Tribunal judiciaire, chambre 9/section 1, 21 mai 2026 — n° 26/02545
Synthèse de la décision
Question juridique
La société APFS [Localité 1] peut-elle exiger la reprise de ses salariés par la société ICTS FRANCE en vertu de l'article L.1224-1 du Code du travail ?
Principe retenu
L'article L.1224-1 du Code du travail s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. La contestation sur les conditions d'application de cet article relève du droit collectif du travail.
Faits clés
- La société APFS [Localité 1] a 161 salariés dont 120 ont été régularisés par la société ICTS FRANCE.
- La société ICTS FRANCE a été attributaire du marché de l'inspection/filtrage des passagers à compter du 1er avril 2026.
- APFS a affirmé que tous les contrats de travail de ses salariés étaient transférables à ICTS FRANCE.
- APFS a assigné ICTS FRANCE pour obtenir la reprise de tous ses salariés.
- Le tribunal a déclaré APFS irrecevable dans sa demande d'injonction de reprise.
Articles cités
article L.1224-1 du Code du travail
article 700 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Airport Passengers and Freight Security (APFS) – [Localité 1] (ci-après APFS [Localité 1]), sise à [Localité 2] (département du Rhône), est une filiale de la société ATALIAN FRANCE et intervient dans le secteur de la sécurité et sûreté aéroportuaire. Elle compte 161 salariés dont Madame [J] [O] en qualité de directrice de son site sur l’emprise de l’aéroport [Etablissement 1].
A compter du 1er octobre 2019, elle a exploité le marché de l’inspection/filtrage des passagers et bagages de soute dans cet aéroport, dit marché IFPBC.
A compter du 1er avril 2026, la SAS ICTS FRANCE a été attributaire de ce marché. Par courrier en date du 16 février 2026, cette société a sollicité de son prédécesseur la liste des salariés dont les contrats de travail lui étaient transférables en application de la convention collective nationale (CCN) de branche du 5 mars 2002 et de ses avenants des 28 janvier 2011 et 03 décembre 2021 relatifs à la reprise du personnel.
Par courrier du 23 février 2026, la société APFS [Localité 1] a répondu que l’ensemble des contrats de travail de ses 161 salariés étaient de plein droit transférables à la société ICTS FRANCE en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Parallèlement à ce désaccord entre les deux sociétés, la société ICTS FRANCE a régularisé un avenant de reprise avec 120 des 161 salariés de la société APFS [Localité 1] dont Madame [J] [O].
C’est dans ce contexte que par exploit du 12 mars 2026, la société APFS [Localité 1] a fait assigner la société ICTS FRANCE à comparaître devant ce Tribunal le 26 mars 2026 aux fins de la voir condamnée à :
-reprendre les contrats de travail de ses 161 salariés à compter du 1er avril 2026, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail et ce, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par salarié, à compter du jugement à venir ;
-lui payer
-la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice pour résistance abusive ;
-la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures soutenues lors de l’audience du 26 mars 2026, la société APFS [Localité 1] réitère ses demandes.
A l’appui de celles-ci, elle soutient que :
-au regard de la jurisprudence applicable, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la contestation entre deux sociétés sur les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en ce que cette contestation relève du droit collectif du travail ;
-elle a intérêt à agir pour voir statuer sur la qualification juridique du marché en cause en ce que cela a une incidence sur le sort des salariés qui ne seront pas repris et dont elle restera l’employeur ;
-l’article L.1224-1 du Code du travail est applicable au cas présent en ce qu’il y a transfert d’une entité économique autonome conservant son identité au sens de la jurisprudence ;
-s’agissant notamment des moyens de défense soulevés, l’existence d’un accord de branche organisant un mécanisme de transfert conventionnel du personnel ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire des syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande des syndicats intervenants qui tend à l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail présente manifestement un lien suffisant avec celle de la société APFS [Localité 1], demanderesse.
Par conséquent, les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ seront reçus en leur intervention volontaire.
Sur la compétence juridictionnelle
Selon l’article L.1411-1 alinéa 1er du Code du travail, « le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
En l’espèce, même si l’action porte sur le transfert des contrats de travail du personnel de la société APFS [Localité 1], il oppose cette société à son successeur ainsi qu’à des organisations syndicales, aucun salarié n’étant parti au litige.
Dès lors, le litige ne relève pas de la compétence exclusive d’attribution de la juridiction prud’hommale.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
L’article 31 du Code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
S’agissant de la société APFS [Localité 1], il sera relevé que sa demande tendant à voir la société ICTS FRANCE enjointe de reprendre l’ensemble de ses salariés est une prétention qui a pour but en fait d’exercer un droit exclusivement attaché à la personne des salariés en cause. En conséquence, elle ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir de sorte que son action sera déclarée irrecevable.
S’agissant des syndicats intervenants, l’article L.2132-3 du Code du travail dispose :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
En application de ces dispositions, un syndicat professionnel a qualité, au titre de cet intérêt collectif, à discuter en justice les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ayant pour objet le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert de leur contrat de travail.
Toutefois, un syndicat professionnel ne peut, au titre de la défense de l’intérêt collectif, agir à titre principal en justice lorsque se trouve en cause un droit exclusivement attaché à la personne du salarié. Tel est le cas lorsque l’action a pour conséquence de reconnaître ou contester la qualité d’employeur d’une personne déterminée et ainsi l’existence ou non d’un contrat de travail à son égard. Dans ces situations, le syndicat ne peut agir qu’à titre accessoire à l’occasion de l’action introduite par un salarié devant la juridiction prud’hommale.
En conséquence, l’action des syndicats intervenants sera également déclarée irrecevable.
****
La société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ qui succombent seront solidaires condamnés aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande également de les condamner à régler à la société ICTS FRANCE, la somme de 2.000 euros chacun, en application de l’article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REÇOIT les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ en leur intervention volontaire ;
DÉCLARE la société APFS [Localité 1] irrecevable en sa demande d’injonction de reprise de ses salariés par la société ICTS FRANCE ;
DÉCLARE les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ irrecevables en leur demande d’injonction de reprise des salariés de la société APFS [Localité 1] par la société ICTS FRANCE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ à payer chacun la somme de 2.000 euros à la société ICTS FRANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société APFS [Localité 1] et les syndicats CGT SAINT EXUPERY et SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Madame Diane OTSETSUI, Vice-Présidente et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Anyse MARIO Diane OTSETSUI
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