MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du contrat de vente
Il n'est ni contesté ni contestable que les contrats ont été conclus à l'occasion d'un démarchage à domicile, en effet il résulte du bon de commande que le vendeur a son siège à [Localité 5] alors que le contrat a été conclu à [Localité 6] lieu de résidence de l'acheteur, aussi les dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile sont applicables en vertu de l'article L221-1 de ce code.
L'article L.221-9 du Code de la Consommation dispose que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. » :
Selon l'article L. 221-5 du Code de la Consommation, ces informations sont précisément :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 221-5 1° renvoie expressément à l'article L. 111-1 qui liste d'autres mentions obligatoires, et notamment :
-Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
-Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
-La date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
-Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités ;
-S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
-La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En application de l'article L111-8 du code de la consommation ces dispositions sont d'ordre public, de sorte qu'aucun contrat ne peut y déroger à peine de nullité, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, si le bon de commande indique:
-la puissance de l'installation photovoltaïque,
-le nombre de panneaux : 10 avec 25 ampoules LED, et leur marque
-le nombre de prises domotiques,
-le nombre de micro onduleur monophasé, un par panneau, et leur marque,
-un chauffe eau thermodynamique pour deux personnes
-une pompe à chaleur air/air comprenant deux diffuseurs et un groupe extérieur
-le montant total de l'opération, comprenant du matériel et des démarches administratives, le raccordement au réseau ERDF et le consuel,
il prévoit s'agissant du délai de livraison une date au plus tard dans les 6 mois à compter de la signature du contrat. Or, cette indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L111-1 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des prestations à caractère administratif auxquelles le vendeur s'est engagé et qu'un délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de manière précise, quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
En outre, si un bordereau de rétractation est bien intégré au bon de commande, sans altéré ce dernier en cas d'utilisation, il ne mentionne pas le délai applicable. Il faut se référer aux conditions générales, paragraphe 4 'Rétractation', qui font état d'un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat pour les contrats de prestation de services, mais ne précise pas de délai lorsque du matériel doit être livré, ce qui est le cas de l'espèce, de sorte que la nullité du bon de commande est également encourue à ce titre.
Cette nullité du bon de commande est une nullité relative, susceptible d'être couverte par des actes manifestant de la part de l'acquéreur une connaissance du vice et une volonté même tacite de confirmer l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.
La confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
Or, la reproduction même lisible, comme c'est le cas en l'espèce, des dispositions du code de la consommation, prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, est insuffisante à révéler à ce dernier les vices résultant de l'inobservation de ces dispositions et à caractériser la confirmation tacite du contrat, d'autant qu'il n'est pas rapporté la preuve, par un acte extérieur au contrat, de la connaissance qu'avait l'acquéreur, M.[N] de ces vices.
Cette preuve ne saurait résulter de la seule signature par M.[N] du procès verbal de réception des travaux ou encore du paiement des échéances du prêt, qui ne sont pas de nature à caractériser qu'il a eu une pleine connaissance des irrégularités de bon de commande , qu'il a entendu renoncer à la nullité du contrat et qu'il a, ainsi, manifesté une volonté non équivoque de couvrir ces irrégularités.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat signé le 27 mai 2020 par M.[N] avec la SASU FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, faute de confirmation de cette nullité et en ce qu'il a dit sans objet la demande de voir prononcer la résolution du contrat.
Sur la nullité du crédit affecté
L'article L312-55 du code de la consommation dispose que le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est, lui même, judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, le crédit consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est accessoire à la vente, de sorte qu'eu égard à l'interdépendance des deux contrats, la nullité de la vente entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur les effets du prononcé de la nullité des deux contrats
La résolution emporte l'effacement rétroactif des contrats, de sorte que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la conclusion des contrats, ce qui entraîne l'obligation de restitution réciproque.
Sur le contrat de crédit