Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 21 mai 2026 — n° 25/00956
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se détermine la quotité de la conjointe survivante dans une succession en présence d'enfants d'un autre lit ?
Principe retenu
La donation au dernier vivant peut être révoquée par le défunt, ce qui affecte les droits de la conjointe survivante dans la succession. En présence d'enfants d'un autre lit, la conjointe survivante ne peut revendiquer qu'un quart des droits dans la succession.
Faits clés
- Décès de [A] [H] le [Date décès 1] 2023.
- Deux enfants issus d'un premier lit, Madame [D] [H] et Monsieur [S] [H].
- Seconde épouse, Madame [Q] [E], mariée sans contrat de mariage.
- Régime de séparation des biens adopté le 2 septembre 2016.
- Révocation de la donation au dernier vivant par courrier du 22 novembre 2022.
Articles cités
article 815 du code civil
article 840 du code civil
Exposé du litige
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026, présidée par Mme BALLERAT qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme DA GRAÇA, Greffière.
Vu l’action en partage introduite par Monsieur [S] et Madame [D] [H] devant le tribunal judiciaire de BOURGES le 16 avril 2025 à l’encontre de Madame [Q] [E] ;
Vu les conclusions récapitulatives 2 de Monsieur et Madame [H] par lesquelles ils demandent à voir :
- ouvrir le partage judiciaire de l’indivision successorale résultant du décès de [A] [H], en désignant Maître [N] [U], notaire à [Localité 1] pour y procéder,
- débouter Madame [E] de toutes ses demandes ;
- voir juger que la donation notariée du 15 septembre 2007 a été révoquée par le défunt par courrier du 22 novembre 2022, en conséquence, voir juger que les droits dans l’indivision sont les suivants :
- 2/8ème en pleine propriété à Madame [E]
- 3/8ème en pleine propriété à Madame [H]
- 3/8ème en pleine propriété à Monsieur [H] ;
- être autorisés sur le fondement des articles 815-5 et suivants du Code civil à procéder à la vente du bien immobilier indivis situé [Adresse 4] sans le consentement de Madame [E] et de condamner cette dernière à leur payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Vu les conclusions 3 de Madame [E] par lesquelles elle demande à voir fixer la quotité de la conjointe survivante dans la succession de son mari à celle prévue dans l’acte de donation du 15 septembre 2007, ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale de [A] [H] décédé le [Date décès 1] 2023, désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exception de Maître [U], pour y procéder, juger que la créance due à [1] afférent au leasing du véhicule DACIA pour un montant de 15.487,49 euros est une dette solidaire d’[D] [H] et de [S] [H] à l’égard de la succession, débouter ces derniers de toutes autres demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 mars 2026 ;
Motivations de la décision
SUR CE,
Attendu que [A] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023 laissant pour lui succéder ses deux enfants nés d’un premier lit, Madame [D] [H] et Monsieur [S] [H] ainsi que sa seconde épouse Madame [Q] [E] avec laquelle il s’est marié le [Date mariage 1] 2003 sans contrat de mariage préalable ; que toutefois le 2 septembre 2016, les époux ont adopté le régime de la séparation des biens selon courrier du notaire en date du 6 février 2024 produit aux débats ;
* Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Vu les 815 et 840 suivants du Code civil ;
Attendu que le partage amiable a échoué ;
Attendu que conformément aux articles susvisés et à la demande conjointe des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [A] [H] décédé le [Date décès 1] 2023 et de l’indivision ayant existé entre les deux époux, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et de désigner Maître [U], qui a été initialement saisi du dossier par les deux parties et dont il n’est pas établi qu’elle ait démérité, pour y procéder ;
Attendu qu’il convient de rappeler que cette disposition n’interdit pas à Madame [E] de se faire assister par le notaire de son choix ;
* Sur la révocation de la donation
Vu les articles 757 et 1094, 1096 alinéa 1 du Code civil ;
Attendu que [A] [H] avait fait donation à son épouse Madame [E] des quotités disponibles permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès par acte notarié du 15 septembre 2007 ;
Attendu que les consorts [H] soutiennent qu’à la suite de la dégradation de leurs relations, leur père, après s’être renseigné sur la forme à respecter, a révoqué ladite donation par courrier du 22 novembre 2022 dont l’original a été archivé en l’étude de Maître [U] ; qu’ils rappellent qu’il s’agit d’un droit discrétionnaire et absolu et, qu’en l’occurrence, il a été exercé sans équivoque quand bien même il y aurait une erreur de date sur l’un des exemplaires, celle-ci ne pouvant prêter à confusion puisqu’il n’y a qu’une seule donation ;
Attendu que Madame [E] conteste toute révocation dont la preuve ne serait pas rapportée expliquant que le couple s’était finalement rapproché ; qu’elle considère que la volonté est équivoque dans la mesure où il a rédigé le même jour deux exemplaires de révocation et que c’est celui qui portait la bonne date qu’il lui a remise, l’autre, confiée à son fils, faisait référence à une donation inconnue du 15 décembre 2007 ; qu’elle explique que le défunt a joué de malice et ainsi tenté de faire croire à ses enfants qu’il accédait à leur demande sans en avoir l’intention;
