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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 21 mai 2026 — n° 25/04710

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société MP Constructions peut-elle être déclarée commune aux opérations d'expertise dans le cadre d'un litige relatif à des désordres de construction ?

Principe retenu

La présence d'un maître d'œuvre d'exécution est nécessaire pour évaluer les responsabilités et le rôle de chacun des intervenants dans un chantier. L'expertise doit être réalisée au contradictoire des parties impliquées.

Faits clés

  • La SCI a donné à bail des locaux à une crèche qui a entrepris des travaux d'aménagement.
  • Des fissures importantes sont apparues sur les murs des locaux loués en octobre 2022.
  • La société Atelier M a assigné en référé la société MP Constructions et la société LMB pour désigner un expert judiciaire.
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les désordres de construction.
  • La société MP Constructions a été jugée utile à la mission d'expertise.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société MP Constructions aux dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [Adresse 4], propriétaire de lots de copropriété dans un immeuble situé [Adresse 4] à Courbevoie (92400 ), a donné à bail des locaux situés en rez-de-chaussée à une crèche, la société [Adresse 5] venue aux droits de la société Kid's Up, qui a entrepris, en 2013, des travaux d'aménagement, confiant pour ce faire une mission de maitrise d'oeuvre à Mme [E] [L], architecte. Indiquant avoir été alertée en octobre 2022 par sa locataire, de l'apparition de fissures importantes sur les murs des locaux loués, la société [Adresse 4], a entrepris diverses investigations techniques aux fins d'identifier les désordres. En l'absence d'accord entre assureurs sur la prise en charge des travaux réparatoires, la société [Adresse 6] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 2 et 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la société [Adresse 5] et Mme [L], architecte, devant le juge des référés du tribunal de Nanterre afin de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné M. [B] [A] en qualité d'expert judiciaire, ensuite remplacé par M. [H] [U]. L'expert a organisé trois réunions sur site dont la dernière en date, du 11 décembre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, la société Atelier [E] [L] a fait assigner en référé la société MP constructions et la société LMB [Y] [X] [K] qu'elle tient pour les principaux intervenants à l'acte de construire, aux fins de leur rendre commune l'ordonnance rendue le 30 janvier 2024. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré communes à la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2023 et l'ordonnance de remplacement d'expert du 13 mars 2024 ayant désigné M. [U], - dit que la société Atelier [E] [L] communiquera sans délai à la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, - dit que l'expert devra convoquer la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, - informé la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise, - imparti à l'expert un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport, - fixé à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société Atelier [E] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai de trois semaines à compter de l'ordonnance, sans autre avis, il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec copie scannée de la décision): [Courriel 1], - dit que faute de consignation dans ce délai impératif l'extension de la mission de l'expert à la société MP constructions et la société [Y] [X] [K] sera caduque et privée de tout effet, - dit que dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, - débouté la société MP constructions de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés, - dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes. Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2025, la société MP constructions a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise commune Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose que soit constatée l'existence d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Aussi une mesure d'expertise judiciaire n'a-t-elle pas à être réalisée au contradictoire d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. La société MP constructions estime, en l'espèce, qu'elle est étrangère aux désordres survenus dans le bâtiment, dont il est constant qu'ils sont d'ordre structurel, dès lors que sa mission de maîtrise d'oeuvre est ainsi définie aux termes d'un contrat modifié daté du 2 septembre 2013 : 'Agencement d'une crèche Kids Up au [Adresse 8], à l'exception des travaux de gros oeuvre, de maçonnerie, cloisonnage et de tous travaux de percements ou démolition de murs maitres, et comprenant : - installation de mobilier sur mesure, de sol souple, de faux plafonds acoustique, d'un espace extérieur avec local poussette, de menuiserie et de peinture'. Il ressort également du cahier des charges techniques et particulières, qui inclut le lot gros oeuvre, que Mme [L] figure comme seule maitre d'oeuvre. Toutefois, le contrat signé par la société MP constructions comporte un article 3-2 susceptible d'interprétation, eu égard aux autres clauses du contrat : 'La mission comporte : Appel d'offres et passation des marchés de travaux Suivi du chantier pour l'ensemble des lots concernés (Organisation et Direction des réunions de chantier) Règlement des situations de travaux Réception des ouvrages pour l'ensemble des corps d'état Levée des réserves tous corps d'état'. En outre, même rédigé unilatéralement par Mme [L], le compte-rendu de chantier du 11 octobre 2013 atteste de la présence, très tôt sur le chantier, de M. [J], représentant de la société MP constructions, en qualité de maître d'oeuvre ('maitrise d'oeuvre déléguée/coordination)', et du fait qu'ont été formulées durant cette réunion, en cette qualité, des demandes concernant le gros oeuvre. Il s'ensuit que, sans préjudice du fond de l'affaire, une éventuelle action en responsabilité dirigée contre la société MP constructions n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec, et que la société Atelier M [E] [L], également mise en cause, dispose d'un motif légitime à voir organiser la mission d'expertise au contradictoire de l'appelante. Dans la mesure où, de surcroît, il apparaît utile à l'expert judiciaire, aux termes de sa note aux parties n° 6, de mettre en cause la société MP constructions en tant que 'maître d'oeuvre d'exécution', et qu'il entre dans la mission de ce dernier, pour donner un avis sur les responsabilités, d'évaluer la part et le rôle de chacun des intervenants dans l'acte de construire, la présence de la société MP constructions répond à l'exigence d'utilité de la mesure ainsi définie par rapport au périmètre des personnes impliquées dans le chantier. Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance ayant déclaré communes à la société MP Constructions les opérations d'expertise. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance est confirmée en qu'elle a laissé à la société MP Constructions la charge de ses dépens de première instance et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles. La société MP constructions succombant, supportera les dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre être indemnisée de ses frais irrépétibles. En équité, les demandes des sociétés Atelier M [E] [L] et LMB [Y] [X] [K], fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
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