MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le défaut de comparution du patient à l'audience
20- Si en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l'audition du patient est obligatoire, il peut y être dérogé en cas de circonstance insurmontable.
21- En l'espèce, il est établi que M. [Y] est en fugue de l'établissement [Etablissement 1] depuis le 10 novembre 2024, qu'il n'a pas réintégré l'établissement depuis cette date et qu'il n'a pas davantage été localisé. La circonstance insurmontable pour l'audition de M. [Y] est ainsi caractérisée, son défaut de comparution lui étant entièrement imputable.
- Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
22- Selon l'article L. 321 1-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre Il du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département 1orsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706- 1 35 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le magistrat du siège en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
En outre, en vertu de l'article L. 321 1-12 Il du code de la santé publique, le magistrat du siège ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
23- En l'espèce, M. [Y] a été admis le 21 octobre 2024 au centre hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] à la suite d'un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le déclarant irresponsable pénalement notamment pour des faits de menaces de mort réitérées, dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, punissables de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, suivant l'article 322-6 du code pénal. Le tribunal s'est fondé sur une expertise faisant état de symptômes hallucinatoires et d'un probable trouble schizophrénique paranoïde qu'il aurait décompensé.
24- Le certificat médical de 24h établi par le docteur [O] fait état de ce que M. [Y] est calme, de contact correct et ne présente pas de symptomatologie hallucinatoire, ni de discours délirant. Il préconise un maintien de la mesure afin de permettre une évaluation clinique plus approfondie et réfléchir à un traitement psychotrope adapté.
25- Le certificat médical de 72h établi par le docteur [R] fait état de ce que le contact avec le patient est préservé et son discours dépourvu d'éléments délirants spontanément rapportés. Il souligne quelques bizarreries de comportement par moment, nécessitant un maintien de la mesure d'hospitalisation afin de déterminer si celles-ci sont sous-tendues par une réelle symptomatologie psychiatrique décompensée.
26- Il est constant que M. [Y] a quitté l'établissement de santé sans autorisation médicale préalable le 10 novembre 2024.
27- Les différents avis médicaux du collège des soignants indiquent que l'établissement hospitalier ne dispose d'aucune information au sujet de M. [Y], ni d'aucun contact avec lui. Ces avis précisent que les équipes soignantes sont dans l'incapacité d'évaluer le patient sur le plan clinique, ni d'indiquer où il se trouve, afin de se prononcer sur une éventuelle mainlevée de la mesure d'hospitalisation dont il fait l'objet.
28- De plus, les deux expertises prévues par le code de la santé publique n'ont pas pu être et ne peuvent toujours pas être ordonnées, du fait de la disparition de M. [Y], alors qu'il s'agit d'une condition préalable obligatoire à toute levée d'une mesure d'hospitalisation complète prononcée dans les conditions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.
29- Il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Y], puisqu'en l'absence des expertises obligatoires et en présence des éléments médicaux présents au dossier, il s'avère que M. [Y] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes, à la fois pour lui-même et pour autrui. Ces troubles rendent impossible son consentement, et ce d'autant plus qu'il y est particulièrement opposé comme en atteste le fait qu'il ait fugué, et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète.