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Cour d'appel, chambre civile, 20 mai 2026 — n° 26/00092

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire de Cahors est-il territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA ?

Principe retenu

La compétence territoriale des juridictions est déterminée par la nature du litige et les règles de droit international privé. Dans le cas d'un rapport délictuel, la compétence peut relever des juridictions de l'État où le fait dommageable a été commis.

Faits clés

  • M. [Y] [G] et Mme [L] [J] ont investi 78 860 euros dans une escroquerie financière internationale.
  • Les fonds ont été transférés à la société ATRIUM MARKET SL domiciliée en Espagne.
  • Les époux [G] ont déposé plainte pour escroquerie et ont demandé la restitution des sommes à BNP PARIBAS et CAIXABANK.
  • Les demandes de restitution ont été rejetées par les deux établissements bancaires.
  • Le tribunal judiciaire de Cahors a été saisi pour trancher le litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 9 janvier 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Cahors en ce qu'il a : Déclaré le tribunal judiciaire de Cahors territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA ; Jugé que la loi française était applicable au litige opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déclare le tribunal judiciaire de Cahors territorialement incompétent pour connaître du litige dans le rapport délictuel opposant M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à la société CAIXABANK SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles ; Renvoie M. [Y] [G] et Mme [L] [J] à mieux se pourvoir ; Dit n'y avoir lieu à application, ni en première instance, ni en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Y] [G] et Mme [L] [J] aux dépens exposés en en appel, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet SABBAH et Associés, avocats au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Confirme toutes les autres dispositions non contraires de l'ordonnance déférée ; Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [G] et Mme [L] [J] (ci-après les époux [G]), demeurant à [Localité 8] (46) se disant victimes d'une escroquerie financière internationale, déposaient plainte le 25 mai 2023 auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] (46). Clients de la BNP PARIBAS, ils affirmaient s'être vus proposer par la société ILEAD HOCHE, se décrivant comme spécialisée dans l'investissement l'immobilier, l'acquisition de trois places de stationnement situées dans des centres commerciaux et des aires d'autoroute en Espagne, placements décrits comme générant des loyers réguliers, pour un montant total de 78 860 euros. Le paiement de cette somme était effectué à l'aide de trois virements des 28 mars, 19 avril et 24 avril 2023 en provenance de leur compte chèque ouvert auprès de la BNP PARIBAS, à destination du compte bancaire de la société « ATRIUM MARKET SL », ayant pour IBAN le numéro [XXXXXXXXXX01], domicilié en Espagne dans les livres de l'établissement bancaire CAIXABANK S.A. Ils réalisaient rapidement que les fonds investis n'avaient pas servi à l'usage auquel ils étaient destinés mais avaient été détournés. Arguant que leurs demandes de restitution des sommes ainsi détournées avaient été rejetées tant par la BNP PARIBAS que par a CAIXABANK SA, les époux [G], par exploits extra-judiciaires des 24 juillet et des 27 août 2024, faisaient assigner ces deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de CAHORS, à l'effet de voir : « A TITRE PRINCIPAL : ' Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier). ' Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. sont responsables des préjudices subis par eux ; ' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 57.690 € correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. ' Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 21.170 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. ' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 15.772 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral. ' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : ' Juger et retenir que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil). ' Juger que les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [G]. ' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 57.690 € correspondant à une partie de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. ' Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur et Madame [G] la somme de 21.170 €, correspondant au montant restant de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel. ' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 15.772 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral. ' Condamner in solidum les sociétés BNP PARIBAS et CAIXABANK S.A. à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. ' Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure La société CAIXABANK SA limite son appel au rejet de l'exception d'incompétence. Les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas contestées devant la cour seront en conséquence confirmées dans leur ensemble. Sur l'exception d'incompétence Sur la juridiction compétente à raison du lieu de matérialisation du dommage L'article 46 du code de procédure civile dispose notamment que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. L'article 7 § 2 du règlement européen Bruxelles I bis stipule, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression « lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est subi et le lieu de l'événement causal. Cette notion doit cependant être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant, ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'elle y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant et que, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions. La responsabilité de la société CAIXABANK SA est recherchée sur le fondement d'un manquement à son obligation de contrôle et de vigilance à l'égard de fonds qui ont été virés, depuis les comptes bancaires des époux [G] ouverts en France, auprès de la SA BNP PARIBAS et qui auraient ensuite été frauduleusement appréhendés, sur des comptes ouverts dans les livres de la CAIXABANK SA, en Espagne. Le seul critère de rattachement à la France dont les époux [G] justifient est que les trois virements litigieux ont été ordonnés depuis un compte bancaire ouvert dans une banque française, 28 mars, 19 avril et 24 avril 2023. Or, le dommage s'est matérialisé sur le compte de la société ATRIUM MARKET SL ouvert dans les livres de la banque espagnole, la société CAIXABANK SA et le compte ouvert en France n'est que le lieu où les victimes ont mesuré les conséquences financières des agissements invoqués consistant en une appropriation indue des fonds investis, parce qu'ils y résident. En effet, se sont les obligations de la société CAIXABANK SA de vigilance et de contrôle à l'égard de son propre client détenant des comptes dans ses livres qui sont invoquées. Ni la nationalité des époux [G], ni le lieu de leur domicile ne constitue un point de rattachement pertinent avec le fait dommageable allégué. Partant la compétence du tribunal judiciaire de Cahors et l'application de la loi française au litige ne pouvaient être retenues à l'égard de la société CAIXABANK SA sur ce fondement juridique. Sur la juridiction compétente en matière de contrat conclu par les consommateurs L'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis) dispose qu'en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section lorsque le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. L'article 18 § 1 du même règlement ajoute que l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. L'application de ces textes est conditionnée par l'existence d'un contrat entre le consommateur et le professionnel. Si la qualité de consommateurs des époux [G] dans le contrat d'ouverture de compte les liant à la SA BNP PARIBAS leur laisse le choix d'assigner cet établissement bancaire dont le siège social est situé à Paris, soit devant le tribunal judiciaire de Paris, soit devant le tribunal judiciaire de Cahors sur le ressort duquel se trouve leur domicile, il n'en est pas de même dans leur rapport avec la société CAIXABANK SA avec laquelle ils n'entretiennent aucune relation contractuelle dont résulterait la qualité de consommateurs. D'où il s'en suit que le premier juge ne pouvait retenir la qualité de consommateurs des époux [G] pour retenir sa compétence à l'égard de la société CAIXABANK SA. Sur la juridiction compétente à raison de la pluralité des défendeurs Aux termes de l'article 8 § 1 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l'espèce, les défenderesses à l'instance sont domiciliées respectivement à Paris pour la SA BNP PARIBAS et à Valence (Espagne), pour la société CAIXABANK SA et aucune dans le ressort du tribunal judiciaire de Cahors. En l'absence de domiciliation d'un défendeur à l'instance dans le ressort du tribunal de Cahors spécialement compétent à l'égard de la SA BNP PARIBAS par application des articles 17 et 18 du règlement du 12 décembre 2012, l'article 8 § 1 dudit règlement n'a pas vocation à être combiné avec ces articles 17 et 18 précités pour attraire la société CAIXABANK SA, non liée par un contrat avec les demandeurs, devant ce tribunal. La compétence du tribunal judiciaire de Cahors à l'égard du litige opposant les intimés à la société CAIXABANK SA ne se justifiant par aucune des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II du règlement du 12 décembre 2012 invoquées par les époux [G], il doit être fait droit à l'exception soulevée et l'ordonnance entreprise doit être infirmée en conséquence. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas qu'il soit ici fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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