12 mai 2026 à 11 heures 10 au greffe de la cour d'appel, les services de l'établissement spécialisé ont transmis une lettre de Monsieur [O] [L] datée du 10 mai 2026 aux termes de laquelle ce dernier a exposé interjeter appel de la décision.
Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par réquisitions datées du 19 mai 2026, le parquet général a sollicité que l'ordonnance autorisant le maintien de l'hospitalisation complète soit confirmée.
A l'audience publique du 20 mai 2026, les réquisitions du ministère public ainsi que les observations formées selon message électronique du 19 mai 2026 par Madame [C] [L], soeur du patient, ont été portées à la connaissance de Monsieur [O] [L] et de son conseil.
Monsieur [O] [L] expose, notamment, qu'il réside à [Localité 4] avec les membres de sa famille mais qu'il a fait une demande pour obtenir un logement en urgence ; il ajoute qu'il a un projet professionnel dans le domaine de l'électricité. Il expose qu'il a déjà été hospitlisé à trois ou quatre reprises auprès de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie et qu'il souffre d'un TDAH, de stress post-traumatique, d'anxiété et de crises d'angoisse. Il décrit son père comme un homme violent et pervers narcissique. Il sollicite la mainlevée de la mesure de soins en proposant de poursuivre sa prise en charge auprès de son psychiatre exerçant à [Localité 4].
Son avocate expose que la procédure s'avère régulière, mais que, sur le fond, la mesure de soins complets n'est pas adaptée : le patient se montre calmet et non violent, il développe un discours cohérent, il a un projet de formation professionnelle tout en étant suivi par une assistante sociale. Son avocate ajoute qu'il sollicite la mainlevée de la mesure de soins contraints mais qu'il accepter de rester dans le service jusqu'au 28 mai 2026.
Le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n'a pas comparu.
Le Ministère Public n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2026 en cours de journée.
Exposé des motifs
I - Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, la décision de première instance a été notifiée le 7 mai 2026 à Monsieur [O] [L]. Ce dernier ayant régularisé un recours par message électronique reçu le 12 mai 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 8 mai 2026.
II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure.
Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;