Tribunal judiciaire, service des référés, 21 mai 2026 — n° 25/57815
Synthèse de la décision
Question juridique
Le comité social et économique a-t-il reçu suffisamment d'informations pour émettre un avis éclairé sur le projet de fusion des secteurs ?
Principe retenu
Le comité social et économique doit être en mesure de recevoir des informations suffisantes pour émettre un avis éclairé sur les projets de réorganisation. La direction n'est pas tenue de fournir des détails excessifs qui ne sont pas nécessaires à la compréhension des effets de l'organisation projetée.
Faits clés
- La Poste a annoncé une réorganisation par vagues successives de fusion de secteurs.
- Le CSE a dénoncé le caractère parcellaire des documents remis par la direction.
- Le CSE a posé 20 questions à la direction concernant la réorganisation.
- La direction a répondu aux questions, mais le CSE a jugé les réponses insuffisantes.
- Le tribunal a statué que le CSE avait reçu suffisamment d'informations pour émettre un avis éclairé.
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
Le groupe [Localité 3] Poste constitue, avec ses filiales, un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général.
La Poste, créée par la loi du 2 juillet 1990, transformée en société anonyme en 2010, emploie à la fois des fonctionnaires et des salariés de droit privé.
Elle assure quatre missions de service public :
✓ distribuer le courrier 6 jours sur 7,
✓ garantir l’accès aux services bancaires pour tous,
✓ contribuer à l’aménagement du territoire via sa présence postale,
✓ transporter et distribuer la presse.
Elle emploie à ce jour environ 170 000 agents répartis au sein de 3 branches d’activité :
✓ Branche Services Courrier Colis (BSCC),
✓ Branche [Localité 5] Public et Numérique (BGPN),
✓ Branche Banque Postale
Conformément à la Loi n° 2022-1449 du 22 novembre 2022 rendant applicable à [Localité 3] POSTE, dès le 31 octobre 2024, les dispositions relatives au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel de droit privé telles que prévues par le code du travail, la Poste a mis en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) et 32 CSE d’établissement répartis au sein des différentes branches de la manière suivante :
✓ Branche Services - Courrier - Colis (BSCC) : 16 CSE-E ;
✓ Branche [Localité 5] Public et Numérique (BGPN) : 13 CSE-E ;
» ✓ Branche Banque Postale (BBP) : 2 CSE-E ;
✓ Sièges : 1 CSE-E.
Début 2025, la société [Localité 3] Poste a annonçé une réorganisation de son fonctionnement, consistant en la fusion de ses secteurs géographiques, par vagues successives.
La DDR Nord-Est a ainsi présenté, en 2025, puis en 2026, plusieurs projets constituant des « Vagues » de fusions de secteurs, au fur et à mesure que ces dernières étaient envisagées :
- Une 1 ère vague de fusions conduisant à des regroupements de secteurs concernant au total 30 secteurs a été présentée au CSE en mars 2025 (Pièces adverses 6 à 8) soit un passage de 266 à 251 secteurs au niveau de l’établissement,
- Une 2 ème vague concernant 36 secteurs a été présentée au CSE en juin 2025 soit un passage de 251 à 233 secteurs au niveau de l’établissement,
- Une 3 ème vague concernant 28 secteurs a été présentée au CSE en octobre 2025 soit un passage de 233 à 219 secteurs au niveau de l’établissement.
- Une 4 ème vague concernant 12 secteurs a été présentée au CSE en mars 2026 soit un passage de 219 à 213 secteurs au niveau de l’établissement.
Dans le cadre de la consultation sur la phase 3, les élus par une résolution votée à l’unanimité lors de la réunion des 29 et 30 octobre 2025 ont dénoncé le caractère parcellaire et lacunaire du document remis, l’absence de présentation du bilan des réorganisations précédentes, l’absence de transmission de l’étude d’impact spécifique par secteur, et ont adressé à la Direction une liste de 20 questions en sollicitant l’organisation d’une réunion supplémentaire du CSE afin de permettre la mise à jour de la note d’information.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 2312-15 du Code du travail, le CSE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informationsprécises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, il peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont il dispose pour rendre son avis, mais en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai.
Selon l’article L.2312-16 du même code, en l’absence d’accord collectif fixant les délais dans lesquels les avis du CSE doivent être rendus, il doit être fait application des articles R.2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail.
A l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L’article R. 2312-5 du Code du travail dispose que :
« Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants »
et selon le premier alinéa de l’article R. 2312-6 I. du Code du travail:
“ Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.”
Le délai de consultation court à partir de la date à laquelle le CSE a reçu de l’employeur les informations prévues par le code du travail c’est à dire des informations précises écrites lui permettant d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, même s’il estime par ailleurs que ces premières informations sont insuffisantes pour lui permettre d’émettre un avis.
