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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/05767

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'un appel pour défaut d'exécution d'un jugement ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation d'un appel si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • M. [N] [B] a interjeté appel d'un jugement le 12 mai 2025.
  • Le tribunal a condamné M. [B] à payer une dette locative de 3.880 euros.
  • L'appelant n'a pas justifié de l'exécution des condamnations mises à sa charge.
  • La décision dont appel était revêtue de l'exécution provisoire.
  • L'intimée a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire. Condamnons l'appelant aux dépens de l'incident, ainsi qu'à verser à l'intimée une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu que l'appelant n'a pas conclu en réplique, en dépit du délai dont il a bénéficié pour ce faire ; Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à M. [N] [B] le 14 mai 2025 ; Attendu que ce dernier ne justifie pas avoir acquitté les condamnations mises à sa charge et n'allègue aucun motif d'empêchement ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
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