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Cour d'appel, chambre civile, 20 mai 2026 — n° 25/00522

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans un contrat de prêt en cas de défaut de paiement ?

Principe retenu

La déchéance du terme peut être prononcée par le créancier en cas de défaut de paiement des échéances, sous réserve de respecter les conditions de mise en demeure. La preuve de la régularité des contrats de prêt est essentielle pour valider la demande de déchéance.

Faits clés

  • M. [U] a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne.
  • Le Crédit Agricole a mis en demeure M. [U] de régulariser sa situation en juin 2024.
  • Une déchéance du terme a été notifiée à M. [U] en octobre 2024.
  • M. [U] a été assigné en justice par le Crédit Agricole pour obtenir la confirmation de la déchéance.
  • Le tribunal a infirmé partiellement le jugement initial en faveur du Crédit Agricole.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré des chefs critiqués sauf en ce que le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a été débouté de sa demande au titre du prêt AGILOR n° 00002536385 ; Statuant de nouveau de ce chef, CONDAMNE M. [U] à verser au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4.660,64 euros assortie des intérêts de retard aux taux de 4,95 % à compter du 30 décembre 2024 ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de son activité agricole, M. [F] [U] a souscrit auprès du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne : - le 06 janvier 1988, un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], - le 07 mai 1998, un compte courant n° [XXXXXXXXXX02], - le 15 avril 2004, un compte courant n° [XXXXXXXXXX03], - le 25 septembre 2019, un contrat de prêt moyen terme agricole n° 00001517041, d'un montant de 12.000 euros aux taux de 1,30 % sur une durée de 84 mois pour l'acquisition de matériel à usage professionnel d'occasion, - le 14 avril 2020, un contrat de prêt moyen terme AGILOR n° 00001751042, d'un montant de 25.500 euros au taux de 1,10 % sur 84 mois pour l'acquisition d'un tracteur agricole, - le 28 avril 2021, un contrat de prêt court terme agricole n°00002121978, d'un montant de 30.000 euros sur une durée de 12 mois, avec une échéance unique pour le financement d'un besoin de trésorerie, - le 14 décembre 2021, un contrat de prêt moyen terme agricole n° 00002433616, d'un montant de 12.600 euros, au taux de 0,95 % sur une durée de 60 mois pour l'acquisition de matériel à usage professionnel d'occasion, - le 15 février 2022, un contrat global de crédits de trésorerie n°00002504046 d'un montant de 16.000 euros sur le compte support n°[XXXXXXXXXX03], - le 28 février 2022, un contrat de prêt AGILOR n° 00002536385, d'un montant de 5.988,78 euros au taux de 0,95% sur une durée de 60 mois pour l'acquisition d'un godet neuf. Faute de paiement des échéances des contrats de prêts souscrits et du solde débiteur des trois comptes courants, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, mis en demeure M. [U] d'avoir à régulariser la situation sous peine de déchéance du terme. Par lettre du 07 octobre 2024, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a notifié à M. [U] la déchéance du terme des prêts contractés et la clôture des trois comptes courants. Par assignation du 30 décembre 2024, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait attraire M. [U] devant le tribunal judiciaire d'Auch aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues. Par jugement du 02 avril 2025, le tribunal judiciaire a : - condamné M. [U] au paiement des sommes de : ' 5.023,64 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,30 % l'an à compter du 30 décembre 2024, et 353,18 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº1517041, ' 12.461,31 euros en principal, outre intérêts au taux de 1,10 % l'an à compter du 30 décembre 2024, et 875 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº1751042, ' 24.183,60 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, et 1.696,23 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº2121978, ' 7.670,50 euros en principal, outre intérêts au taux de 0,95 % l'an à compter du 30 décembre 2024, et 538,67 euros à titre de clause pénale au titre du prêt nº2433616, - débouté le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes concernant les soldes débiteurs des comptes courants et le prêt n° 2536385, - condamné M. [U] à payer au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [U] aux entiers dépens. Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel le 20 juin 2025 de cette décision en visant dans sa déclaration d'appel comme chefs de jugement critiqués les déboutés de ses demandes présentées au titre du solde débiteur du compte courant [XXXXXXXXXX03] et du prêt n° 2536385. Par uniques conclusions du 18 septembre 2025, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour de : - déclarer le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit : - infirmer le jugement déféré des chefs critiqués, statuant à nouveau : - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les demandes du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne L'article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.' En vertu de l'article 1154 du code civil, 'les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale pourvu que soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.' En application de l'article 1342-2 du code civil, 'le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour la recevoir.' * Concernant le prêt n° 2536385 Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne produit en pièce 13, l'exemplaire du prêt AGILOR signé électroniquement par M. [U] pour l'achat d'un matériel agricole le 28 février 2022 pour un montant de 5.988,78 euros au taux d'intérêt fixe de 0,95 %. Le tableau d'amortissement s'y rapportant reprenant les caractéristiques du prêt est joint outre le décompte des sommes dues ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à régulariser la situation et la confirmation de la déchéance du terme du 07 octobre 2024. En conséquence de quoi, le jugement sera infirmé de ce chef et M. [U] condamné à verser au Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 4.660,64 euros assortie des intérêts de retard aux taux de 4,95 % à compter du 30 décembre 2024. * Concernant le solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] Le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne affirme verser au débat en pièce n°3 le contrat global de trésorerie n° [XXXXXXXXXX03] paraphé et signé par M. [U] le 05 mars 2022 mais le document en question n'est ni signé ni paraphé et porte la date du 07 octobre 2024 pour une ouverture réalisée le 15 avril 2004 et aucune signature électronique n'est mentionnée. En considération de ce qui précède, le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera débouté de sa demande et le premier juge confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [U], succombant principalement à l'instance, supportera les dépens d'appel. L'équité commande de débouter le Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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