La Direction Déléguée du Réseau Nord-Est appartient à la branche [Localité 5] Public et Numérique ( BGPN). Son périmètre couvre trois régions administratives, les Hauts de France (5 départements) le [Localité 5]-Est (10 départements) la Bourgogne Franche-Comté (8 départements), correspondant à trois Directions exécutives (DEX)
Chacune de ces DEX est divisée en territoires, eux-mêmes divisés en secteurs.
Chaque secteur regroupent des sites ou points de contact avec la clientèle (bureaux de poste, agences communales, facteurs-guichetiers)
Début 2025 le périmètre de la DDR Nord-Est couvrait 37 territoires, divisés en 266 secteurs, regroupant 1436 bureaux de poste et 2816 partenaires.
En mars 2025, [Localité 3] Poste a informé / consulté son CSE DDR [Localité 6] Est sur un projet dénommé “Evolution du Réseau de la Direction Déléguée du Réseau Nord-Est” visant notamment à poursuivre son développement commercial en captant de nouveaux clients, particuliers et professionnels, afin de compenser la baisse d’activité constatée en 2024.
Ce projet identifiait plusieurs leviers d’action, tels que l’adaptation de la présence postale aux besoins des clients et des fusions de secteurs.
Les données prévisionnelles de cette première consultation ont été mises à jour s’agissant de la présence territoriale des bureaux de poste en juin 2025.
Constatant que tous les secteurs ne disposaient pas des mêmes ressources ( directeur adjoint conseil bancaire et conseiller clients professionnels) pour répondre à toutes les typologies de clients, [Localité 3] Poste a décidé de fusionner des secteurs voisins, en procédant par étapes successives dites “vagues”.
Les deux premières vagues ont fusionné 30 et 36 secteurs, portant leur nombre de 266 à 233.
Le présent contentieux concerne la consultation du CSE sur la troisième vague, qui consiste à fusionner 28 secteurs pour aboutir à un nombre total de secteurs de 219.
Le document d’information consultation remis au CSE fin octobre 2025 :
-mentionne la liste des 28 secteurs concernés par la fusion et des 14 secteurs issus du projet de fusion, dont ni l’existence, ni la forme ou les horaires d’ouverture ne sont modifiés ;
-mentionne pour chaque secteur la nomenclature des emplois et les modifications apportées par la fusion, en termes de création d’un Responsable espace commercial (REC) ou Responsable d’exploitation (RE) dédié, de création d’un deuxième REC, d’un Directeur Adjoint Conseil Bancaire, de création d’un CAEP supplémentaire, de mutualisation d’un conseiller clients professionnels.
-détaille les impacts du projet en termes d’organisation du travail: modification des lieux habituels de travail des chargés de clientèle, évolution des fonctions de quelques salariés exerçant des fonctions d’encadrement.
Il contient une étude d’impact par thèmes :
-volet organisationnel
-volet technique
-volet environnement de travail
-volet humain
et détaille pour chacun de ces volets les risques identifiés et les actions de prévention à mettre en place.
Les élus font grief à la direction de n’avoir pas effectué une étude d’impact secteur par secteur sur les conditions de travail des salariés concernés, qu’ils estiment nécessaires car l’impact de la fusion varie d’un secteur à l’autre et comporte des risques spécifiques qui ne peuvent être correctement évalués par une analyse globale.
Cette exigence revient à demander à [Localité 3] Poste de procéder à l’analyse de la situation individuelle des salariés dépendant des secteurs fusionnés, soit de descendre à un niveau de détail dans l’analyse des risques potentiels qui n’est pas nécessaire pour appréhender le contenu et les effets de l’organisation projetée.
Le CSE présente en outre une liste de 19 questions auxquelles [Localité 3] Poste a répondu mais d’une façon qu’il estime insuffisante.
Nombre de ces questions descendent à un niveau de détails qui n’est pas utile pour émettre un avis éclairé (questions 2, 3, 4) ou qui anticipent sur le déploiement du projet lui-même ( 2 18) , ou qui ne présentent pas de lien direct avec l’objet de la consultation (5, 6, 7, 9, 12, 18 ). Pour le surplus (questions 1, 2, 8, 10, 11, 13, 14, 1,5 16, 17, 19), [Localité 3] Poste a fourni des réponses qui ne conviennent pas aux élus, ce qui n’est pas assimilable à une insuffisance d’information.
En conclusion, le document d’information, ses annexes et la réponse détaillée apportée par la direction aux questions utiles du CSE DDR [Localité 6]-Est lui permet d’émettre un avis éclairé sur le projet de fusion des 28 secteurs de la troisième vague.
En conséquence, le CSE DDR [Localité 6]-Est sera débouté de l’intégralité de ses demandes, condamné aux dépens, et à payer à [Localité 3] Poste la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute le CSE DDR [Localité 6]-Est de ses demandes ;
Condamne le CSE DDR [Localité 6]-Est aux dépens et à payer à [Localité 3] Poste la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rapelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Sarah DECLAUDE Catherine DESCAMPS
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