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Le 25 octobre 2022, M. [D] [K] [V] a été démarché à son domicile par une personne se prévalant d'un mandat de la SAS Capsoleil et de la SA Cofidis pour lui proposer d'acquérir une centrale photovoltaïque avec autofinancement permettant de couvrir le coût du crédit y étant affecté.
Par bon de commande du même jour, M. [K] [V] s'est porté acquéreur de cet équipement moyennant un prix de 26. 900 euros financé par crédit affecté proposé par la SA Cofidis.
La livraison du matériel a eu lieu le 21 novembre 2022.
Faute d'économies d'énergie réalisées permettant un autofinancement, M. [K] [V] a sollicité par la SAS Capsoleil le retrait des panneaux photovoltaïques et l'annulation auprès de la SAS Cofidis du contrat de crédit qui opposait le 23 novembre 2023 un refus à sa demande.
Par assignation des 27 mai 2024 et 04 juin 2024, M. [K] [V] a saisi le tribunal de proximité de Condom aux fins d'annulation du bon de commande et du crédit affecté.
Par jugement du 04 novembre 2024, le tribunal de proximité de Condom a :
- annulé le bon de commande litigieux conclu entre M. [K] [V] et la SAS Capsoleil,
- annulé le contrat de crédit affecté conclu entre M. [K] [V] et la SA Cofidis,
- ordonné à la SAS Capsoleil de procéder à l'enlèvement de la centrale photovoltaïque et à la remise en état à ses frais du domicile de M. [K] [V],
- condamné la SAS Capsoleil à restituer à M. [K] [V] le prix de vente de la centrale photovoltaïque soit la somme de 26.900 euros avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [K] [V] à restituer à la SA Cofidis la somme de 26.900 euros,
- condamné la SA Cofidis à rembourser à M. [K] [V] les échéances du crédit affecté déjà acquittées,
- ordonné la compensation entre ces deux condamnations,
- condamné la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamné la SASU Capsoleil à garantir la SA Cofidis à hauteur de la somme de 2.500 euros,
- rejeté les demandes plus amples et contraires des parties,
- condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis à verser à M. [K] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Capsoleil et la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 décembre 2024, la SAS Capsoleil a interjeté appel de ce jugement en visant dans sa déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement.
Par conclusions d'incident du 10 juin 2025, M. [K] [V] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Agen aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ou à défaut radier l'affaire du rôle et en tout état de cause condamner la SAS Capsoleil à lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
- débouté M. [K] [V] de sa demande visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- rejeté la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
- dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [V] aux dépens de l'incident.
Par requête en déféré du 28 janvier 2026, M. [K] [V] a saisi la cour aux fins de voir :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamné la SAS Capsoleil aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] [V] fait valoir que la caducité, résultant de l'absence de diligence suffisante entourant la signification de la déclaration d'appel, est encourue sans nécessité de démonstration d'un grief et ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi et est conforme aux exigences de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.