Tribunal judiciaire, ps élections pro, 21 mai 2026 — n° 26/00442
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'annulation des désignations de représentants de proximité au sein d'un comité social et économique ?
Principe retenu
Le tribunal peut annuler des désignations de représentants de proximité si celles-ci ne respectent pas les dispositions légales ou les accords collectifs en vigueur. Il appartient à l'employeur de convoquer le comité social et économique pour procéder à de nouvelles désignations conformément à la loi.
Faits clés
- Un accord sur la représentation du personnel a été conclu le 18 septembre 2018.
- Des élections au comité social et économique ont eu lieu le 30 juin 2023.
- Des désignations de représentants de proximité ont été effectuées le 19 octobre 2023.
- Le tribunal a annulé ces désignations pour non-conformité.
- Le tribunal a ordonné la convocation du CSE pour de nouvelles désignations.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Un accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne [C] a été conclu le 18 septembre 2018, entre la société [C] Darty Participation et Services et les organisations syndicales représentatives, CFDT, CFTC, CFE-CGC et CGT, qui prévoit la mise en place d'un CSE unique au sein de l'entreprise et la désignation de représentants de proximité (RP) en application de l'article L 2313- 7 du code du travail, au niveau de chaque magasin ou site.
Le champ d'application de l'accord concerne la société [C] Darty Participation et Services, ainsi que l'ensemble de ses filiales détenues directement ou indirectement à plus de 50% par cette dernière à la date de l’accord, tel que figurant en annexe 1, dont la société [C] [Localité 1] (article 1er de l'accord).
Après les élections au comité social et économique (CSE) du 30 juin 2023, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société [C] [Localité 1].
Les 13 juillet et 21 septembre 2023, trente-sept sièges de représentants de proximité ont été répartis entre les organisations syndicales et pourvus après un vote à la majorité des voix du comité. Cinq sièges attribués à la CFTC ou la CFE-CGC sont cependant demeurés vacants, faute de majorité des voix pour les candidats présentés par ces organisations.
Le 19 octobre 2023, la société a organisé une nouvelle réunion du comité pour que soient désignés les cinq derniers représentants de proximité. Ont alors été désignés, à une majorité de voix favorables, M. [M] sur le site [C] [Localité 3] pour la CFE-CGC, M. [K] sur le site [C] Forum pour la CFE-CGC, M. [X] sur le site [C] Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [G] sur le site [C] Etoile pour la CFTC et M. [Y] sur le site [C] Montparnasse pour la CFTC.
Par requête du 6 novembre 2023, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris ainsi que MM. [I] [S] et [P] [T] ont contesté ces désignations devant le tribunal judiciaire de Paris, sollicitant l'annulation des opérations conduites par la société le 19 octobre 2023 pour y procéder.
En cours d'instance, le comité social et économique a soulevé la nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l'irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à une nouvelle désignation.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le CSE [C] Paris, l’Union Syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, MM. [S] et [T] de toutes leurs demandes.
L’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1], MM. [I] [S] et [P] [T], le syndicat Sud [C] & Darty et le comité social et économique de la société [C] [Localité 1] ont formé un pourvoi.
Par arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n°24-13.610), la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par le syndicat Sud [C] & Darty. Elle a cassé et annulé ce jugement, mais seulement en ce qu'il déboute le comité social et économique de la société [C] [Localité 1] et l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] de leurs demandes tendant à annuler la désignation, le 19 octobre 2023, en qualité de représentants de proximité, de M. [M] sur le site [C] [Localité 4]-Elysées pour la CFE-CGC, M. [K] sur le site [C] Forum pour la CFE-CGC, M. [X] sur le site [C] Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [G] sur le site [C] Etoile pour la CFTC et M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG26/00442 et RG26/00717, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur l’annulation des désignations de Messieurs [K], [X], [G] et [W] en qualité de représentants de proximité
A titre liminaire, il convient de constater que la société [C] [Localité 1] a conclu sur la demande d’annulation des dispositions de l’accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité.
Toutefois, il ne ressort d’aucun dispositif d’écritures de l’une quelconque des parties au litige qu’une telle demande d’annulation ait été maintenue.
En outre, ainsi que le relève la société [C] [Localité 1] en application de l’article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Or, en l’espèce, l cour de cassation a considéré que le tribunal judiciaire avait, à bon droit, rejeté l'exception d'illégalité soulevée de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord en cause et n’a cassé le jugement déféré, qu’en ce qu'il déboute le CSE de la société [C] Paris et l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris de leurs demandes tendant à annuler les désignations contestées.
Sur ce,
L’article L 2313- 7 du code du travail dispose : « L'accord d'entreprise défini à l'article L 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L'accord définit également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. »
L’article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne [C] du 18 septembre 2018 intitulé « Modalités de désignation du RP » prévoit : « Les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi, pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les RP sont désignés selon les règles suivantes :
-1 les RP sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE/CSER présents sur le site où les RP peuvent être désignés.
-2 A défaut, les RP sont désignés parmi les candidats, à l'élection du CSE/CSER qui n'ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir.
-3 A défaut de candidats à l'élection du CSE/CSER présents dans un site, les RP peuvent être désignés parmi les salariés du site n'ayant pas été candidat. En cas de partage des voix lors de la désignation, le candidat le plus âgé sera désigné.
Dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la désignation du personnel au CSE/CSER de l'entreprise/région.
Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles.
Les candidats au mandat de RP font acte de candidature par tout moyen auprès du secrétaire et du président du CSE/CSER.
La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site.
A cet effet, la liste de candidats au mandat de RP est communiquée au président et au secrétaire du CSE/CSER au moins 3 jours avant la tenue de cette réunion extraordinaire. À ce titre, pour les sociétés dont le CSE/CSER se réunit tous les 2 mois, une réunion extraordinaire sera organisée pour procéder à la désignation des RP… »
En application, dans l’arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation a considéré qu’ « il résulte de ces dispositions conventionnelles que la désignation des représentants de proximité procède d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote » et qu’il s’agit de « la seule règle de vote prévue par l'accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique ».
Il convient en effet de constater que l’accord précité prévoit expressément que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG26/00442, des affaires enregistrées sous les numéros RG26/00442 et RG26/00717 ;
Annule les désignations du 19 octobre 2023, en qualité de représentants de proximité, de M. [K] sur le site [C] Forum pour la CFE-CGC, M. [X] sur le site [C] Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [G] sur le site [C] Etoile pour la CFTC et M. [Y] sur le site [C] Montparnasse pour la CFTC ;
Ordonne à la société [C] [Localité 1] de convoquer le Comité Social et Economique [C] [Localité 1] afin qu’il procède à la désignation des représentants de proximité par un vote à la majorité des voix des membres présents sur la base des candidatures présentées par la CFE-CGC pour les sites [C] Forum et [C] Saint Lazare, et sur la base des candidatures présentées par la CFTC pour les sites [C] Etoile et [C] Montparnasse ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société [C] [Localité 1] à payer au CSE [C] [Localité 1] à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] [Localité 1] à payer à l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 1] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026
le greffier la Présidente
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