Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ;
Attendu qu'en l'espèce, la demande de l'intimée, formulée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 20 juillet 2023 avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 dudit code, doit être déclarée recevable ;
Attendu que la décision dont appel, revêtue de plein droit de l'exécution provisoire, a été signifiée à la personne de Mme [G] [A] le 5 avril 2023 et n'a été suivie d'aucun commencement d'exécution alors que plus de trois années se sont désormais écoulées ;
Attendu que l'intéressée ne démontre pas qu'elle se trouverait dans l'impossibilité matérielle d'y déférer, alors qu'elle est également propriétaire d'autres biens immobiliers, soit en propre, soit en indivision ;
Attendu que la circonstance que l'acte de partage de la succession de feu [C] [A] reste à établir ne caractérise pas une impossibilité juridique d'exécuter, dès lors que Mme [G] [A] et M. [W] [S] ont été condamnés in solidum en leurs qualités de seuls héritiers, après que Mme [Z] [J] née [A] ait renoncé au legs particulier portant sur la maison objet du litige ;
Attendu en outre que l'existence d'une condamnation en justice dispense Mme [G] [A] de solliciter l'accord de son coïndivisaire ;
Attendu d'autre part que l'exécution n'apparaît pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que les travaux ordonnés en première instance ont pour objet la conservation et la remise en état de l'immeuble ;
Attendu enfin que le 'risque' de réformation du jugement ne constitue pas un critère devant être pris en compte par le conseiller de la mise en état, seul le premier président de la cour ou son délégué pouvant être saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,