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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 20 mai 2026 — n° 25/05580

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d'appel dans le cadre d'une procédure collective ?

Principe retenu

Le désistement d'appel est admis en toutes matières et emporte acquiescement au jugement, sauf convention contraire. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si une demande incidente a été formée.

Faits clés

  • La société [S] [D] [C] a été placée en redressement judiciaire en 2017.
  • Un plan de redressement a été adopté en 2018 et modifié plusieurs fois jusqu'en 2023.
  • Le commissaire à l'exécution du plan a demandé la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire en raison de non-paiement.
  • La société [S] [D] [C] a déposé une demande de modification substantielle du plan en juin 2025.
  • Le tribunal a prononcé le désistement d'appel de la société [S] [D] [C] et le dessaisissement de la cour.

Articles cités

article 400 du code de procédure civile article 401 du code de procédure civile article 403 du code de procédure civile article 405 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la société [S] [D] [C]. Constate le dessaisissement de la cour. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société à responsabilité limitée [S] [D] [C], dont le siège est à [Localité 1] (Gironde), a pour activité la culture de la vigne. Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [S] [D] [C] et désigné la société [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a adopté le plan de redressement de la société [S] [D] [C] par poursuite d'activité et apurement du passif sur treize années et désigné la société [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a modifié le plan de redressement selon les modalités suivantes : - report de l'exigibilité des annuités au 14 mars 2023, - réduction des échéances 2021 et 2022 à 0 %, - allongement du plan à quinze années avec la création de deux nouvelles annuités en fin de plan d'un montant de 15 % chacune du passif. Par jugement du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a de nouveau modifié le plan de redressement selon les modalités suivantes : - réduit la quatrième échéance à 0,20 % du passif au lieu de 2 %, - augmenté la quinzième échéance à 16,80 % du passif au lieu de 15 %. 2. Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2024, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité du tribunal judiciaire de Bordeaux la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société [S] [D] [C] en raison du non-paiement du pacte 2024 exigible le 14 mars 2024 d'un montant de 108 892,21 euros et du non-paiement de dettes postérieures. Par requête distincte déposée au greffe le 17 juin 2025, la société [S] [D] [C] a saisi le même tribunal d'une demande de modification substantielle du plan de redressement. 3. Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, pour l'essentiel : - prononcé la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 17/3811 à celui enrôlé sous le numéro 24/10353 et dit que l'instance se poursuivrait sous ce numéro, - débouté la SARL [S] [Z] de sa requête en modification substantielle du plan de redressement arrêté par jugement du 14 décembre 2018, - constaté l'état de cessation des paiements de la SARL [S] [Z], - prononcé la résolution du plan de redressement par continuation, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 décembre 2024, - prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [S] [Z], - nommé la SCP [W] en qualité de liquidateur, - fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devrait être examinée, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 4. Par déclaration au greffe du 20 novembre 2025, la société [S] [D] [C] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [W], ès qualités. Par avis de fixation du 5 décembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 février 2026, la société [S] [D] [C] demande à la cour de : - prendre acte du désistement de la société [S] [D] [C] de son appel à l'encontre du jugement du 7 novembre 2025, - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. 6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2026, la société [W], agissant en qualité de liquidateur de la société [S] [D] [C], demande à la cour de : Vu l'article 394 du code de procédure civile, - constater que la société [W] ès qualités accepte le désistement d'instance de la société [S] [D] [C] en date du 16 février 2026 devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, RG n°25/05580, - prononcer le dessaisissement de la cour,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : 7. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 8. Le désistement de la société [S] [D] [C] est accepté par la société [W]. 9. Compte-tenu de la procédure collective en cours, les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de cette procédure.
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