Cour d'appel, chambre civile 1-5, 21 mai 2026 — n° 25/05654
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Mie Immo peut-elle contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre par M. et Mme [W] ?
Principe retenu
Le cautionnement est un engagement personnel et solidaire qui peut être contesté si la saisie-attribution est jugée abusive ou non fondée. La cour rappelle que la société Mie Immo est fondée à contester la saisie-attribution pratiquée.
Faits clés
- La société CPC a contracté un prêt participatif de 600 000 euros avec la société Horizon Mif Immo.
- M. et Mme [W] ont consenti un cautionnement personnel et solidaire pour ce prêt.
- Le prêt n'a pas été remboursé à son échéance, entraînant un commandement de payer.
- Une saisie-attribution a été pratiquée à l'encontre de la société Mie Immo.
- La cour a infirmé le jugement de première instance concernant la saisie.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 9 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [W],
Ordonne la mainlevée de la saisie en date du 25 juin 2021 à l'encontre de la société Mie Immo, anciennement dénommée Horizon Mif Immo,
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [V] épouse [W] et M. [G] [Z] [W],
Condamne Mme [C] [V] épouse [W] et M. [G] [Z] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [C] [V] épouse [W] et M. [G] [Z] [W] à régler à la société Mie Immo la somme unique de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CPC, dont M. [G] [Z] [W] et Mme [C] [V] épouse [W] sont les gérants, a pour activité la promotion immobilière, la revente de biens immobiliers, le regroupement/division de parcelles de terrains, la division de lots, la mise en valeur, en tant que marchand de biens.
Le 27 octobre 2016, la société CPC a signé un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un terrain à [Localité 6].
Pour financer cette acquisition, elle a conclu avec la société Horizon Mif Immo un prêt participatif in fine d'un montant de 600 000 euros, au taux de 15 % et pour une durée d'un an. L'acte de prêt, daté du 25 avril 2017, a été annexé à l'acte authentique du 27 avril 2017 formalisant la vente.
Aux termes de ce même acte, M. et Mme [W] ont consenti, en qualité d'associés de la société CPC, un cautionnement personnel et solidaire dans la limite de 600 000 euros chacun et pour une durée de 12 mois à compter de la signature du prêt.
Le 30 octobre 2017, la société CPC a procédé au remboursement anticipé de la somme de 290 000 euros.
Selon avenant du 15 mars 2018, le contrat de prêt a été prorogé pour une durée de 6 mois pour expirer le 24 octobre 2018 et le cautionnement de M et Mme [W] a été prorogé le 20 mars 2018 pour expirer le 31 décembre 2018.
Par courriel du 23 octobre 2018, la société Horizon Mif Immo a sollicité la société CPC afin qu'elle consente à nouveau à une prolongation dudit prêt jusqu'au 14 décembre 2018 ainsi qu'à un renouvellement des cautionnements jusqu'au 30 juin 2019.
Arrivé à échéance, le prêt n'a pas été remboursé, la créance s'élevant à cette date, en principal et intérêts, à la somme de 411 565, 67 euros le 14 décembre 2018.
Un commandement de payer d'avoir à régler la somme de 412 593, 08 a été délivré à M. et Mme [W] le 19 avril 2019, en leur qualité de cautions.
Le commandement s'étant avéré infructueux, la société Horizon Mif immo a procédé suivant procès-verbal du 9 mai 2019, à la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières de M. et Mme [W], entre les mains de la société Crédit du Nord ; cette saisie a permis d'appréhender une somme de 1 313, 88 euros.
Le 13 mai 2019, la saisie a été dénoncée à M. et Mme [W] qui, par assignation du 6 juin 2019, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement du 2 décembre 2019, le juge de l'exécution a constaté la validité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de M. et Mme [W] le 9 mai 2019.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et ordonné la mainlevée de la saisie.
Sur le fondement de cet arrêt, M. et Mme [W] ont fait pratiquer une saisie-attribution le 25 juin 2021 entre les mains de la Société générale, au préjudice de la société Horizon Mif Immo, pour paiement d'une somme en principal, frais et intérêts de 3 994, 99 euros. Cette saisie a été dénoncée à la société Horizon Mif Immo par exploit du 29 juin 2021.
Se prévalant de la compensation entre les sommes dont sont redevables M. et Mme [W] et les sommes dues en exécution de l'arrêt, la société Horizon Mif Immo a, par assignation du 29 juillet 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par M. et Mme [W].
Par jugement du 9 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la société Horizon Mif Immo,
- débouté la société Horizon Mif Immo de toutes ses demandes
- condamné la société Horizon Mif Immo aux dépens,
- condamné la société Horizon Mif Immo à verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'il résulte des articles 634 et 1037-1, alinéa 6 du code de procédure civile que la partie qui ne comparait pas devant la cour d'appel de renvoi est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée.
A cet égard, il ressort des conclusions d'intimé n° 2 comportant appel incident signifiées par M. et Mme [W] à la cour d'appel de Versailles le 16 août 2022, que ces derniers ont demandé à la cour de :
' Sur l'appel principal :
Confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution près le tribunal judiciaire de Versailles le 9 mars 2022 en ce qu'il a :
' Déclaré irrecevable la demande de compensation formée par la société SAS Horizon Mif Immo ;
' Débouté la SAS Horizon Mif Immo de toutes ses demandes ;
' Condamné la SAS Horizon Mif Immo aux entiers dépens ;
' Condamné la SAS Horizon Mif Immo à verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W] et à Madame [V] ;
' Rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécutoire provisoire.
