MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la notification de la décision relative à l'attribution d'une indemnité en capital retient un taux de 8% en retenant des 'séquelles d'une plaie du pouce gauche avec rupture du tendon long fléchisseur du pouce gauche compliquée, traitée chirurgicalement, caractérisée par un blocage quasi complet de la colonne du pouce, sans amyotrophie chez un droitier, travailleur manuel. Il existe une incidence professionnelle.'
Dans son rapport d'évaluation, le médecin conseil confirme :
'La pince pollidigitale est anormale en forme et en force au niveau pouce annulaire.
La pince pouce-index est conservée.
La colonne est presque bloquée
Blocage de l'articulation métacarpo-phalangienne en flexion à 45°, douloureuse à la mobilisation
Blocage de l'inter phalangienne du pouce gauche en position d'extension irréductible
La force musculaire est nettement diminuée au niveau de la main gauche.'
La commission médicale de recours amiable, composée de deux membres médecins, dont un expert près la Cour d'appel de Paris, a précisé que, 'Au total, il s'agit d'une atteinte de la mobilité articulaire avec un retentissement fonctionnel modeste, sans altération de l'appareil unguéal et sans aucune atteinte vasculo-nerveuse justifiant ainsi un taux d'IP de 8 pour cent.'
M. [W] [U] reproche au tribunal d'avoir repris la dernière interprétation de la caisse expliquant ce taux par deux fois 3% pour le blocage des deux phalanges et 2% pour l'incidence professionnelle, ce calcul n'apparaissant pas dans le rapport d'évaluation des séquelles.
Cependant, le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail prévoit un taux de 4% pour le pouce non dominant en cas de blocage du pouce en semi-flexion ou en extension.
Il est donc logique que, devant une absence de blocage complet, le médecin conseil ait déterminé un taux de 3% pour chaque articulation et une incidence professionnelle de 2% visée dans ses conclusions.
Il convient de relever que le docteur [Y], dans un certificat médical du 14 octobre 2019, a relevé que 'actuellement, M. [W] [U] a une mobilité complète des doigts. Il présente par contre une faiblesse assez importante de la main avec des douleurs lors des prises de force.
Il présente aussi des troubles trophiques locaux au niveau de la main.'
Ces troubles trophiques (affections altérant la peau et les tissus sous-jacents en raison d'une mauvaise circulation sanguine ou de problèmes nerveux) avaient disparu lors de l'examen clinique du 12 décembre 2019 mais le reste des constatations ne contredit pas le rapport d'évaluation des séquelles.
Le docteur [F], médecin généraliste, a également décrit l'état de M. [W] [U] le 24 avril 2024 : 'Les lésions sont depuis consolidées avec comme séquelles une limitation de mobilité de l'articulation MCP gauche et interphalangienne du pouce gauche.
On note également une diminution de la force motrice des extenseurs des doigts et du pouce ainsi qu'une diminution de la force de préhension de la main gauche entraînant une incapacité professionnelle (patient travaillait dans le BTP) mais également dans la vie quotidienne'.
Ces constatations, bien que postérieures à la date de consolidation de plus de quatre ans, font état des mêmes séquelles : une limitation de la mobilité et non un blocage complet, une baisse de la force motrice et de préhension entraînant une incidence professionnelle prise en compte par le médecin conseil.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas de contradiction dans la description des lésions (une limitation sans blocage complet ne nécessitant pas de conserver le taux indicatif au maximum) et sur leur conséquence professionnelle (perte de force motrice et de préhension pour un travailleur manuel). Il n'existe donc pas de différend médical nécessitant une mesure d'instruction.
M. [W] [U] revendique une incidence professionnelle 'sans même revendiquer un coefficient professionnel'.
C'est à juste titre que le tribunal a dit qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question du coefficient professionnel, M. [W] [U] n'ayant formé aucune demande en ce sens auprès de la caisse ni saisi une commission d'un recours amiable.
Une incidence professionnelle a été retenue par le médecin conseil et M. [W] [U] n'apporte aucun élément concret pour expliquer le retentissement de ses séquelles sur son travail ou sa recherche d'emploi, d'autant qu'il a été victime de plusieurs incidents médicaux assez graves qui ne lui ont pas permis de reprendre rapidement son travail.
En conséquence, le taux de 8% répare suffisamment les séquelles de l'accident du travail du 22 janvier 2016 dont a été victime M. [W] [U] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [W] [U], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.