MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion.
Sur la compétence de la juridiction saisie
Répondant, tout d'abord, à la contestation de M. [G] tenant au fait que les circonstances ne justifiaient pas qu'il ne soit pas statué contradictoirement sur la requête en homologation présentée par M. [D], le tribunal a rappelé que, selon les dispositions combinées des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, une transaction peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, et que selon l'article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, tout intéressé pouvant, s'il est fait droit à la requête, en référer au juge qui a rendu la décision, ce régime particulier étant distinct de celui de droit commun de l'ordonnance sur requête régi par les articles 493 et suivants du code de procédure civile.
Relevant que le protocole transactionnel conclu entre les parties prévoit expressément qu'il peut être soumis à la juridiction compétente aux fins d'homologation, en application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, il en a déduit que la requête avait été déposée conformément aux stipulations du protocole transactionnel et aux dispositions des articles 1565 et 1567 susvisés, et qu'il n'y avait donc pas matière à se prononcer sur la question de savoir si les circonstances justifiaient ou non qu'il soit dérogé au principe du contradictoire.
Force est de constater que M. [G] se borne devant la cour à réaffirmer que 'les circonstances ne justifiaient pas qu'il ne soit pas statué contradictoirement', sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses que lui a apportées le tribunal avec précision.
En l'absence d'élément nouveau, la cour ne peut qu'approuver la pertinence des motifs retenus par le tribunal pour écarter la contestation de M. [G] sur ce point.
Pour retenir la compétence de la juridiction civile plutôt que de la juridiction commerciale, le tribunal, ayant rappelé les termes des articles L.121-1 et L.721-3 du code de commerce, a expliqué qu'il n'était pas contesté que M. [D] exerçait la profession libérale de médecin ; qu'il n'avait donc pas la qualité de commerçant ; que de plus, M. [G] ne démontrait pas en quoi le prêt de 13 950 euros que lui avait accordé M. [D] constituerait un acte de commerce au sens des articles L.110-1 et L.110-2 du code de commerce, M. [G] se contentant d'affirmer que cette somme lui a été prêtée afin ' d'aider son entreprise' et de 'permettre la livraison d'une marchandise au Liban' ; qu'il n'était pas non plus établi que M. [D] avait prêté cette somme dans le but de réaliser un profit ou un bénéfice ; et qu'enfin, il devait être observé que le protocole transactionnel avait été conclu entre M. [D] et M. [G], personnes physiques, et non par une société dont M. [G] serait le dirigeant.
Faute qu'il soit démontré qu'il appartenait au président du tribunal de commerce d'homologuer le protocole transactionnel, il a considéré que c'est à bon droit que M. [D] avait requis l'homologation du protocole par le président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Énonçant, enfin, que le recours en rétractation s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction, et qu'il relève de la compétence du juge qui a rendu l'ordonnance, il en a déduit que le tribunal judiciaire avait compétence pour connaître du recours en rétractation de l'ordonnance rendue.
M. [G], là encore, n'apporte aucune contradiction, ni en droit, ni en fait, aux motifs de la décision qu'il attaque. Si, selon lui, les premiers juges ont fait une appréciation erronée des textes, alors que 'force est de constater que le litige relève, en application des dispositions' des articles L.211-3 du code de l'organisation judiciaire et L.721-3 du code de commerce, 'de la seule juridiction consulaire', de sorte que 'le président du tribunal de commerce par application combinée de ces dispositions avait donc compétence exclusive pour homologuer' la transaction conclue entre les parties, il ne peut qu'être relevé qu'il ne développe aucun argument pour convaincre la cour que le tribunal se serait trompé dans son analyse.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du recours en rétractation formé par M. [G].
Et il y sera ajouté, puisque la contestation de M. [G] porte aussi, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appelant, sur l'incompétence du président du tribunal judiciaire pour connaître de la demande d'homologation, que celui-ci était bien compétent pour ce faire.
Sur la contestation de la validité du protocole transactionnel et la demande de rétractation
Le tribunal, après avoir rappelé que :
- lorsque le président statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs,
- le juge saisi d'un recours en rétractation d'une ordonnance sur requête ne devient pas un juge du principal, et il n'est investi que des attributions du juge qui l'a rendue, et sa saisine est limitée à l'objet du litige tel qu'il a été défini par le requérant,
- lors de l'instance en rétractation, le juge doit s'en tenir à vérifier si les explications apportées par le demandeur à la rétractation l'auraient conduit à statuer différemment dans son ordonnance sur requête,
a retenu que la requête présentée le 3 octobre 2023 par M. [D] avait pour seul objet de constater que le protocole conclu le 29 août 2023 n'était pas contraire à l'ordre public, et d'homologuer le dit protocole et de le rendre exécutoire, et que M. [G] ne concluait pas à la rétractation de l'ordonnance au motif qu'elle serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, aucune demande n'étant formulée dans ce sens, qu'il n'invoquait aucun moyen de fait, ni aucun moyen de droit, tendant à établir une telle contrariété, et que les prétentions formulées par lui n'entraient pas dans l'objet de la requête en homologation déposée par M. [D], en sorte qu'il n'y avait pas lieu pour le tribunal d'examiner les moyens invoqués par M. [G], et qu'il convenait de débouter celui-ci de ses demandes tendant à faire déclarer le protocole invalide et à faire rétracter l'ordonnance du 27 novembre 2023.
Dans ses écritures d'appel, M. [G] développe divers arguments en faveur, selon lui, de l'irrégularité du protocole conclu entre les parties, qu'il demande en outre à la cour de déclarer nul et de nul effet, mais cependant, il n'apporte aucun élément susceptible de contredire les motifs retenus par les premiers juges, tels qu'exposés ci-dessus, pour le débouter de ses demandes.
Or en effet, lorsque le président du tribunal judiciaire statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs.