MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation
Selon l'article 145 du code de procédure civile : "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
En vertu des dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, 's'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance''.
Les pouvoirs du juge de la rétractation se trouvent donc limités à l'examen contradictoire des mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.
A l'inverse, le contentieux de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui n'affecte pas la décision ayant ordonné cette mesure, ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation ni de ceux de la cour statuant à sa suite.
La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer, le cas échéant, sur l'existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée.
Sur le recours à une procédure non contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également souligné 'le risque de déperdition et, ou destruction de la preuve, d'altération volontaire des pièces, la recherche d'informations nécessaires à l'évaluation du préjudice relatif à des agissements de concurrence déloyale'.
Après avoir exposé les agissements reprochés à M. [P] pour le compte de la société Omnim, la société requérante Ascora justifie son choix procédural par 'les circonstances de l'espèce, ainsi que la nature de la mesure sollicitée', qui 'exigent l'absence de débat contradictoire préalable dès lors que toute information communiquée à M. [P], en amont des mesures sollicitées, permettrait à ce dernier de faire disparaître les preuves dont la recherche est demandée', précisant que 'si M. [P] était avisé de la mesure, les matériels et documents recherchés pourraient être cachés, détruits ou falsifiés ce qui empêcherait de apporter la preuve des agissements suspectés' et que 'le risque de déperdition des preuves est ici patent'.
Dans ces conditions, il sera retenu que l'ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de concurrence déloyale et à l'attitude de M. [P] et de la société Omnim, ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l'article 145 que le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu'il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d'instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l'appréciation des mérites de la requête, les résultats de l'exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu'il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
La concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice aux concurrents tels que la confusion (créer dans l'esprit du public une confusion avec l'entreprise concurrente de telle sorte que la clientèle se trompe et soit attirée), le dénigrement et le parasitisme (se placer dans le sillage d'une entreprise en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissement consentis).
S'agissant du détournement de clients, il convient de rappeler que le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens critiquables, contraires aux usages loyaux du commerce.
En l'espèce, il est constant que M. [P] a créé la société Omnim, concurrente de la société requérante Ascora.
L'existence d'une clause de non-concurrence n'est pas en débat, la requête ne faisant état d'aucune violation contractuelle mais uniquement de l'existence d'indices de concurrence déloyale.
La société Ascora exposait en effet avoir appris lors du départ de M. [P] que celui-ci informait depuis fin 2023, certains de ses clients et collègues de la création prochaine de sa société concurrente, et que sa société Omnim procédait, depuis sa création, à un démarchage ciblé de clients de l'intimée, précédemment gérés par M. [P], sur la base de son fichier clients.
Pour étayer ses allégations, la société Ascora verse aux débats 7 courriels de ses clients lui demandant de leur faire parvenir leurs statistiques sinistres sur 3 ans, ainsi que 2 justificatifs de la résiliation. Elle produit la preuve de 2 résiliations.
Elle fait état de plusieurs attestations de ses salariés :
- Mme [Y] qui indique qu'un de ses clients lui a indiqué le 28 août 2024 que son patron avait été averti depuis 'plusieurs mois' du projet de M. [P] de créer sa société concurrente,
- M. [B] qui expose que M.