FAITS ET PROCÉDURE
Se prévalant d'un accident domestique survenu le 4 août 2020 à Grand-Bourg de Marie-Galante lui ayant causé une entorse aux deux chevilles et du refus formalisé le 16 mars 2021 par la société anonyme Sogessur, de garantir les conséquences dommageables du sinistre, par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2022, Mme [M] [Y] épouse [U] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir réparation de ses préjudices, le paiement d'une indemnité provisionnelle et une expertise médicale.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
- débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [U] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Mme [Y] épouse [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 23 avril 2025. Le 20 août 2025, la société Sogessur a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 2 février 2026 puis l'affaire mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [Y] [U], demande en substance à la cour, de :
- déclarer son appel bien fondé,
- constater qu'elle disposait au moment de l'accident de son domicile en France hexagonale comme prescrit par la clause du contrat sur ce point et dire que la condition de la résidence en [Etablissement 1] métropolitaine est réalisée,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable l'ensemble des demandes de l'appelante,
- ordonner une expertise médicale judiciaire tel que sollicité dans l'acte introductif du 9 novembre 2022,
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [Y] épouse [U] une provision de 30 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner la société Sogessur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non exécution spontanée du contrat,
- condamner la société Sogessur à payer à Mme [Y] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogessur aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat concerné.
Mme [Y] [U] soutient en substance que jusqu'au 10 octobre 2022, elle résidait à [Localité 5] en France hexagonale, n'étant en Guadeloupe lors de la survenance de son accident domestique du 4 août 2020 qu'en raison de convenances personnelles. Elle fait valoir que le fait de restreindre la mise en oeuvre de la garantie litigieuse à une adresse métropolitaine est une clause d'exclusion qui doit être formelle et limitée et apparaître en caractères très apparents dans la police, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute que la société Sogessur a manqué à son obligation d'information et de conseil qui s'impose à tous les stades des relations contractuelles notamment sur les risques du contrat.
Dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Sogessur, intimée, demande en substance à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le champ territorial de la garantie n'était pas réuni,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la clause dont se prévaut Mme [Y] [U] lui était opposable,