Attendu qu’il est constant que par acte du 15 septembre 2007, [A] [H] a entendu favoriser Madame [E], et réciproquement, avec laquelle il s’était marié 4 ans plus tôt en rédigeant un acte de donation en sa faveur ;
Attendu que par courrier dactylographié du 20 novembre 2022 [A] [H], qui explique que son épouse a quitté le domicile conjugal et manifesté le désir de divorcer, sollicite son notaire afin de connaître les formalités à remplir pour résilier cette donation, “ sans plus attendre et dans les plus brefs délais “ ; que nonobstant l’absence de signature de ce courrier, la mention manuscrite figurant sur la carte de visite qui accompagnera l’acte de révocation ne permet pas le doute sur l’identité du rédacteur puisque c’est bien [A] [H] qui remercie le notaire de “ sa prompte réponse et de son conseil “ et qui lui souhaite bonne réception du courrier joint qu’il espère conforme ; que le courrier joint rédigé de sa main, daté et signé du 22 novembre 2022, mentionne expressément qu’il déclare révoquer purement et simplement ,à compter de ce jour, la donation effectuée au profit de Madame [Q] [E] suivant acte reçu de Maître [T], notaire à [Localité 1] le 15 décembre 2007 ;
Attendu que l’intention exprimée le 20 novembre 2022 est ainsi réitérée ; que le fait que Monsieur [H] adresse ce courrier à son notaire, Maître [T], ce que confirme, après vérifications, Maître [U] dans son courrier adressé à Madame [E] le 6 février 2024, page 2, et encore par mail du 22 juillet 2024 adressé à son conseil, renforce encore sa volonté par l’efficacité qu’il voulait donner à l’acte laquelle apparaît claire et non équivoque ;
Attendu que l’erreur de date est sans effet dès lors qu’aucun doute n’est permis puisqu’il n’existe qu’une seule donation, comme la rédaction d’un autre exemplaire qui s’est trouvé en possession de son épouse ; que quand bien-même les relations se seraient améliorées par la suite entre les époux, [A] [E] n’a amorcé aucune démarche pour rétablir cette donation ;
Attendu qu’il convient donc de dire que [A] [H] a valablement révoqué, le 22 novembre 2022, la donation faite à son épouse le 15 septembre 2007, au début de leur mariage ;
Attendu qu’il en ressort que Madame [E] a donc seulement droit à 1/4 en propriété correspondant à ses droits d’épouse dans la succession de [A] [H] et que le partage doit être opéré sur cette base ;
* Sur le contrat de leasing
Vu l’article 870 du Code civil ;
Attendu que [A] [H] détenait un véhicule DACIA selon contrat de leasing ;
Attendu que Maître [U] a inclus dans le passif successoral un passif [2] d’un montant de 15.487,49 euros ;
Attendu que Madame [E] s’oppose à la prise en charge par l’indivision successorale de ce passif au motif qu’il n’existerait que : “ parce que les enfants ont négligé de rendre le véhicule à la société de leasing et ont préféré l’utiliser “ ; qu’elle en veut pour preuve que le 27 novembre 2023 le véhicule avait 29.227 kilomètres tandis que le 1er janvier 2025, il en comptait 35.755, soit une différence de 6.500 kilomètres ; qu’elle soutient avoir sollicité à plusieurs reprises Maître [U] pour que le véhicule soit restitué, en vain ;
Attendu que les consorts [H] font valoir que le véhicule a été restitué au mois de décembre 2024 et que le prêt [2] a pris fin et qu’après la vente il reste un reliquat de 7.000 euros qui correspond aux loyers échus depuis le décès de leur père le [Date décès 1] 2023 et aux pénalités de restitution tardive ; qu’ils en rendent responsable Madame [E] expliquant que le 28 mars 2024 ils faisaient part au notaire de leur inquiétude quant à l’absence de réponse de Madame [E], qui a dû être relancée à 4 reprises, quant à leur souhait de vendre le véhicule afin de solder le crédit ; qu’en tout état de cause ils estiment la demande infondée au regard des dispositions de l’article 870 du Code Civil ; qu’ils font valoir que leur père avait l’habitude de rouler beaucoup et en particulier au mois de décembre 2023 comme le montre son agenda ;
Attendu que la somme résiduelle due au titre du contrat de leasing après vente du véhicule constitue une dette d’indivision sauf à Madame [E] d’établir que les consorts [H] ont commis une faute qui a augmenté le passif ou diminué la valeur du véhicule par l’usage qu’ils en auraient fait ;
Attendu qu’aucun élément fiable ne permet de dire quel était le kilométrage du véhicule à la date du décès ;
Attendu qu’il ressort d’un mail des consorts [H] adressé au notaire que dès le 28 mars 2024 ils expriment leur volonté de procéder à la vente du véhicule et s’inquiètent auprès du notaire de l’absence de réponse de Madame [E] laquelle a dû être sommée pour opter dans la succession de [A] [E] ; que dans son courrier du 5 décembre 2024, Madame [E] fait état des relances écrites du notaire à ce sujet et lui répond qu’elle lui aurait donné une réponse orale quant à la question de savoir si elle souhaitait acheter le véhicule dès le 28 mars ;
Attendu qu’en tout état de cause Madame [E] échoue dans la preuve qui lui incombe à établir une faute imputable aux co héritiers ; que c’est à juste titre que le notaire a porté la dette de leasing au passif de l’indivision successorale ; que le montant devra être ajusté pour tenir compte du prix de vente du véhicule ;
* Sur l’autorisation de vendre…
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
D. DA GRAÇA P. BALLERAT
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