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Cour d'appel, chambre civile, 20 mai 2026 — n° 24/01124

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'un contrat de crédit affecté en raison d'un démarchage à domicile ?

Principe retenu

Un contrat peut être annulé en raison d'un vice du consentement, notamment en cas de démarchage à domicile sans respect des obligations d'information. La caducité d'une déclaration d'appel peut être prononcée si la signification n'a pas été effectuée dans les délais impartis.

Faits clés

  • M. [K] [V] a été démarché à son domicile pour l'acquisition d'une centrale photovoltaïque.
  • Il a signé un bon de commande et un contrat de crédit affecté pour un montant de 26.900 euros.
  • La livraison des panneaux photovoltaïques a eu lieu le 21 novembre 2022.
  • M. [K] [V] a demandé l'annulation du contrat de crédit et le retrait des panneaux en raison de l'absence d'économies d'énergie.
  • Le tribunal de proximité a annulé le bon de commande et le contrat de crédit le 4 novembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a : - débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - ordonné la clôture de l'instruction de l'affaire ; - fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [V] aux dépens de l'incident, Statuant de nouveau, PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel ; CONDAMNE la SAS Capsoleil à payer à M. [K] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Capsoleil aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente de l'audience, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' Le 25 octobre 2022, M. [D] [K] [V] a été démarché à son domicile par une personne se prévalant d'un mandat de la SAS Capsoleil et de la SA Cofidis pour lui proposer d'acquérir une centrale photovoltaïque avec autofinancement permettant de couvrir le coût du crédit y étant affecté. Par bon de commande du même jour, M. [K] [V] s'est porté acquéreur de cet équipement moyennant un prix de 26. 900 euros financé par crédit affecté proposé par la SA Cofidis. La livraison du matériel a eu lieu le 21 novembre 2022. Faute d'économies d'énergie réalisées permettant un autofinancement, M. [K] [V] a sollicité par la SAS Capsoleil le retrait des panneaux photovoltaïques et l'annulation auprès de la SAS Cofidis du contrat de crédit qui opposait le 23 novembre 2023 un refus à sa demande. Par assignation des 27 mai 2024 et 04 juin 2024, M. [K] [V] a saisi le tribunal de proximité de Condom aux fins d'annulation du bon de commande et du crédit affecté. Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal de proximité de Condom a : - annulé le bon de commande litigieux conclu entre M. [K] [V] et la SAS Capsoleil, - annulé le contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [V] et la SA Cofidis, - ordonné à la SAS Capsoleil de procéder à l'enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état à ses frais du domicile de M. [K] [V], - condamné la SAS Capsoleil à restituer à M. [K] [V] le prix de vente de la centrale photovoltaïque soit la somme de 26.900 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision, - condamné M. [K] [V] à restituer à la SA Cofidis la somme de 26.900 euros, - condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [K] [V] les échéances du crédit affecté déjà acquittées, - ordonné la compensation entre ces deux condamnations, - condamné la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamné la SASU Capsoleil à garantir la SA Cofidis à hauteur de la somme de 2.500 euros, - rejeté les demandes plus amples et contraires des parties, - condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance. Le 12 décembre 2024, la SAS Capsoleil a interjeté appel de ce jugement en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement. Par conclusions d'incident du 10 juin 2025, M. [K] [V] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou à défaut radier l'affaire du rôle et en tout état de cause condamner la SAS Capsoleil à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, - dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] [V] aux dépens de l'incident. Par requête en déféré du 28 janvier 2026, M. [K] [V] a saisi la cour aux fins de voir : - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - condamné la SAS Capsoleil aux dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [K] [V] fait valoir que la caducité, résultant de l'absence de diligence suffisante entourant la signification de la déclaration d'appel, est encourue sans nécessité de démonstration d'un grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi et est conforme aux exigences de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Motivations de la décision

MOTIFS Il découle des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que la cour ne peut connaître sur déféré de l'ordonnance d'incident du 21 janvier 2026 que de la question de la caducité de la déclaration d'appel excluant celle de la radiation de l'affaire du rôle. En application des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration unilatérale ou conjointe remise au greffe d'une cour d'appel respectant des pré-requis à peine de nullité tandis que l'article 748-3 du même code prévoit que la remise de la déclaration d'appel lorsqu'elle est faite par voie électronique est attestée par un avis électronique de réception adressé par le greffe. En vertu de la combinaison des articles 902, 911 et 913-5 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. En l'espèce, la SAS Capsoleil, pour s'opposer à la demande de caducité, fait valoir de première part que la caducité de la déclaration d'appel pour être prononcée requiert au préalable la constatation de la nullité de la signification résultant soit d'un vice de forme supposant la démonstration d'un grief, inexistant selon elle, soit d'une irrégularité de fond limitativement énumérée à l'article 117 du code de procédure civile et, de deuxième part, qu'exiger la signification de l'avis électronique de réception de l'acte établi par l'appelant et nul autre document relève d'un formalisme excessif sanctionné par l'article 6 &1 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge. Mais contrairement à ce que soutient la SAS Capsoleil, la contestation d'une irrégularité qu'elle soit de forme ou de fond affectant un acte de procédure n'est ici pas en cause car n'est pas attaquée la validité de l'acte de signification de la déclaration d'appel mais pointé le défaut de diligence se rapportant au document à signifier. Il résulte en effet de la pièce n°10 produite par M. [K] [V] que la SAS Capsoleil n'a pas signifié à l'intimé non constitué l'avis de réception transmis par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message conformément à l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. Or, cet avis tient lieu de déclaration d'appel de sorte que sa signification permet aussi de confirmer auprès de l'intimé la réception par le greffe de l'acte d'appel. Seule la démonstration de l'impossibilité de pouvoir signifier l'avis électronique de réception pour défaut de possession permet de justifier la signification d'un autre document par l'appelant ce qui n'est pas le cas, la SAS Capsoleil en disposant bien. Par conséquent, la signification d'un autre document que l'avis électronique de réception, hors exception précitée, équivaut à une absence de signification de la déclaration d'appel sanctionnée par la caducité de cette même déclaration sans qu'il y ait lieu à grief, peu importe que l'intimé ait pu constituer avocat dans les délais légaux. Il est constant que cette obligation ne relève pas d'un formalisme excessif puisque cette absence de diligence équivaut à une absence de signification qui ne permet pas à l'intimé de s'assurer de la réalité de la formalisation de l'appel. La SAS Capsoleil a été avertie par le greffe le 24 janvier 2025 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à M. [K] [V] faute pour ce dernier de s'être constitué dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de la déclaration d'appel. M. [K] [V] a constitué avocat le 10 mars 2025 soit après l'écoulement du délai pour la SAS Capsoleil d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue. En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [K] [V] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et en ce qu'elle a ordonné la clôture de l'instruction du dossier et sa fixation. La SAS Capsoleil, succombant à l'instance, sera condamnée à verser à M. [K] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens.
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