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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 21 mai 2026 — n° 25/04361

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de l'occupation sans droit ni titre des locaux commerciaux ?

Principe retenu

L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier entraîne l'obligation pour l'occupant de verser une indemnité d'occupation au propriétaire. Cette indemnité est calculée en fonction de la période d'occupation et des préjudices subis par le propriétaire.

Faits clés

  • La SCI CPRN-Section C est propriétaire de locaux commerciaux à Neuilly-sur-Seine.
  • Des sociétés occupent ces locaux sans titre ni droit.
  • La SCI a mis en demeure les sociétés occupantes de justifier de leurs titres.
  • Des sommations interpellatives ont été adressées sans réponse satisfaisante.
  • La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation de 321 519,72 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, en dernier ressort, Ordonne la rectification de l'ordonnance du 28 mai 2025 dans la procédure référencée sous le numéro 24/02320 aux fins ajouter à la liste des défendeurs, à l'en-tête de la décision : 'Monsieur [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Véronique TRUONG, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0437' Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société CPRN Section-C au titre du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre des locaux, - rejeté la demande de mise hors de cause de M. [H] [G], - condamné M. [H] [G] aux dépens ainsi qu'à régler les indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Rejette les fins de non-recevoir formulées à l'encontre de la société CPRN-Section C, Prononce la mise hors de cause M. [H] [G] à titre personnel et déclare irrecevables les demandes formulées à son encontre, Condamne la société Otian [Localité 1] Commerce à régler à la société CPRN-Section C la somme provisionnelle de 321 519, 72 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2024 au 11 février 2026. Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par la société Otian [Localité 1] Commerce et M. [H] [G], Condamne la société Otian [Localité 1] Commerce aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Otian [Localité 1] Commerce à régler à la société CPRN Section-C la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

