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Cour d'appel, 2ème chambre civile - hsc, 20 mai 2026 — n° 26/02378

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par Mme [L] contre l'ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel d'une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte doit être formé dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Si l'appel est interjeté après ce délai ou auprès d'une juridiction inappropriée, il est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • Mme [L] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d'un tiers.
  • Une ordonnance du magistrat a autorisé le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
  • Mme [L] a été notifiée de la décision le 9 avril 2026.
  • L'appel a été formé par Mme [L] le 23 avril 2026, soit après le délai de dix jours.
  • L'appel a été enregistré au greffe de la cour d'appel le 7 mai 2026.

Articles cités

article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-19 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [P] [L] à l'encontre de l'ordonnance du 9 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, à sa curatrice, à la directrice de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le certificat médical d'admission en soins psychiatriques établi par le docteur [Z] le 31 mars 2026, 2- Vu la demande de soins contraints du 31 mars 2026 par un tiers, Mme [X] [W] (cheffe de service de [I] désignée en qualité de curateur de Mme [P] [L] selon jugement du juge des tutelles de Bordeaux du 20 mars 2025), pour Mme [P] [L], née le 6 février 1988 à [Localité 1], 3- Vu l'admission de Mme [L] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] du 31 mars 2026, 4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 1er et 3 avril 2026 par les docteurs [K] et [C], 5- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de Mme [L] prise le 3 avril 2026 par la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2] à l'issue de la période d'observation, 6- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Etablissement 1] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 avril 2026 aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [L], 7- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis médical motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, 8- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 avril 2026 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [L], 9- Vu l'appel formé par Mme [L], par courrier adressé au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, reçu au greffe de ce tribunal le 23 avril 2026, 10- Vu le soit-transmis du procureur de la République de Bordeaux de la cour d'appel de Bordeaux du 5 mai 2026 à l'attention du 'JLD' pour 'se trouver compétent', 11- Vu la réception du courrier de Mme [L] au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2026, 12- Vu la convocation des parties à l'audience du 19 mai 2026 à 10h00, 13- Vu les conclusions du ministère public en date du 13 mai 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté, 14- Vu l'avis médical motivé du docteur [S], praticien hospitalier au centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 2], en date du 15 mai 2026, 15- A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. Le curateur de Mme [L], bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical motivé établi par le docteur [S], Mme [L] a expliqué pas être opposée à son hospitalisation et à la prise d'un traitement, mentionnant avoir été à l'origine de la demande d'hospitalisation, à la suite de la découverte de son appartement saccagé. Elle a expliqué souhaiter un téléphone afin d'initier ses démarches de réinsertion. Interrogée sur sa fugue durant sa sortie à [Localité 2] sous surveillance le 8 mai 2026, elle reconnaît être retournée chez elle afin de ranger son appartement et avoir consommé des produits stupéfiants. Mme [L] a exposé être dans l'attente d'un logement social, son dossier étant en cours d'instruction depuis trois ans, et que sa curatrice ne prend pas le temps de l'aider. Entendu Maître Péringuey, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a indiqué s'en remettre à la décision du magistrat s'agissant des questions de procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 16- Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En outre, selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. 17- En l'espèce, Mme [L] s'est vue notifier le 9 avril 2026 la décision rendue le même jour par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux. L'acte de notification, présent au dossier, mentionne le délai et les voies de recours et comporte la signature de Mme [L]. Cette dernière a interjeté appel de cette décision dans un courrier non daté, réceptionné au service courrier du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 avril 2026, redirigé et enregistré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 mai 2026. 18- Dès lors, l'appel interjeté par Mme [L] doit être déclaré irrecevable aux motifs qu'il a été formé au-delà du délai de 10 jours et auprès du greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire et non auprès du greffe de la cour d'appel.
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