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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 21 mai 2026 — n° 25/05481

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle rétracter une ordonnance autorisant une mesure d'instruction in futurum en cas de concurrence déloyale ?

Principe retenu

La rétractation d'une ordonnance autorisant une mesure d'instruction in futurum est possible lorsque les circonstances du litige le justifient. Les éléments récupérés lors de l'exécution de l'ordonnance doivent être restitués sans conservation de copies.

Faits clés

  • Mme [D] [E] a été licenciée pour faute grave par la société Infolor.
  • La société Infolor a déposé une requête pour concurrence déloyale contre la société [J].
  • Une ordonnance a été rendue le 6 novembre 2024 autorisant une mesure d'instruction in futurum.
  • La société [J] et son dirigeant ont été assignés en justice par les sociétés Infolor, [B] et [V].
  • La cour a infirmé la décision du premier juge concernant les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a : ' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande d'exception d'incompétence, ' dit recevable l'action de la société [V] et la société [B], ' dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle de la société Infolor, la société [B] et la société [V], Statuant à nouveau et y ajoutant, Reçoit l'intervention volontaire de Mme [D] [E] ; Rétracte l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 6 novembre 2024 ; Ordonne que tous les éléments récupérés lors de l'exécution de l'ordonnance précitée soient restitués, sans qu'aucune copie n'en soit conservée par quiconque ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne in solidum la société [V], la société [B] et la société Infolor aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

