Cour d'appel, chambre civile 1-6, 21 mai 2026 — n° 25/04818
Synthèse de la décision
Question juridique
Le juge de l'exécution peut-il prononcer une astreinte sur une décision rendue par un autre juge en matière de contrat de travail ?
Principe retenu
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances le justifient. Toutefois, il ne peut pas modifier le dispositif de la décision prud'homale qui n'a pas fait droit à cette demande.
Faits clés
- M [H] [N] a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
- La société [1] a été condamnée à verser des rappels de salaire et des congés payés.
- Une demande d'astreinte a été formulée par M [H] [N] suite à la décision prud'homale.
- Le juge de l'exécution a déclaré la demande d'astreinte recevable.
- La cour a confirmé la recevabilité de la demande d'astreinte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de prononcé d'une astreinte de M [N].
pour le surplus,
Rabat l'ordonnance de clôture après avoir recueilli l'avis des parties par message RPVA en date du 5 mai 2026,
Renvoie la présente procédure en ordonnance de règlement amiable.
Rappelle que les parties doivent comparaître en personne
Sursoit à statuer sur tous les autres chefs demandes.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par M [H] [N], le conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt a par jugement de départage du 2 juillet 2021, notamment :
- requalifié les contrats de commande de contenus éditoriaux conclus entre M [H] [N] et la SA [1] en un unique contrat de travail à durée indéterminée et à compter du 15 novembre 2006, présentant les caractéristiques suivantes :
en qualité de grand reporter
à plein temps temps
dont le lieu de travail est situé à [Localité 4] au Maroc
soumis à l`ensemble des dispositions de 1'accord collectif de [1]
pour un salaire brut mensuel de référence incluant salaire de base prime d'ancienneté et droits d`auteur de 6 000 euros (six mille euros) bruts
- condamné la société [1] à verser à M [H] [N] les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base d'un temps plein :
pour l`année 2015 : 34 671 euros, outre 3 467.10 euros au titre des congés payés afférents
pour 1`année 2016 : 8 890 euros, outre 889 euros au titre des conges payés afférents
pour l'année 2017 : 22 690 euros, outre 2 269 euros au titre des congés payés afférents
pour l`année 2018 : 34 760 euros, outre 3476 euros au titre des congés payés afférents
de janvier à octobre 2019 : 20 430 euros, outre 2 043 euros au titre des conges payés afférents
- ordonné la poursuite dudit contrat de travail aux conditions ci-dessus décrites :
- dit n`y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
- condamné la société [1] à régulariser la situation de M [H] [N] auprès des organismes sociaux depuis le 1er avril 2013, tant en ce qui concerne 1'URSSAF, la CNAV que la retraite complémentaire et le régime de prévoyance
- dit n' y avoir lieu au prononcé d'une astreinte
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231 du code civil.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles statuant à nouveau des chefs infirmés a notamment :
- dit que le salaire brut mensuel de référence de M [H] [N] suite à la requalification des contrats de commande de contenus éditoriaux en contrat de travail est de 63 250,24 euros par an ou 5 270,85 euros par mois sur 12 mois incluant primes, 13° mois et droits d'auteur
-condamné la société [1] à payer à M [H] [N] les sommes de 134.536,56 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de l'année 2015 au mois de juin 2021 inclus et de 13 453,65 euros au titre des congés payés afférents.
Par arrêt du 11 juin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi à l'encontre de l'arrêt précité.
M [N] étant atteint d'une maladie grave et prétendant ne pas être pris en charge par la sécurité sociale suite à l'absence de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux par son employeur, contrairement à l'obligation mise à sa charge par le jugement du conseil de Boulogne-Billancourt du 2 juillet 2021, a fait citer la société [1] par assignation du 5 mars 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de fixer une astreinte pour les condamnations dont celle-ci a fait l'objet.
Par jugement contradictoire rendu le 26 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Ecarté des débats la note en délibéré adressée par M [H] [N] le 12 juin 2025
- Déclaré recevable la demande de fixation d'astreinte de M [H] [N]
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de prononcé d'une astreinte
Le juge de l'exécution a considéré que le jugement du conseil de prud'hommes, confirmé en appel qui a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte n'a pas annulé sa propre compétence à ce titre, de sorte qu'elle devait être déclarée recevable.
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement critiqué de ce chef, la société [1] fait valoir que le juge de l'exécution ne pouvait par la décision contestée faire droit à la demande de prononcé d'une astreinte, sans porter atteinte au dispositif du jugement précité confirmé en appel qui avait statué sur cette demande en la rejetant et ce en violation de l'article R 121-1 du code précité.
Aux termes de l'article L 131-1 al2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le juge de l'exécution détient de ces dispositions le pouvoir d'assortir d'une astreinte une obligation de faire prononcée par une autre décision et y compris lorsque cette décision a statué sur cette demande puisqu' elle n'a ainsi tranché aucune contestation.
Le juge de l'exécution n'a pu en prononçant une astreinte par le jugement contesté modifier le dispositif de la décision prud'homale n'ayant pas fait droit à cette demande car elle n'avait pas autorité de la chose jugée à ce titre.
Le jugement du juge de l'exécution contesté sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de prononcé d'une astreinte recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de prononcé d'une astreinte
Il convient d'envisager une résolution amiable au présent différend entre les parties et à cette fin de renvoyer la présente procédure à une audience de règlement amiable.
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