Tribunal judiciaire, pole civil collegiale, 21 mai 2026 — n° 23/04737
Synthèse de la décision
Question juridique
Le notaire est-il responsable des pertes subies par les acquéreurs en raison d'un défaut d'information sur l'insalubrité d'un bien immobilier ?
Principe retenu
Le notaire a une obligation d'information envers les acquéreurs. Toutefois, en cas d'insalubrité déclarée par une décision administrative, il n'y a pas de lien de causalité direct entre la faute du notaire et le préjudice subi par les acquéreurs.
Faits clés
- Acquisition d'un studio par M. [Y] [A] et Mme [O] [F] pour 52 000 €.
- Arrêté de traitement de l'insalubrité pris par le préfet le 24 mars 2021.
- Mise en demeure des acquéreurs de cesser la location du studio.
- Demande de réparation de préjudice par les acquéreurs à l'encontre du notaire.
- Condamnation du notaire à verser des sommes pour perte de chance d'acquisition à un prix moindre.
Articles cités
article 1240 du code civil
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 2 mai 2017, reçu par Me [Z] [P] et Me [I] [M], notaires à [Localité 2], en présence de Me [S] (assistant les vendeurs), et réitéré le 6 juillet 2017, M. [Y] [A] et Mme [O] [F] ont acheté auprès des époux [G] un « studio à l’entresol avec vue sur cour accessible par l’escalier » dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 3] (lot n°4), pour la somme de 52 000 €.
Lees consorts [A] – [F] ont mis en location ce bien à usage d’habitation.
Le 24 mars 2021, un arrêté de traitement de l’insalubrité a été pris par le préfet de région et de la Haute-Garonne et les consorts [A]-[F] ont été en conséquence mis en demeure de mettre un terme immédiat à la mise à disposition du studio loué.
Considérant qu’ils n’auraient pas acquis, ou à vil prix, ledit bien s’ils avaient été parfaitement informés du risque de ne pas pouvoir le louer comme logement d’habitation, les consorts [A] – [F] ont fait assigner devant la présente juridiction Me [Z] [P] afin de voir leur préjudice réparé par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation collégiale du 19 février 2026 et mise en délibéré au 21 mai 2026.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les consorts [A]-[F] demandent au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
Condamner Me [P] au paiement des sommes suivantes :32.000 € au titre de la perte de valeur vénale du bien ;2699 € au titre des frais notariés indûment réglé ;11 850 € au titre de la perte locative ;Condamner Me [P] au paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 novembre 24, Me [P] demande au tribunal, de :
Débouter les consorts [A]-[F] de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LARRAT, avocats, sur son affirmation de droits.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile professionnelle des notaires suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité qui doit être direct entre ladite faute et ledit préjudice.
Le notaire est ainsi tenu, en sa qualité d'officier public, de veiller à la validité et l'efficacité des actes instrumentés par ses soins, mais aussi de fournir aux parties une information complète et circonstanciée sur la portée juridique et les effets de l'acte auquel il prête son concours et sur les risques qu'il comporte et de les alerter en cas de difficulté, ce en prenant en considération les mobiles des parties portés à sa connaissance.
Il lui appartient de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation d'information et de conseil.
En particulier, s'il n'est pas tenu, à l'inverse d'un agent immobilier, de visiter les lieux afin de s'assurer de l'état et de la consistance des locaux vendus lorsque la vente n'a pas été négociée par son intermédiaire, il doit cependant vérifier, par toutes investigations utiles à sa portée, les déclarations faites par les parties, d'une part, quand il dispose d'éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, d'autre part, quand, par leur nature ou leur portée juridique, elles conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse, notamment au regard de l'usage de l'immeuble annoncé par le vendeur et de celui auquel l'acheteur le destine.
À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil, étant précisé que la qualité de rédacteur d'acte est en principe reconnue tant au notaire instrumentaire qu'au notaire appelé, par une partie, à participer, lequel engage donc sa responsabilité dans les mêmes conditions que le notaire instrumentaire.
En l'espèce, Me [P] a rédigé un acte authentique portant sur la vente d’un « studio situé à l’entresol avec vue sur cour accessible par l’escalier commun » sis [Adresse 3] à [Localité 2], d’une superficie de 10,10 m2 ainsi qu’il résulte d’une attestation de superficie établie par le cabinet [1], sis [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 21 mars 2017. (Page 4 de l'acte).