****************** EXPOSÉ DU LITIGE La société Infolor, est spécialisée en étude et conseil de systèmes ou de configuration informatique et, également dans ce domaine, la recherche et la sélection de personnel pour le compte d'autres sociétés. Les associés de la société Infolor sont les sociétés [B] et [V]. Mme [D] [E], épouse de M. [G], a été engagée au sein de la société Loginet Conseil aux fins d'y exercer les fonctions de chargés d'affaire le 21 janvier 2014, pour une durée indéterminée. Dans le cadre d'une procédure de restructuration, la société Loginet Conseil a cédé, fin août 2017, ses activités à la société Infolor. Un avenant au contrat de travail a été signé entre Mme [E] et la société Infolor. Le 11 mars 2020, M. [Z] [G], mari de Mme [E], a créé la société [J], dont il est le gérant, qui est spécialisée dans l'étude et le conseil en matière de système ou configuration informatique, matériel et logiciels, avec une activité de recrutement. Invoquant des actes de concurrence déloyale de la part de la société [J], par l'intermédiaire de Mme [E], les sociétés Infolor, [B] et [V] ont déposé une requête devant le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'être autorisées à pratiquer une mesure d'instruction in futurum. Le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à ces demandes par ordonnance du 6 novembre 2024. La mesure a été exécutée par le commissaire de justice désigné, la société Belp &Associés, prise en la personne de Maître [S] [M], le 19 novembre 2024. Le 16 décembre 2024, la société Infolor a procédé au licenciement de Mme [E] pour faute grave. Les sociétés Infolor, [B] et [V] ont assigné la société [J] ainsi que son dirigeant, M. [G], devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, par acte du 29 janvier 2025, aux fins de les voir condamner in solidum à des dommages et intérêts pour des actes de concurrence déloyale. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2025, la société [J] a fait assigner en référé la société Infolor, la société [B], la société [V] aux fins d'obtenir principalement : ' la reconnaissance de l'incompétence du président du tribunal de commerce de Nanterre pour connaître la requête initiale, et la compétence du président du tribunal judiciaire de Créteil, ' la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024, ' la nullité du procès-verbal de constat établi par la société Belp & Associés, prise en la personne de Maître [S] [M], commissaire de justice le 19 novembre 2024, avec toutes conséquences de droit, ' l'irrecevabilité des sociétés [B] et [V] en toutes leurs demandes, ' la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre rendue sur requête le 6 novembre 2024, ' le rejet de toutes les demandes formées par les sociétés Infolor, [B] et [V], ' la condamnation solidaire des sociétés Infolor, [B] et [V] à payer à la société [J] et M. [G] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' la condamnation solidaire des sociétés Infolor, [B] et [V] aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire rendue le 14 août 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a : ' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande d'exception d'incompétence, ' dit recevable l'action de la société [V] et la société [B], ' débouté Mme [E] de sa demande en intervention volontaire, ' débouté la société [J] et M. [G] ès qualités de président de leur demande rétraction de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 8 novembre 2024, ' condamné in solidum la société [J], M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intervention de Mme [D] [E] Sur cette demande, Mme [D] [E] fait valoir qu'elle est mise en cause personnellement dans la requête des intimées ; qu'elle a subi les mesures ordonnées ; et que les éléments saisis lors de la mesure d'instruction ont été utilisés par la société Infolor pour motiver son licenciement, puis versés à la procédure prud'homale l'opposant à celle-ci. Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que Mme [E] est intervenue tardivement et en opportunité à la procédure ; et que les mesures ne ciblaient pas de documents personnels de Mme [E] et n'ont aucunement porté sur des éléments de la vie privée de celle-ci, la procédure ne concernant que des faits de concurrence déloyale à laquelle Mme [E] n'a pas été appelée. Sur ce Aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes de l'article 326 du code de procédure civile, si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention. Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l'espèce, il apparaît que l'intervention de Mme [D] [E] se rattache par un lien suffisant à l'action introduite par la société [J] et M. [Z] [G]. Du reste, Mme [D] [E] étant concernée nominativement par la mesure litigieuse et l'ayant subie personnellement à son domicile, elle dispose de façon évidente de la qualité à agir. Enfin, son intérêt à agir est manifeste en l'état de sa demande de rétractation de la mesure. Toute autre considération étant inopérante, son intervention est recevable et sera ordonnée par infirmation de la décision déférée. Sur les exceptions d'incompétence Sur la compétence matérielle Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir que Mme [D] [E] ne disposant pas de la qualité de commerçant, le litige relève pour partie du juge judiciaire de sorte que le tribunal de commerce n'avait pas compétence pour ordonner la mesure d'instruction litigieuse qui relevait exclusivement de la compétence du juge judiciaire. Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ; et que l'aspect du litige relatif à la concurrence déloyale en relève précisément. Sur ce Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. En application de ces articles, il est constant que le juge des requêtes peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits relatés dans la requête initiale concernent, a minima pour partie, des actes de concurrence déloyale commis par la société [J] relevant de la compétence matérielle du tribunal des activités économiques. Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception d'incompétence. Sur la compétence territoriale Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir qu'en matière de concurrence déloyale, la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi s'entend de celle où ce dommage est survenu ; qu'aucun élément ne permet un rattachement avec le département des Hauts-de-Seine ; et que les mesures ordonnées ayant été exécutées dans le département du Val de Marne (94), la mesure relève de la compétence des juridictions de [Localité 5] exclusivement. Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que leurs sièges sociaux respectifs sont situés dans le département des Hauts de Seine (92) ; que ces adresses correspondent également aux lieux d'exploitation effective de leur commerce. Sur ce Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. En application de cet article, le lieu où le dommage a été subi s'entend du lieu de survenance du dommage et se distingue du lieu où le préjudice résultant du dommage peut être quantifié (Cass., Com., 8 février 2000, n°98-13.282). En l'espèce, il résulte de la requête qu'il est notamment fait grief aux appelants le débauchage de Mme [D] [E] et l'emploi de cette dernière durant l'exécution de son contrat de travail, dans les locaux de la société Infolor. La société Infolor allègue dès lors d'un dommage survenu dans son établissement et siège social, sis à Montrouge, qui relève de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre. Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception d'incompétence. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société [V] et la société [B] Sur cette demande, la société [J], M. [Z] [G] et Mme [D] [E] font valoir que seule la société qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale peut introduire une requête in futurum, à savoir la société Infolor, de sorte qu'a contrario la société [V] et la société [B] sont manifestement irrecevables en raison de leur défaut d'intérêt à agir. Pour leur part, la société [V], la société [B] et la société Infolor font valoir que compte tenu des actes de concurrence déloyale commis par la société [J], les sociétés [B] et [V] subissent également des préjudices distincts de ceux supportés par la société Infolor, à savoir un préjudice patrimonial résultant de la perte de valeur de leurs parts, et un préjudice moral matérialisé par une atteinte à leur image et par une perte de chance de maintenir et de développer leur clientèle. Sur ce Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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