Cour d'appel, chambre civile 1-6, 21 mai 2026 — n° 25/05584
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un appel jugé abusif dans le cadre d'une contestation d'un commandement de payer ?
Principe retenu
Un appel est considéré comme abusif lorsqu'il est fondé sur des erreurs graves et procède de mauvaise foi. Dans ce cas, l'appelant peut être condamné à une amende civile et aux dépens de l'appel.
Faits clés
- M. [F] a délivré un commandement de payer à Mme [B] pour un montant de 70 684,82 euros.
- Mme [B] a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution.
- Le juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] et a condamné celle-ci aux dépens.
- Mme [B] a relevé appel de cette décision.
- La cour a jugé l'appel de Mme [B] comme abusif et a prononcé une amende civile de 5 000 euros.
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 906-5 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [B] de sa demande d'annulation du jugement ;
CONFIRME le dit jugement en toutes ses dispositions qui lui sont soumises ;
Y ajoutant,
Prononce à l'encontre de Mme [B] une amende civile de 5 000 euros ;
Condamne Mme [B] à régler à M. [F] une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens de l'appel, et autorise leur recouvrement par la SELARL Hochlex selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2024, M. [F] a fait délivrer à Mme [B], son ex-épouse, un commandement de payer la somme de 70 684,82 euros, correspondant, pour le principal, à des dépens taxés, en vertu :
- d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mars 2015,
- de quatre ordonnances de taxe rendues par le premier président de la cour d'appel de Paris le 28 janvier 2013,
qu'il lui a signifiés aux termes du même acte.
Le 3 janvier 2025, Mme [B] a assigné M. [F] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] en contestation de cet acte.
Par jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2025, après avoir sollicité en cours de délibéré les observations des parties quant à l'irrecevabilité des demandes [de Mme [B]] en l'absence de mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevables les demandes tendant à :
juger que les causes des ordonnances de taxes se prescrivent par cinq ans ;
juger nuls de plein droit tous actes effectués en vertu d'une décision de justice munie de la formule non signifiée sous sa forme de la formule exécutoire ;
juger prescrites à l'égard de Mme [B] les causes des ordonnances du 28 janvier 2013 ;
juger abusif le commandement du 17 décembre 2024 ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [B] aux dépens ;
- condamné Mme [B] à payer à M [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 septembre 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 février 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- annuler le jugement entrepris,
- évoquer,
- juger prescrites à son égard les causes des ordonnances du 28 janvier 2013,
- juger abusif le commandement du 17 décembre 2024,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du harcèlement subi et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que le coût des actes annulés restera à la charge de M. [F],
- condamner M [F] au paiement de tous les dépens.
Aux termes de ses dernières ( et uniques) conclusions remises au greffe le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [F], intimé, demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de réformation de la décision déférée :
- dire que la créance de M. [F] poursuivie dans le cadre du commandement de payer signifié le 17 décembre 2024 n'est pas prescrite ;
- débouter Mme [B] de sa demande de voir juger prescrites les causes des ordonnances du 28 janvier 2013 ;
- débouter Mme [B] de sa demande de voir juger abusif le commandement du 17 décembre 2024 ;
- débouter Mme [B] de sa demande de voir le coût des actes mis à la charge de M. [F] ;
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Mme [B] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SELARL Hochlex conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la demande d'annulation du jugement
Selon Mme [B], la nullité du jugement dont appel découle de l'absence de réouverture des débats sur le moyen soulevé d'office de la prétendue incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la validité du commandement de payer délivré à la requête de M. [F] et sur la prescription de son action.
Selon M. [F], le moyen tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile que semble invoquer Mme [B], bien qu'elle n'explicite pas le fondement juridique de sa demande de nullité du jugement, ne peut pas prospérer, le respect du principe du contradictoire ayant été parfaitement assuré dans le cadre de la procédure de première instance. S'il implique que chaque partie soit informée des moyens de droit et de fait susceptibles de fonder la décision et qu'elle ait la possibilité de présenter ses observations, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que le juge n'est pas tenu de rouvrir les débats dès lors que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations, notamment par la production de notes en délibéré, et en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les parties ont effectivement pu s'exprimer contradictoirement sur la question de l'incompétence relevée d'office par la juridiction de première instance.
Il est constant que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Toutefois, aucun texte n'exige spécialement la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le juge leur a demandé de s'expliquer par des notes en délibéré.
En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement dont appel que le juge de l'exécution a invité les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité des demandes [de Mme [B]] qu'il a relevée d'office, et que les parties ont l'une et l'autre transmis leurs observations, par voie de notes en délibéré.
M. [F] les verse d'ailleurs aux débats.
Dans ces conditions, le jugement dont appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction, et la demande de nullité du jugement de Mme [B] doit être rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [B]
Le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] relatives, en substance, à la validité du commandement à elle délivré le 17 décembre 2024, ainsi que sa demande tendant au constat de la prescription des ordonnances du 28 janvier 2013 visées au dit commandement, faute de pouvoir pour en connaître.
Selon Mme [B], le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour connaître des contestations relatives à un commandement, puisque celui-ci est le préalable de l'exécution qu'il engage. Le commandement litigieux vise en l'espèce explicitement l'article 503 du code de procédure civile, de même que l'article A 444-1 du code de commerce, c'est à dire le tarif des huissiers, et en outre il était accompagné d'une lettre, malheureusement égarée, qui, de mémoire, la menaçait de saisie en cas de non paiement. Le juge de l'exécution est donc, soutient-elle, évidemment compétent pour statuer sur ses demandes.
Selon M. [F], le jugement doit être confirmé, puisque la recevabilité de la contestation de Mme [B] devant le juge de l'exécution suppose nécessairement qu'une mesure d'exécution forcée ait été engagée, sur le fondement d'un titre exécutoire, à défaut de quoi le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la validité ou la portée du dit titre, et qu'en l'espèce, aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée à l'encontre de Mme [B]. En effet, le commandement litigieux est un commandement 'simple', et non un commandement à fin de saisie vente, et il est constant que le simple commandement de payer ne constitue pas une mesure d'exécution forcée et n'engage aucune mesure d'exécution, à la différence du commandement à fin de saisie vente. Et quant au fait qu'il aurait été accompagné d'une prétendue lettre qui contiendrait des menaces de saisie, il s'agit d'une allégation parfaitement fantaisiste, et procédant de la mauvaise foi, pour tenter d'induire la cour en erreur sur la nature du commandement délivré.
Le pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution est strictement encadré par les dispositions de l'article L.213-6 du code des procédures civiles d'exécution, qui énonce :
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
En application de ce texte, et sauf pour les exceptions qu'il vise, son pouvoir juridictionnel est subordonné à l'existence d'une mesure d'exécution forcée ou conservatoire.
Il ne peut en outre connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Enfin, comme l'a exactement rappelé le juge de l'exécution, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tels qu'en matière de liquidation d'astreinte ou de condamnation à des dommages et intérêts pour abus de saisie.
L'acte contesté par Mme [B], aux motifs d'une prescription des titres exécutoires qu'il vise et de son caractère abusif est un acte intitulé 'signification avec commandement de payer', qui comporte, d'une part, la signification conformément à l'article 503 du code de procédure civile, avec remise de copies, des 5 décisions énumérées ci-dessus, 'accompagnées en annexe d'un courrier explicatif au présent commandement' et d'autre part, commandement de payer la somme de 70 684,82 euros.
Cet acte ne constitue pas un commandement de payer aux fins de saisie vente régi par les articles L.221-1 et R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution engageant la procédure d'exécution, et relevant, dès lors, de la juridiction du juge de l'exécution.
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