MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du jugement
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
(...)
6° Statuer sur les fins de non recevoir.
(...)
En l'espèce, la procédure devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN avait bien donné lieu à la désignation d'un juge de la mise en état qui était seul compétent pour statuer sur la nullité de l'assignation, constitutive d'une exception de procédure, de sorte que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en prononçant la nullité de l'assignation.
En conséquence, le jugement dont appel est annulé.
Sur la nullité de l'assignation
Il appartient à la présente Cour et non au conseiller de la mise en état de statuer sur l'exception de procédure que constitue la demande de nullité de l'assignation formée par la SCI BETELGEUSE.
En effet, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Quant au défaut d'indication correct du représentant de l'ASL Terre Blanche, il s'agit d'une nullité de forme, qui a été régularisée dans les écritures et dont il n'est pas établi qu'elle ait fait grief.
Quant au défaut de mandat du président du syndicat de l'ASL Terre Blanche, il s'agit d'une irrégularité de fond.
Or, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte, si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
En l'espèce, il est établi, pièce 42, qu'avant l'expiration du délai d'appel, les membres du syndicat de l'ASL se sont réunis et ont décidé à l'unanimité d'engager et/ou de poursuivre, y compris après le prononcé du jugement de première instance, la condamnation de la SCI BETELGEUSE à payer toutes les sommes restant dues à l'ASL Terre Blanche.
En conséquence, l'exception de procédure soulevée par la SCI BETELGEUSE est rejetée.
Sur la facture d'eau d'un montant de 16 952,36€
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil édicte que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que l'ASL Terre Blanche est titulaire de l'abonnement auprès du fournisseur d'eau potable comme d'eau d'arrosage et règle les consommations de l'ensemble des colotis, comme cela résulte de la facture d'eau potable pour l'année 2019.
Pour autant, chaque lot est équipé de compteurs individuels et conformément à l'article 17 du cahier des charges et règlement, l'ASL Terre Blanche refacture à chacun sa consommation d'eau.
Ainsi, suite au relevé du compteur d'eau potable du lot de la SCI BETELGEUSE, l'ASL a émis une facture de 16 952,32€ correspondant à une consommation de 7 468m3 (ancien index 2872au 30 juin 2019 et nouvel index 10340 au 28 septembre 2019).
Cette consommation n'est pas sérieusement contestée par la SCI BETELGEUSE, quand bien même le relevé du compteur a été fait par l'ASL Terre Blanche en son absence.
Il est constant que cette consommation importante d'eau potable, par rapport aux consommations antérieures, est la conséquence d'une fuite sous le pool house de la villa, relevant de la partie privative, réparée le 21 octobre 2019 par la SCI BETELGEUSE..
Contrairement à ce qu'indique la SCI BETELGEUSE, cette consommation ne re présente pas 25% de la consommation totale d'eau potable du site (249 355,40€ de janvier 2019 à février 2020) mais moins de 7%.
La demande de l'ASL Terre Blanche étant certaine et fondée, il y est fait droit et la SCI BETELGEUSE est condamnée au paiement de cette facture de 16 952,36€.
Sur les charges restant dues par la SCI BETELGEUSE hors consommation d'eau potable facturée le 31 décembre 2019
Pour justifier du montant des charges qu'elle réclame l'ASL Terre Blanche verse aux débats:
- Le P.V. d'A.G. du 3 juillet 2020 approuvant tant les comptes 2019 que le budget de l'exercice 2020 (pièce n° 23) ;
- Le P.V. d'A.G. du 2 avril 2021 approuvant tant les comptes 2020 que le budget de l'exercice 2021 (pièce n° 24) ;
- Le P.V. d'A.G. du 15 avril 2022 approuvant tant les comptes 2021 que le budget de l'exercice 2022 (pièce n° 43) ;
- Le P.V. d'A.G. du 25 mars 2011 fixant le barème des frais administratifs et de relance (pièce n° 2) ;
- Le décompte des charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 (pièce n° 25) ;
- L'appel de fonds du 4ème trimestre 2020 en date du 7 octobre 2020 pour un montant de 4.160,11 € outre 100 € au titre des frais d'envoi RAR des 17 juillet et 6 octobre 2020, soit un total de 4.260,11 € (pièce n° 26) ;
- L'appel de fonds du 1er trimestre 2021 en date du 7 janvier 2021 pour un montant de 4.149,97 € au titre de l'appel de "charges", 1.487,20 €, outre 10,32 € de régularisation de TVA, au titre du solde de la consommation d'eau d'arrosage pour l'année 2020, 647,22 €, outre 5,63 € de régularisation de TVA, au titre du solde de la consommation d'eau potable pour l'année 2020, 15,20 € au titre des frais bancaire de virement, et 50 € au titre des frais d'envoi RAR du 4 janvier 2021, soit un total de 6.365,54 € (pièce n° 27) ;
- L'appel de fonds du 2ème trimestre 2021 en date du 13 avril 2021 pour un montant de 4.839,21 € au titre de l'appel de "charges", 281,22 € au titre de l'appel de prévoyance, 15,20 € au titre des frais bancaire de virement, et 50 € au titre des frais d'envoi RAR du 12 avril 2021, soit un total de 5.185,63 € (pièce n° 28) ;
- Les factures d'acomptes en date des 30 juin 2021 au titre des consommations d'eau potable et d'arrosage d'un montant respectif de 450,76 € et 2.858,90 €, pour un total de 3.309,66 € (pièce n° 30) ;
- L'appel de fonds du 3ème trimestre 2021 en date du 12 juillet 2021 pour 4.839,22 €, outre 50 € au titre des frais d'envoi en R.A.R en application du barème voté lors de l'A.G. 25 mars 2011 (pièce n° 2), pour un total de 4.889,22 € (pièce n° 31) ;
- L'appel de fonds du 4ème trimestre 2021 en date du 4 octobre 2021 pour un montant de 4.834,05 € outre 50 € au titre des frais d'envoi en R.A.R. et 133,30 € au titre des frais d'huissier afférents à l'assignation devant le T.J. de DRAGUIGNAN et 1.800 € au titre des honoraires d'avocat relatifs à cette procédure, le tout en application du barème voté lors de l'A.G. 25 mars 2011 (pièce n° 2) et pour un total de 6.817,35 € (pièce n° 32) ;
- L'appel de fonds du 1er trimestre 2022 en date du 12 janvier 2022 pour un montant de 5.326,79 € (pièce n° 33) ;
- La répartition annuelle des charges pour l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en date du 21 avril 2021, faisant ressortir un solde alors à payer par la SCI BETELGEUSE s'élevant à 47.209,97 € (pièce n° 34) ;
- L'appel de fonds du 2ème trimestre 2022 en date du 22 avril 2022 pour un montant de 4.550,49 € outre 292,54 € au titre de l'appel de fonds de prévoyance pour un total de 4.843,03 € (pièce n° 35) ;
- L'appel de fonds du 3ème trimestre 2022 en date du 18 juillet 2022) pour un montant de 5.022,71 € outre 50 € au titre des frais d'envoi en R.A.R.