MOTIFS
Sur la procédure
La société CAIXABANK SA limite son appel au rejet de l'exception d'incompétence. Les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas contestées devant la cour seront en conséquence confirmées dans leur ensemble.
Sur l'exception d'incompétence
Sur la juridiction compétente à raison du lieu de matérialisation du dommage
L'article 46 du code de procédure civile dispose notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L'article 7 § 2 du règlement européen Bruxelles I bis stipule, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal. Cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant, ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'elle y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions.
La responsabilité de la société CAIXABANK SA est recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation de contrôle et de vigilance à l'égard de fonds qui ont été virés, depuis les comptes bancaires des époux [G] ouverts en France, auprès de la SA BNP PARIBAS et qui auraient ensuite été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans les livres de la CAIXABANK SA, en Espagne. Le seul critère de rattachement à la France dont les époux [G] justifient est que les trois virements litigieux ont été ordonnés depuis un compte bancaire ouvert dans une banque française, 28 mars, 19 avril et 24 avril 2023.
Or, le dommage s'est matérialisé sur le compte de la société ATRIUM MARKET SL ouvert dans les livres de la banque espagnole, la société CAIXABANK SA et le compte ouvert en France n'est que le lieu où les victimes ont mesuré les conséquences financières des agissements invoqués consistant en une appropriation indue des fonds investis, parce qu'ils y résident. En effet, se sont les obligations de la société CAIXABANK SA de vigilance et de contrôle à l'égard de son propre client détenant des comptes dans ses livres qui sont invoquées.
Ni la nationalité des époux [G], ni le lieu de leur domicile ne constitue un point de rattachement pertinent avec le fait dommageable allégué.
Partant la compétence du tribunal judiciaire de Cahors et l'application de la loi française au litige ne pouvaient être retenues à l'égard de la société CAIXABANK SA sur ce fondement juridique.
Sur la juridiction compétente en matière de contrat conclu par les consommateurs
L'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) dispose qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
L'article 18 § 1 du même règlement ajoute que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié.
L'application de ces textes est conditionnée par l'existence d'un contrat entre le consommateur et le professionnel.
Si la qualité de consommateurs des époux [G] dans le contrat d'ouverture de compte les liant à la SA BNP PARIBAS leur laisse le choix d'assigner cet établissement bancaire dont le siège social est situé à Paris, soit devant le tribunal judiciaire de Paris, soit devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le ressort duquel se trouve leur domicile, il n'en est pas de même dans leur rapport avec la société CAIXABANK SA avec laquelle ils n'entretiennent aucune relation contractuelle dont résulterait la qualité de consommateurs.
D'où il s'en suit que le premier juge ne pouvait retenir la qualité de consommateurs des époux [G] pour retenir sa compétence à l'égard de la société CAIXABANK SA.
Sur la juridiction compétente à raison de la pluralité des défendeurs
Aux termes de l'article 8 § 1 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l'espèce, les défenderesses à l'instance sont domiciliées respectivement à Paris pour la SA BNP PARIBAS et à Valence (Espagne), pour la société CAIXABANK SA et aucune dans le ressort du tribunal judiciaire de Cahors. En l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal de Cahors spécialement compétent à l'égard de la SA BNP PARIBAS par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l'article 8 § 1 dudit règlement n'a pas vocation à être combiné avec ces articles 17 et 18 précités pour attraire la société CAIXABANK SA, non liée par un contrat avec les demandeurs, devant ce tribunal.
La compétence du tribunal judiciaire de Cahors à l'égard du litige opposant les intimés à la société CAIXABANK SA ne se justifiant par aucune des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par les époux [G], il doit être fait droit à l'exception soulevée et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en conséquence.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas qu'il soit ici fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.