************** EXPOSÉ DU LITIGE La SCI CPRN-Section C est propriétaire de locaux à destination commerciale au sein d'un immeuble situé [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (92200) comprenant un lot n° 401 à usage de bureaux, d'une surface de 228 m2 au 4ème étage de l'immeuble, et trois emplacements de parking n° 9201, 9203 et 9203 au 2ème sous-sol. Indiquant avoir constaté que ses locaux étaient occupés par plusieurs sociétés, la société CPRN-Section C, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, a mis en demeure les sociétés occupantes (Seel Invest, Epsylone, Odys, Ye conseils et Myse Invest) d'avoir à justifier de leurs titres et qualités respectifs. En l'absence de réponse, elle leur a adressé, par actes de commissaire de justice des 4 juillet, 17 juillet et 23 juillet 2024, des sommations interpellatives à cette même fin. Les sommations interpellatives ont permis d'établir que M. [C] [X] et Mme [M] [B], épouse [X], sont à la tête d'une société principale ' respectivement la société Epsylone pour M. [X] et la société Odys pour Mme [X] ' et de trois sociétés holdings, à savoir Ye Conseil, Myse Investe et Seel Invest, et qu'ils se considèrent comme locataires de bonne foi pour occuper les lieux en vertu d'une sous-location leur ayant été consentie par la société Otian [Localité 1] Commerce, représentée par M. [H] [G]. Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 octobre 2024, la société CPRN-Section C a fait assigner en référé M. [H] [G], les sociétés Otian [Localité 1] Commerce, Odys, Seel Invest, Ye Conseil, Epsylone, Myse Invest, et M. et Mme [X] aux fins d'obtenir leur expulsion et les voir condamner à verser une provision de 100 000 euros à parfaire au titre des préjudices causés et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire rendue le 28 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, - ordonné l'expulsion de M. [G], de la société Otian [Localité 1] Commerce ou de tous occupants de leur chef, des locaux du 4 ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], - débouté la société CPRN-Section C de ses demandes de provision et de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte, - condamné la société Otian [Localité 1] Commerce à payer à la société Odys la somme de 9 600 euros au titre des loyers de sous-location ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du dépôt de garantie, - condamné la société Otian [Localité 1] Commerce à payer à la société Epsylone la somme de 7 200 euros au titre des loyers de sous-location ainsi que la somme de 3 000 euros au titre du dépôt de garantie, - condamné in solidum M. [G] et la société Otian [Localité 1] Commerce à payer à la société CPRN-Section C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [G] et la société Otian [Localité 1] Commerce à payer à M. [X], Mme [X] et aux sociétés Epsylone, Odys, Ye Conseils, Myse Invest et Seel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [G] et la société Otian [Localité 1] Commerce aux dépens, - dit n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2025, la société Otian [Localité 1] Commerce a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a débouté la société CPRN-Section C de ses demandes de provision et de réalisation de travaux de remise en état sous astreinte. Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de constater que, si M. [G] n'est pas mentionné comme appelant dans la déclaration d'appel, force est de constater qu'il s'est lui-même présenté comme appelant dès les premières conclusions, communes avec celles de la société Otian. Les intimés ont de même conclu à son encontre, le considérant comme appelant. Dès lors que M. [G] était partie en première instance, même si son nom a, par erreur, été omis du chapeau de l'ordonnance attaquée, il convient de considérer au regard de l'ensemble de ces éléments qu'il est valablement appelant à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai 2025. Sur l'erreur matérielle affectant l'ordonnance La société CPRN-Section C fait valoir que l'ordonnance du 28 mai 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu'elle omet de mentionner, dans la liste des parties, M. [H] [G], alors que celui-ci a été régulièrement assigné et expressément condamné dans le dispositif. Les appelants ne développent aucun moyen concernant ce chef de demande. Sur ce, En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties." En l'espèce, il ressort sans ambiguïté de l'ordonnance dont appel que M. [H] [G], assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, était partie à la procédure de première instance. Or, il ne figure pas dans la liste des défendeurs à l'instance dans l'en-tête de la décision. M. [H] [G], qui n'oppose à cette demande aucun moyen de défense, ne précise pas son adresse dans ses conclusions. Il sera donc fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle dans les termes demandés, y compris en ce qui concerne l'adresse de M. [H] [G], [Adresse 7]. Sur la recevabilité des demandes de la société CPRN Section-C Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la société CPRN Section C produit l'acte de vente du 28 avril 2015 portant acquisition des locaux du [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine par la société CRN ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 17 mai 2018, ayant adopté une résolution venant modifier la dénomination sociale de la société, pour que celle-ci soit dénommée 'CPRN-Section C'. La société CPRN-Section C qui rapporte ainsi la preuve de sa qualité de propriétaire des locaux litigieux, justifie dans le même temps de son intérêt à agir en expulsion d'un occupant sans droit ni titre. Par ailleurs, dès lors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut qu'être rejetée. En revanche, il est constant que les locaux litigieux - à usages de bureaux - ne sont occupés que par des sociétés, et celles-ci, de plus, n'ont conclu de contrat de sous-location qu'avec la société Otian [Localité 1] Commerce représentée par M. [H] [G], en sorte qu'il n'est justifié d'aucun intérêt à agir, aux fins d'expulsion ou au titre du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre des lieux, contre M. [H] [G], en son nom personnel. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause et de réformer l'ordonnance entreprise en conséquence. Sur la demande d'expulsion Selon l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' Le trouble manifestement illicite est caractérisé par 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. L'article 544 du code civil dispose quant à lui que : 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' Il résulte de l'application combinée des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile et 544 du code civil que l'occupation sans droit ni titre constitue par nature un trouble manifestement illicite par atteinte au droit de propriété qu'il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure d'expulsion, celle-ci étant seule de nature à assurer la remise en état et à rétablir le propriétaire dans toute l'étendue de ses droits. La cour d'appel statuant en référé doit, pour apprécier la réalité d'un tel trouble, se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision (Civ. 2ème, 4 juin 2009, n° 08-17.174 ; Civ. 2ème, 16 mars 2017, n° 16-11.825). En l'espèce, la société Otian [Localité 1] Commerce, qui ne conteste pas avoir occupé les lieux, soutient tenir ses droits d'une convention conclue avec la société Otian Real Estate Limited, elle-même bénéficiaire d'un bail commercial passé avec la SCI CRN et non résilié à ce jour. Elle produit un contrat de bail commercial conclu le 20 octobre 2016 entre la SCI CRN et la société Otian Real Estate Limited, ainsi que, pour la première fois à hauteur d'appel, un contrat de mise à disposition des locaux, daté du 24 octobre 2017, conclu entre la société Otian Real Estate Limited et la société Otian [Localité 1] Commerce, qui comporte pour seule signature celle du père de M. [H] [G], M. [J] [G], en sa qualité de directeur de la société Otian Real Estate Limited. Ledit 'contrat de mise à disposition de bureaux' est conclu à durée indéterminée ; il donne à la société Otian [Localité 1] Commerce 'le droit de domicilier son entreprise et de sous louer entièrement tout l'ensemble des bureaux ainsi que les places de parking en sous-sous sol' tout en étant 'exonérée de tout redevance' (sic). Cette convention n'est pas conclue à titre onéreux et ne peut donc être qualifiée de sous-location au sens des dispositions de l'article L. 145-31 du code de commerce, invoquées par l'intimée. Il s'ensuit qu'elle ne se heurte pas aux stipulations de l'article 14.2 du contrat de bail commercial qui encadrent le recours à la sous-location, en la conditionnant à l'accord exprès et écrit du bailleur. En outre, s'il est établi que la société Otian Real Estate Limited a été dissoute et radiée du registre anglais des sociétés le 1er février 2022, il résulte de l'article L.237-5 du code de commerce, que cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'en déduire la résiliation du bail commercial consenti à la société Otian Real Estate Limited, dont la personnalité juridique peut subsister pour les besoins de sa liquidation.
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