Cour d'appel, chambre civile section 2, 20 mai 2026 — n° 25/00060
Synthèse de la décision
Question juridique
La société coopérative agricole peut-elle opposer l'inopposabilité des conventions à ses anciens adhérents ?
Principe retenu
La société coopérative agricole peut invoquer l'inopposabilité des conventions conclues avec ses anciens adhérents. La prescription de l'action diligentée par la coopérative ne peut être opposée par les anciens adhérents.
Faits clés
- Monsieur [G] [H] a été membre associé de l'UVIB depuis 2001.
- La SATV a été créée par Monsieur [H] qui a acquis le Domaine de Terra Vecchia.
- Des conventions ont été signées entre la SATV, les consorts [H] et l'UVIB.
- L'UVIB a réclamé des sommes dues à la SATV et aux consorts [H].
- Le tribunal a confirmé la condamnation de la SATV à payer 249 799,20 € à l'UVIB.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bastia,
Vu l'arrêt avant dire droit du 19 janvier 2022 ordonnant une médiation « compte tenu des données du litige et de l'importance des sommes réclamées »,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Bastia du 22 février 2023,
Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Bastia du 15 mars 2023,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 28 juin 2023,
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 12 décembre 2024,
REJETTE la fin de non-recevoir régulièrement opposée par
Monsieur [G] [H], de Mme [J] [T] épouse [H] pour prescription de l'action diligentée par l'UVIB devenue la S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1],
JUGE recevables les demandes de l'UVIB devenue la S.C.A. LA CAVE D'[Localité 1] fondées sur l'inopposabilité à la société coopérative agricole des conventions des 15 mai 2021 et 5 octobre 2012, et non sur une action en leur nullité,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Terra Vecchia à payer à L'UVIB la somme de 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013,
RAPPELLE que l'ensemble des autres chefs du dispositif de l'arrêt du 28 juin 2023 sont revêtus de l'autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau :
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia à payer à la S.C.A. UNION DES VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le présent litige oppose la coopérative agricole Union des Vignerons de l'Île de Beauté (ci-après dénommée l'UVIB) à deux de ses anciens adhérents, la Société Agricole de Terra Vecchia (ci-après dénommée la SATV) d'une part, et les consorts [H] d'autre part.
Monsieur [G] [H] est devenu membre associé coopérateur de l'UVIB en 2001 et l'a présidée entre le 1er juillet 2009 et le 20 février 2013.
Le 1er juillet 2009, Monsieur [G] [H] et son épouse,
Madame [J] [T] épouse [H] sont devenus coopérateurs apporteurs de raisins.
Le 1er août 2011, Monsieur [H] ayant acquis la SATV exploitant le Domaine de Terra Vecchia, lui a fait souscrire un bulletin d'adhésion de l'UVIB, conférant à la personne morale de droit rural la qualité de coopérateur apporteur de vin.
En tant que membres de l'UVl B, la SATV et les consorts [H] ont conclu avec la coopérative, outre différents contrats portant sur l'encadrement de leurs relations commerciales lui ayant fait bénéficier d'avances de trésorerie, au même titre que l'ensemble des autres coopérateurs de l'UVIB, plusieurs conventions, à savoir :
- un protocole de commercialisation en date du 15 mai 2011;
- un acte du 5 octobre 2012, qualifié par L'UVIB d'avenant au protocole d'accord du 15 mai 2011, et par les consorts [H] de contrat autonome ;
Ainsi qu'un contrat de conditionnement conclu le 20 mars 2012.
A la suite du changement de présidence de l'UVIB en février 2013, le nouveau Conseil d'administration a remis en cause, de manière unilatérale et rétroactive, une partie des accords conclus entre l'UVIB et la SATV, aux motifs d'un défaut de pouvoir d'un signataire et de l'absence d'autorisation des conventions par le Conseil d'administration de l'UVIB, conduisant la coopérative agricole à réclamer à la SATV le règlement d'une somme s'élevant à plus de 1.500.000 €.
Dans le même temps, l'UVIB a exigé le remboursement anticipé pour inopposabilité des avances de trésorerie qu'elle avait accordées à la SATV et aux consorts [H]. Outre ces demandes financières substantielles, la SATV et les consorts [H] ont été exclus de la coopérative pour des motifs selon eux contestables et sans qu'ils aient pu fournir leurs explications sur les griefs allégués, emportant leur refus de régler les sommes réclamées.
Alors que dès 2013 la SATV et les consorts [H] ont sollicité l'ouverture d'une expertise judiciaire aux seules fins de déterminer s'ils avaient bénéficié, aux termes des différents accords conclus avec l'UVl B pendant la présidence de Monsieur [H], de conditions plus avantageuses que les autres associés coopérateurs de l'UVl B, les conclusions de l'expert judiciaire [B] déposées le 31 mai 2017 indiquent expressément que tel n'est pas le cas.
Tandis que la nouvelle gouvernance de l'UVIB a assigné la SATV et les consorts [H] devant le Tribunal de Grande instance de Bastia en réparation de son préjudice allégué.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a':
«- constaté que la convention du 15 mai 2011 et l'avenant du 5 octobre 2012 constituent des actes nuls.
- condamné la société Terra Vecchia à payer à l'UVIB les sommes de':
981'504,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
249'799,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013';
146'322,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013';
82'844,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement';
153'351,32 euros avec intérêts au taux de 4,58'% à compter du 1er avril 2017.
- condamné Monsieur [H] et la société Terra Vecchia à payer à l'UVIB la somme de 432'455,56 euros avec intérêts au taux de 5,45'% à compter du 31 mars 2017.