Il est reconnu par l’ensemble des parties que cet immeuble avait vocation à être loué par leurs nouveaux propriétaires, qu’il était déjà loué par les précédents propriétaires et qu’il ne faisait pas l’objet au jour de la vente d’un arrêté préfectoral concluant à l’insalubrité ou à l’interdiction de l’habiter.
Or, il ressort de l’arrêté de traitement de l’insalubrité du local pris par le préfet de la Haute-Garonne le 24 mars 2021 que le local mis à disposition aux fins d’habitation présente un caractère impropre à l’habitation du fait de sa nature et de ses configurations car :
La surface de la pièce de vie, dont la hauteur sous plafond est supérieure à 2,20 m est inférieure à 9m2 (4,1m2) ; Absence de ventilation ; Absence de différentiel 30mA au tableau électrique ;La conception des WC ne permet pas de disposer d’une porte : ces derniers communiquent ainsi directement avec la pièce principale où sont préparés les repas. Il ressort de l'acte de vente que les acquéreurs ont reçu une information générale sur les caractéristiques légales d’un logement décent. Ainsi il est écrit que « Le notaire avertit l'acquéreur qu'aux termes des dispositions actuellement en vigueur, le logement dit 'décent' se caractérise soit par une pièce principale d'au moins neuf mètres carrés et d'une hauteur sous plafonds au moins égale à deux mètres vingt, soit par un volume habitable de vingt mètres cube au minimum. La pièce principale doit être dotée d'une ouverture à l'air libre, d'une cuisine ou d'un coin cuisine, d'une douche ou d'une baignoire, d'un water closet séparé.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf location saisonnière ou mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d'instance.»
En outre, il ressort de ce même acte que « l’installation n’est pas conforme sur deux points :
Elle comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent. La protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs sur chaque circuit. Et que parfaitement informé de cette situation, l’acquéreur accepte que la vente soit conclue en l’état et décide de faire son affaire personnelle de la mise en conformité de l’immeuble objet des présentes au regard de la réglementation relative à la sécurité de l’installation intérieure d’électricité. Il est en outre précisé que le prix de la présente vente tient compte de cette situation » (p.12 de l’acte de vente)
De ces éléments, le tribunal en tire la conclusion que la non-conformité de l’installation électrique ne constitue pas un manquement d’information du notaire aux acquéreurs, l’acte étant exhaustif sur ce point.
Il n’est pas plus démontré que le notaire aurait commis une faute en ne signalant pas l’absence de ventilation de la pièce, cet élément technique n’étant pas en sa possession, et relevant de l’aménagement des lieux.
Concernant la conception des sanitaires, le notaire n’avait pas l’obligation de se rendre sur les lieux, et la configuration des plans telle qu’elle figure dans le dossier technique immobilier ne lui permettait pas d’en tirer la conclusion que les sanitaires n’étaient pas fermés et de facto que le logement était indécent ; a contrario, les demandeurs, qui avaient visité les lieux avaient quant à eux une parfaite connaissance de la disposition des lieux et étaient en mesure de s’assurer que les conditions de décence du logement pouvaient être respectées ou non sur ce point.
Nonobstant, il appert du dossier technique immobilier, dont le notaire a eu connaissance de manière certaine, que le technicien avait inscrit dans le certificat de superficie que, concernant la superficie privative au sens Carrez du « séjour – kitchenette – douche », celle-ci était de 9,6 m2 mais que « la hauteur était inférieure à 1m80 », soit largement en-dessous du seuil imposé par le décret n°2021-872 du 30 juin 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à M. [Y] [A] et Mme [O] [F] la somme de 10 800 euros au titre de la perte de chance d’acquisition du bien à un prix moindre ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] à payer à M. [Y] [A] et Mme [O] [F] la somme de 830 euros au titre de la perte de chance de régler des frais notariés moins élevés ;
DEBOUTE M. [Y] [A] et Mme [O] [F] du surplus de leurs demandes à ces titres ;
DEBOUTE M. [Y] [A] et Mme [O] [F] de leur demande au titre de la perte locative ;
REJETTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [P] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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