MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la liquidation de l'astreinte
Comme déjà exposé, le premier juge a débouté la société Guy Hoquet L'Immobilier de sa demande de liquidation de l'astreinte au motif qu'elle ne produisait pas la signification de l'ordonnance fixant l'astreinte, la pièce n°5 produite, bien que listée dans le bordereau de pièces comme étant un procès-verbal de signification du 13 février 2025, étant un acte de signification à personne morale en date du 9 août 2024.
A hauteur d'appel, la société Guy Hoquet L'Immobilier, qui explique qu'une erreur a été commise dans l'assemblage de son dossier de plaidoirie, le procès-verbal de signification de l'assignation en référé du 9 août 2024 ayant été par erreur substitué au procès-verbal de signification de l'ordonnance prononçant l'astreinte, produit l'acte attendu, et il est donc justifié de la signification à la société Immobilière JPMBL, le 13 février 2025, par remise de l'acte à un employé qui s'est déclaré habilité à le recevoir, de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2024.
Les règles applicables à la liquidation de l'astreinte provisoire, à laquelle la cour est donc en mesure de procéder, sont les suivantes :
En premier lieu, lorsque, comme en l'espèce, l'obligation assortie de l'astreinte est une obligation de faire, il appartient à la partie débitrice de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution. Et il lui appartient également de démontrer, le cas échéant, qu'elle s'est exécutée dans le délai imparti par la décision qui fixe l'astreinte.
En deuxième lieu, en vertu de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Par ailleurs, aux termes de ce même texte, l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Etant précisé que c'est au débiteur de l'obligation qu'il appartient de rapporter la preuve de circonstances pouvant caractériser la cause étrangère.
En troisième lieu, si cela lui est demandé, le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte provisoire doit examiner, de façon concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide cette astreinte et l'enjeu du litige.
La société Immobilière JPMBL, qui ne comparaît pas, ne justifie pas avoir communiqué à la société Guy Hoquet L'Immobilier, à quelque moment que ce soit, les bilans et comptes de résultats détaillés par elle arrêtés au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023, ni les déclarations de TVA par elle régularisées relatives à la période janvier 2023 - mai 2024.
L'astreinte fixée par le juge des référés a donc couru pendant toute sa durée, soit 30 jours.
Il n'est justifié ni d'une cause étrangère qui a fait obstacle à la transmission des documents en cause, ni d'une difficulté d'exécution, en sorte que l'astreinte sera liquidée pour le montant fixé par l'ordonnance, soit 3 000 euros ( 100 euros par jour X 30 jours).
Il n'est pas prétendu que le montant de l'astreinte liquidée serait disproportionné au regard de l'enjeu du litige.
En conséquence, après infirmation du jugement sur ce point, la société Immobilière JPMBL sera condamnée à régler à l'appelante une somme de 3 000 euros.
Sur la prolongation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte
Selon l'article L.131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
En application du second de ces textes, qui interdit toute fixation d'astreinte rétroactive, la présente cour ne peut pas 'prolonger' l'astreinte fixée par le juge des référés ainsi qu'il le lui est demandé, c'est à dire à partir d'une date antérieure à son prononcé, et encore moins la liquider.
Sur ce point, le jugement déféré est donc confirmé, les motifs de la cour se substituant toutefois à ceux du premier juge.
En revanche, en application du premier des textes susvisés, l'inexécution par la société Immobilière JPMBL de son obligation de faire le rendant nécessaire, il convient d'assortir d'une nouvelle astreinte provisoire la décision du juge des référés lui ordonnant de transmettre à la société Guy Hoquet L'Immobilier les bilans et comptes de résultats détaillés arrêtés au terme des exercices clos les 31 décembre 2022 et 2023 et les déclarations de TVA relatives à la période janvier 2023 ' mai 2024.
Le montant de cette nouvelle astreinte sera fixé à 500 euros par jour, et elle courra à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant celui de la signification du présent arrêt, et pendant 3 mois.
Le jugement déféré est infirmé en conséquence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Immobilière JPMBL doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle sera également condamnée à régler à la société Guy Hoquet L'Immobilier une somme totale de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile.