MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du Crédit mutuel de [Localité 1]
Le tribunal a retenu que la responsabilité de la banque ne pouvait être retenue considérant qu'en l'absence d'une quelconque anomalie apparente, elle n'était tenue à aucune obligation de vigilance.
En cause d'appel, les époux [A] maintiennent leur demande d'indemnisation à l'encontre de la banque faisant au contraire valoir que sa responsabilité doit être retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
En réponse la banque conteste avoir commis une quelconque faute en procédant au virement dont s'agit permettant d'engager sa responsabilité.
Selon l'article 1231-1 du code civil applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La banque est tenue d'une obligation de non immixtion qui trouve sa limite dans son obligation de vigilance en cas d'anomalie apparente, comme rappelé par les appelants.
La cour constate que la banque n'a pas été sollicitée pour un quelconque conseil par les appelants concernant l'investissement envisagé. Cette dernière n'a d'ailleurs pas été destinataire du contrat du 4 mars 2020 intitulé 'investissement locatif en immobilier de parking', les appelants l'ayant laissée dans l'ignorance de l'opération financée par ce virement.
Le Crédit Mutuel est dès lors uniquement intervenu s'agissant de l'opération litigieuse en qualité de dépositaire des fonds de sa cliente, assurant une simple prestation de services de paiement en exécutant une opération de transfert de fonds par virement dûment autorisée et authentifiée par mme [A] ce qui n'est pas contesté.
Les appelants soutiennent que cette opération de virement réalisée par la banque présentait des anomalies apparentes l'obligeant à un devoir de vigilance.
Ils font valoir à ce titre que tant le montant du virement au regard du fonctionnement habituel de leur compte que la destination de ce virement au profit des sociétés Tetralise et Stellium, bénéficiaires de ce placement spéculatif, situées à l'étranger et figurant sur la liste noire de l'autorité des marchés étrangers financiers alors qu'à la date de ce virement 'l'arnaque des parkings' était connue, constituent autant d'anomalies apparentes qui obligeaient la banque à un devoir de vigilance.
Il est constant que M et Mme [A] étant co gérants des SCI Les Bachaus et les Cerisiers, sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers et ainsi titulaires d'un important patrimoine, de sorte que le virement de 40 000 euros ne peut constituer une anomalie apparente au regard du fonctionnement habituel de leur compte contrairement à ce qu'ils prétendent étant précisé que les appelants ne peuvent faire la preuve de leur allégation par le seul relevé du mois d'avril 2020 mentionnant le débit de la somme de 40 187 euros au titre du virement critiqué.
Tous les autres éléments mentionnés par les appelants de nature à établir des anomalies apparentes alléguées résultent de l'opération d'investissement financée par ce virement.
Or, il convient de rappeler que les appelants n'ont donné à la banque aucune information quant à cette opération financée par le virement demandé, de sorte que la banque laissée par ces derniers dans l'ignorance de ce projet, ils ne peuvent dès lors lui reprocher ne pas les avoir alerté du défaut de licéité ou d'opportunité de l'opération ainsi projetée.
Le Crédit Mutuel a par conséquent effectué un virement comme déjà énoncé non pas au profit des sociétés précitées comme indiqué à tort par les appelants mais de M [C], titulaire d'un compte ouvert auprès de la Caixa Economica Montepio Geral au Portugal et conformément à l'ordre donné par l'appelante. La banque ne pouvait être tenue à aucune obligation de vérification concernant la légitimité de M [C] à recevoir le virement demandé au seul motif que son compte était à l'étranger alors que les fonds devant faire l'objet du versement litigieux avaient été déposés sur le compte joint des époux [A] en vue de ce paiement.
En sa seule qualité de prestataire de services de paiement, la banque intimée tenue d'un devoir de non immixtion dans les affaires de sa cliente, à défaut d'anomalie apparente démontrée par M et Mme [A], n'était tenue à aucune obligation de vigilance.
Il lui était dès lors interdit de s'interroger sur la cause ou l'opportunité du virement reproché et elle n'était par conséquent pas tenue à l' égard des appelants d'une obligation d'information, ni générale ni spéciale, de mise en garde ou de conseil à défaut de preuve que les parties avaient convenu d'une telle obligation.
Il en résultent que M et Mme [A] échouent à démontrer une quelconque faute à l'encontre de la banque permettant de retenir sa responsabilité, le jugement critiqué ayant rejeté leur demande d'indemnisation pour ce motif sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme demandé par la banque.