Cour d'appel, chambre sociale 4-1, 21 mai 2026 — n° 26/00137
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la radiation d'une affaire en raison du défaut d'accomplissement des diligences requises ?
Principe retenu
La radiation d'une affaire du rôle de la cour peut être ordonnée en cas de non-respect des diligences imposées par le magistrat. L'affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement de ces diligences.
Faits clés
- Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [5]
- Injonction faite à l'appelant de régulariser la procédure sous peine de radiation
- Radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut de diligences
- Demande de réinscription de l'affaire par l'avocat de M. [V]
- Absence de constitution d'avocat dans le délai imparti
Articles cités
article L. 625-3 du code de commerce
article L. 641-14 du code de commerce
article 381 du code de procédure civile
article 383 du code de procédure civile
Dispositif
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
Adjoint administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
Motivations de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/00137 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XUHN
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2026
Date de saisine : 19 Janvier 2026
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F24/00059 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE le 04 Février 2025
Appelante :
S.A.S. [1], représentant : Me Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ESSONNE
Intimé :
Monsieur [O] [V], représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505 - N° du dossier E000EKO4
S.E.L.A.R.L. [2], en la personne de Me [F] [Y], liquidateur de la Sté [3] (intervention forcée)
Association [4] (intervention forcée)
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Il ressort du dossier que par jugement du 13 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [5] contrôle expertise et a désigné en tant que liquidateur judiciaire la SELARL [2] prise en la personne de Maître [F] [Y].
Le 24 juillet 2025, le magistrat de la mise en état a fait injonction à l'appelant, par son avocat, Maître [N] [U] qui se prévalait à tort d'une interruption de l'instance en méconnaissance des dispositions des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce, de régulariser la procédure au plus tard le 25 août 2025 à peine de radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Faute d'accomplissement de ces diligences, une ordonnance de radiation de l'affaire du rôle de la cour a été rendue le 2 septembre 2025.
Par message du 11 janvier 2026, l'avocat de M. [V], constitué le 6 janvier 2026, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour afin de faire procéder aux diligences ayant entraîné la radiation précitée.
M. [V] a dès lors fait procéder à la mise en cause du liquidateur judiciaire ès qualité par acte de commissaire de justice du 4 février 2026 puis à celle de L'AGS-CGEA d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice du 10 février 2026.
Aucune constitution d'avocat n'est intervenue dans le délai de quinze jours des actes précités ni à ce jour.
Ainsi, il ne peut être procédé qu'à une nouvelle radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 26/00137,
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