- condamné Madame [H] à payer à l'UVIB la somme de 29'969,47 euros avec intérêts au taux de 5,47'% à compter du 1er avril 2017.
- condamné l'UVIB à rembourser tant aux époux [H] qu'à la société Terra Vecchia les parts détenues par eux dans la coopérative.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sans nouvelles conclusions versées au débat judiciaire à hauteur d'appel après cassation partielle du 12 décembre 2024, depuis le 23 juin 2025 de la part de
Monsieur [G] [H] et Mme [J] [T] épouse [H] ainsi que la S.A.S. Société agricole de Terra Vecchia, appelants depuis le 24 novembre 2019 du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 15 octobre 2019, et depuis le 2 juin 2025 en provenance de l'intimée la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1], anciennement UVIB, la cour doit à présent statuer en lecture de ces écritures.
Etant précisé que si la cour s'est prononcée le 28 juin 2023, la censure de la Cour de cassation dans sa décision du 12 décembre 2024 s'inscrit dans un périmètre restreint, circonscrit d'une part à l'irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l'action en nullité des deux conventions des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, d'autre part en ce que l'arrêt déféré à la Haute Cour condamne la Société agricole de Terravecchia à payer à l'Union des vignerons de l'Île de Beauté, désormais dénommée la Société de coopérative agricole La Cave d'[Localité 1], la somme de 249 799,20 euros au titre du solde de son compte de coopérateur.
- Sur l'irrecevabilité des demandes relatives à la prescription de l'action en nullité des deux conventions des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012, s'agissant d'une fin de non recevoir expressément régie par les articles 122 et 123 du code de procédure civile, elle a pu être proposée en tout état de cause, sans qu'une intention dilatoire n'ait été évoquée.
Opposée toutefois à hauteur d'appel, les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction la plus récente issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, ne relèvent du principe de concentration des prétentions dans les premières écritures que celles portant sur le fond.
La fin de non-recevoir opposée par Monsieur [G] [H] et
Mme [J] [T] épouse [H] ainsi que la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, tirée de la prescription de l'action en nullité de la convention du 15 mai 2011 et de son avenant du 5 octobre 2012, tendant à faire déclarer la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1] irrecevable en sa demande sans examen au fond, ne pouvait qu'être accueillie au plan procédural.
- Sur la fin de non-recevoir pour prescription opposée par les appelants à l'intimée, le point de départ de la prescription extinctive, au jour de la convention de commercialisation du 15 mai 2011 et de celle amendée le 5 octobre 2012, en l'absence de dissimulation pour avoir été contestées dès le changement de direction de la société coopérative agricole dite l'UVIB a, par l'effet de l'assignation en référé aux fins de désignation d'expert, diligentée le 13 août 2013 à l'initiative de
Monsieur [G] [H], de Mme [J] [T] épouse [H] ainsi que de la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, donné lieu de la part de l'UVIB en septembre 2013 à une demande reconventionnelle destinée à obtenir un complément de mission, avec pour effet d'interrompre, en vertu des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, la prescription opposée par les appelants.
Sans pour autant avoir généré une période couverte par la prescription triennale, l'assignation de l'UVIB en paiement étant intervenue le 8 août 2017, soit quatre années après l'ordonnance de référé prise le 20 octobre 2013.
Il ressort toutefois des éléments contradictoirement débattus depuis la première instance que l'UVIB devenue la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1] n'a jamais exercé d'action en nullité de la convention d'apport de vins du 15 mai 2011 et de son avenant du 5 octobre 2012, l'intimée s'étant limitée à soutenir dès le début du litige l'inopposabilité des conventions compte tenu des irrégularités de leur entérinement par la société coopérative agricole sous la direction des appelants.
Ainsi la solution du litige demeurant en cause après l'arrêt de la Haute Cour du 12 décembre 2024, échappe à la prescription triennale de l'action en nullité des conventions réglementées entre une société et ses dirigeants et administrateurs principaux visées à l'article L 225-38 du code de commerce auquel renvoie expressément l'article L 529-1 al 2 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.
Et la cour nouvellement composée dispose des éléments suffisants pour confirmer sur les conventions en litige la position adoptée par les premiers juges le 15 octobre 2019, avant confirmation par l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 28 juin 2023, ayant considéré comme nulles les deux conventions des 15 mai 2011 et 5 octobre 2012 signées par Monsieur [X] [M], dépourvu de la capacité d'engager l'UVIB devenue la S.C.A LA CAVE D'[Localité 1] au stade de la formation des relations contractuelles moyennant effet d'inopposabilité à la société coopérative agricole, à l'origine d'un changement de direction.
Intervenant après cassation partielle dans un périmètre dès lors circonscrit, la cour entend souligner au stade atteint par le litige que l'ensemble des autres chefs figurant dans le dispositif de son arrêt du 28 juin 2023 étant revêtus de l'autorité définitive de la chose jugée, les appelants sont irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions y faisant référence pour les contester ou amender.
Sur le compte coopérateur de la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, les demandes de l'UVIB fondées sur l'inopposabilité avérée des conventions de commercialisation en date du 15 mai 2011 et de celle amendée du 5 octobre 2012, ont pour effet la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Terra Vecchia à payer à L'UVIB la somme de 249 799,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2013.
Sur les autres demandes, la cour, statuant à nouveau, ordonne sur demande de l'UVIB la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année sur le montant de la condamnation.
Et met les dépens de l'instance à la charge de la S.A.S. Société Agricole de Terra Vecchia, ainsi que partie des frais irrépétibles engagés à hauteur de 20 000 euros par la S.C.A. UNION DES VIGNERONS DE L'ÎLE DE BEAUTÉ (UVIB) pour préserver ses intérêts, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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