MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande des syndicats intervenants qui tend à l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail présente manifestement un lien suffisant avec celle de la société APFS [Localité 1], demanderesse.
Par conséquent, les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ seront reçus en leur intervention volontaire.
Sur la compétence juridictionnelle
Selon l’article L.1411-1 alinéa 1er du Code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
En l’espèce, même si l’action porte sur le transfert des contrats de travail du personnel de la société APFS [Localité 1], il oppose cette société à son successeur ainsi qu’à des organisations syndicales, aucun salarié n’étant parti au litige.
Dès lors, le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution de la juridiction prud’hommale.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
L’article 31 du Code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
S’agissant de la société APFS [Localité 1], il sera relevé que sa demande tendant à voir la société ICTS FRANCE enjointe de reprendre l’ensemble de ses salariés est une prétention qui a pour but en fait d’exercer un droit exclusivement attaché à la personne des salariés en cause. En conséquence, elle ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir de sorte que son action sera déclarée irrecevable.
S’agissant des syndicats intervenants, l’article L.2132-3 du Code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
En application de ces dispositions, un syndicat professionnel a qualité, au titre de cet intérêt collectif, à discuter en justice les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail.
Toutefois, un syndicat professionnel ne peut, au titre de la défense de l’intérêt collectif, agir à titre principal en justice lorsque se trouve en cause un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Tel est le cas lorsque l’action a pour conséquence de reconnaître ou contester la qualité d’employeur d’une personne déterminée et ainsi l’existence ou non d’un contrat de travail à son égard. Dans ces situations, le syndicat ne peut agir qu’à titre accessoire à l’occasion de l’action introduite par un salarié devant la juridiction prud’hommale.
En conséquence, l’action des syndicats intervenants sera également déclarée irrecevable.
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La société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ qui succombent seront solidaires condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de les condamner à régler à la société ICTS FRANCE, la somme de 2.000 euros chacun, en application de l’article 700 du même code.