SUR CE,
Sur le manquement au devoir de mise en garde
L'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le premier juge a retenu à juste titre que les dispositions issues des articles L312-12 et L313-16 du code de la consommation invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables au contrat litigieux conclu le 24 septembre 2013 et qu'il convenait de faire application de l'article 1147 précédemment en vigueur.
Il a également rappelé avec exactitude que le banquier était tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de ses clients profanes, ainsi que de vérifier leurs capacités financières au regard de l'endettement généré par le prêt sollicité.
L'appelante invoque à tort les conditions posées par l'article 1112-1 du code civil, entré en vigueur après la conclusion du contrat, pour contester qu'elle était tenue d'une obligation de conseil et ne l'aurait pas respectée.
Elle précise également qu'une telle obligation n'existe pas dès lors que le crédit est adapté aux capacités financières des emprunteurs et qu'il n'y a aucun risque d'endettement à la date de la conclusion du contrat, ce qui était le cas en espèce au regard des ressources des emprunteurs et du montant des échéances du prêt.
Il ressort pourtant des éléments du dossier que les revenus cumulés des intimés étaient de
1 550,58 euros par mois tandis que les termes de leur emprunt s'élevaient à 474 euros pendant deux ans, avant d'atteindre 544,61 euros pendant treize mois et enfin 945,21 euros pour le reste du prêt.
Il est donc établi que si leur taux d'endettement était initialement de 30 %, il a rapidement atteint 35 % puis 60 % ce qui caractérise la disproportion manifeste de l'emprunt consenti qui a d'ailleurs inéluctablement conduit à la survenance des incidents de paiements en 2018.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les remboursements régulièrement acquittés pendant cinq ans n'établissent en aucune manière que le prêt était adapté mais s'expliquent par la modicité initiale des échéances dont le doublement programmé aurait dû conduire la banque à prévenir ses clients qu'ils seraient dans l'incapacité de supporter un tel endettement au-delà des premières années.
Cette disproportion était évidente dès la formation du contrat, de sorte l'appelante a manqué à son obligation de conseil et a commis une faute en omettant d'en informer les intimés.
Sur les dommages-intérêts
Pour statuer comme il l'a fait et condamner la banque à verser la somme de 61 821,10 euros, le premier juge a considéré que la perte de chance de ne pas avoir contracté devait s'évaluer à 50 % du montant réclamé par les intimés qui correspondait à la totalité du reliquat des impayés de l'emprunt qui leur est désormais réclamé.
L'appelante expose que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, que les dispositions de l' article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil induisent que la réparation du préjudice de la victime n'a pas pour objet d'enrichir la victime et que le juge doit réparer le dommage sans qu'il en résulte ni perte ni profit.
Elle soutient que les intimés ne justifient d'aucun préjudice dans la mesure où ils sont désormais propriétaires de leur habitation dont le produit de la vente excédera amplement le montant qu'ils sont tenus de rembourser, et verse à l'appui de cette affirmation un document indiquant que la maison voisine de la leur, pourtant d'une moindre superficie, avait été vendue 325 720 euros en 2024, sans qu'aucune objection ne soit élevée sur ce point.
Les intimés sollicitent l'augmentation de la somme qui leur a été allouée en soutenant que leur préjudice résulte de la perte de chance d'avoir contracté dans des conditions plus adaptées à leurs capacités financières.
Cependant, ils ne démontrent pas qu'un prêt suffisant pour réaliser leur projet immobilier aurait pu leur être accordé au regard de leurs ressources alors qu'il dispose effectivement à présent d'un bien dont la valeur excède le montant du prêt qu'ils doivent rembourser de sorte que leur préjudice n'est pas établi et que le versement de dommages-intérêts constituerait un enrichissement indu de leur part.
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point et les intimés seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur la déchéance du droits aux intérêts
L'article L311-8 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, prévoit que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment, à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6l. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
L'article L 311-48 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose que, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour statuer comme il l'a fait et rejeter la demande des intimés, le premier juge a relevé que l'article L 341-2 du code la consommation en vigueur, depuis le 1er juillet 2016 dont ils se prévalaient, n'était pas applicable au litige au regard de la date formation du contrat.
Tel est cependant le cas des anciens articles L 311-8 et L 311-48 susvisés que les intimés invoquent en cause d'appel et qui justifient la déchéance du droit aux intérêts, au regard de la faute de la banque qui a indéniablement négligé de mettre en capacité ses clients de déterminer si le contrat était adapté à leurs ressources.
Il convient dès lors d'infirmer la décision du premier et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts prévus au contrat litigieux.
Sur la demande de la société Eos
En l'absence de condamnation financière à la charge de l'appelante, cette demande et la partie intervenante en sera déboutée conformément à la décision de première instance.
Sur les autres demandes
Au regard de l'issue du litige, les parties supporteront le paiement de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.