En conséquence,
Juger toutes les demandes de la SAS Horizon Mif Immo irrecevables et mal fondées et Rejeter sa demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société génrale dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
Déclarer les nouveaux moyens soulevés par la société Horizon Mif Immo irrecevables ;
Débouter la société Horizon Mif Immo de sa demande de compensation et Rejeter sa demande de mainlevée ;
Juger que la demande de la SAS Horizon Mif Immo est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2021 (sic) ;
Confirmer la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la Société générale dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande de compensation sollicitée par la SAS Horizon Mif Immo en ce que les cautionnements de Monsieur [Z] [W] et Madame [C] [V] ont expiré le 31 décembre 2018, date à compter de laquelle les cautions ne peuvent plus être poursuivies ;
Confirmer en conséquence que la mesure de saisie attribution pratiquée le 25 juin 2021 entre les mains de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dont le siège social est situé [Adresse 3] ;
Sur l'appel incident :
Infirmer le jugement, mais uniquement en ce qu'il a débouté Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusivement engagée par la société Horizon Mif Immo ;
Statuant à nouveau sur l'appel incident :
Déclarer Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] recevables et bien fondés en leurs demandes et prétentions,
Rejeter l'ensemble des prétentions contraires de la SAS Horizon Mif Immo ,
Condamner la société Horizon Mif Immo à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] la somme de 15.000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la Société Horizon Mif Immo au paiement d'une amende civile, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civil, dont le montant est laissé à l'appréciation de la Cour.
En tout état de cause,
Condamner la SAS Horizon Mif Immo , en cause d'appel, à payer à Madame [C] [V] et Monsieur [Z] [W] la somme de 20.000 €, soit 10.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Horizon Mif Immo aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Pour déclarer la demande de la société Horizon Mif Immo, devenue Mie Immo, irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, le premier juge a retenu qu'il ressortait très clairement des termes de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles que le cautionnement des époux [W] était expiré au 31 décembre 2018 sans qu'il ne puisse leur être opposée la seconde prorogation de leur acte d'engagement en qualité de caution dès lors qu'il n'était pas justifié de la signature du deuxième avenant invoqué par la société Horizon Mif Immo.
Opposant à la demande de compensation formulée par la société Mie Immo (anciennement dénommée Horizon Mif Immo) une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, M. et Mme [W] font valoir, à la suite du premier juge, qu'il a été définitivement jugé, aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 novembre 2020, que leur cautionnement a expiré le 31 décembre 2018, à défaut d'avoir été renouvelé au-delà de cette date comme le prétendait à tort l'appelante. Ils précisent qu'il n'existe aucun fait nouveau et que la chose demandée dans la présente instance est bien la même puisqu'elle consiste à savoir si la société Mie Immo détient une créance à leur égard, en leur qualité de cautions solidaires, compte tenu de l'expiration du cautionnement.
La société Mie Immo répond que sa demande est recevable étant donné que le seul point ne pouvant aujourd'hui être remis en cause et qui s'impose aux parties et à la juridiction est la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 9 mai 2019 mais non les motifs ayant conduit la cour d'appel de Versailles à prendre cette décision. Elle précise que l'arrêt ne fait que trancher la question de l'étendue du cautionnement mais pas celle de l'exigibilité de la dette, et ajoute qu'en tout état de cause l'autorité de la chose jugée est inopérante dès lors qu'il n'est pas demandé la même chose dans les deux affaires qui portent chacune sur la mainlevée de saisies-attribution différentes.
Sur ce,
Il résulte des articles 1355 du code civil et 420 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; elle ne s'étend ni aux motifs de la décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, ni à ce qui serait implicitement compris dans le dispositif.
En l'espèce, s'il ressort de la motivation de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 que la cour a déduit l'expiration du cautionnement à la date du 31 décembre 2018 du fait que la vérification et les conclusions d'un technicien en écriture n'ont pas permis de conclure à la sincérité de l'acte du 20 mars 2018, censé valoir prorogation du cautionnement, il n'en demeure pas moins que seul le chef de dispositif dudit arrêt aux termes duquel la cour a 'ordonné la mainlevée de la saisie en date du 9 mai 2019 à l'encontre de M. et Mme [W]' est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il s'ensuit que M. et Mme [W] ne peuvent se prévaloir de l'expiration du cautionnement au 31 décembre 2018 comme d'une chose définitivement jugée leur permettant d'en déduire l'absence de toute créance à leur encontre, en leur qualité de cautions, ces points n'ayant pas été tranchés aux termes du dispositif de l'arrêt du 19 novembre 2020.
M. et Mme [W] invoquent également le principe de concentration des moyens, en faisant valoir que la société Mie Immo n'a pas présenté dès l'instance initiale le moyen pris de l'obligation de règlement de la caution après l'expiration du cautionnement. Dans la mesure cependant où, dans le cadre de la présente instance, la cour n'est pas saisie d'une demande identique fondée sur un moyen nouveau, puisque le litige porte sur la contestation de la saisie pratiquée le 25 juin 2021 par M. et Mme [W] et non la saisie objet du précédent litige, pratiquée le 9 mai 2019 par la société Mie Immo, l'argument est inopérant.
La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut en conséquence qu'être rejetée.
Sur la demande de compensation
La société Mie Immo indique qu'il est constant que la société CPC, dont Mme et M.
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