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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/00394

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner la radiation d'un appel en raison de l'inexécution d'un jugement ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle d'une affaire peut être ordonnée si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Les époux [M] ont été condamnés à payer une somme de 6.750 euros au titre de leur dette locative.
  • Le jugement a été signifié aux époux [M] le 24 avril 2025.
  • Depuis novembre 2025, les époux [M] paient des acomptes mensuels de 300 euros.
  • Les époux [M] sont retraités avec un revenu fiscal de référence de 28.316 euros par an.
  • Ils doivent assumer un loyer de 800 euros et des remboursements de crédits de 611 euros par mois.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire. Joignons les dépens de l'incident au fond. Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimée est recevable pour avoir été formulée dans le délai prescrit à l'article 909 dudit code ; Attendu que le jugement dont appel, revêtu de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifié le 24 avril 2025 aux époux [M], en même temps qu'un commandement de payer ; Attendu que depuis le mois de novembre 2025, les débiteurs s'acquittent régulièrement d'acomptes mensuels de 300 euros auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement ; Attendu que les époux [M], tous deux retraités, déclarent un revenu fiscal de référence de 28.316 euros par an, sur lequel ils doivent assumer un loyer de 800 euros et des échéances de remboursement de crédits à hauteur de 611 euros par mois, outre les charges ordinaires de la vie courante ; Attendu que les paiements susdits manifestent de leur part une volonté non équivoque de déférer à la décision rendue en première instance dans la mesure de leurs moyens, de sorte que la sanction de la radiation de l'appel n'a pas lieu d'être prononcée ;
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