SUR QUOI :
A titre liminaire, il est rappelé que la cour, appelée à statuer sur le fond malgré la défaillance de l'intimée, ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelantes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, l'intimée étant réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d'appel.
Sur les désordres
M. [K] demande l'infirmation pure et simple du jugement du 16 décembre 2022 qui l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes
Il soutient que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des preuves qu'il a fournies, notamment en écartant son rapport d'expertise amiable au motif qu'il n'était pas contradictoire, alors que d'autres pièces comme des factures de garage venaient pourtant corroborer les désordres constatés sur le véhicule.
M. [K] invoque deux fondements principaux pour obtenir l'annulation de la vente :
- la garantie des vices cachés : il affirme que le véhicule présente de graves défauts (vibrations importantes, défectuosité des gicleurs, du feu avant et des radars) apparus dès les premiers kilomètres et qu'un rapport d'expertise conclut que le véhicule est "dangereux et impropre à sa destination",
- un défaut de conformité : il souligne que le véhicule livré ne correspond pas aux caractéristiques contractuelles en ce qu'il s'agirait d'un modèle "Phase 1" avec un moteur 4.5 V8 destiné au marché américain, alors que l'annonce portait sur une "Phase 2" avec un moteur 4.8 V8 ; de plus, le compteur kilométrique ne serait pas d'origine.
Il produit à l'appui de ses demandes :
- l'annonce de vente parue sur le site Le Bon Coin,
- le bon de commande (Pièce 2) et la facture d'achat de la société D&C Automobiles,
- la carte grise et la déclaration de cession du véhicule,
- le procès-verbal (PV) du contrôle technique.
- un courrier de réclamation qu'il a envoyé à la société D& C Automobiles le 17 août 2017,
- une facture du garage 45-Autosport du 14 juillet 2017, qui conclut à l'impropriété du véhicule à sa destination dès les premiers jours suivant l'achat,
- une expertise amiable initiale réalisée par le cabinet BCA [Localité 7] le 24 octobre 2017, concluant que le véhicule est « dangereux et impropre à sa destination »,
- une autre expertise amiable contradictoire réalisée le 20 avril 2023, produite spécifiquement pour la procédure d'appel.
Les principaux arguments invoqués en défense par la société D&C Automobiles, tels que rapportés dans le jugement du tribunal judiciaire de Versailles tenaient à l'inopposabilité du rapport d'expertise du 12 octobre 2017 réalisé par M. [O] [R], en raison de son absence de caractère contradictoire et de preuve d'une convocation régulière de la société aux opérations d'expertise. Elle invoquait aussi le défaut de qualité du mandant en ce que l'expert aurait été mandaté par l'assureur de protection juridique d'une tierce personne (Mme [U] [P]) et non par le propriétaire du véhicule lui-même.
En tout état de cause, elle contestait l'existence de vices cachés tout en affirmant le caractère apparent des défauts dont M. [K] se prévaut ; de ce point de vue, elle faisait valoir que M. [K] avait acheté le véhicule sans même l'essayer et sans procéder à un examen sommaire.
Sur ce,
Trois entités techniques (deux experts amiables et un garagiste spécialisé) ont analysé le véhicule dont la convergence des conclusions établit sans conteste les importants défauts .
* La première en date est le garage 45-Autosport qui a posé un diagnostic initial dès le lendemain de la vente et conclu à l'impropriété du véhicule à sa destination sur la base de constatations de sécurité immédiates :
- la dangerosité des pneumatiques après avoir identifié une coupure sur le pneu avant droit montrant la structure, avec un danger imminent d'éclatement,
- une inadaptation structurelle : les roues sont d'une dimension trop importante, ce qui fait éclater les passages de roues lors de l'utilisation et les jantes sont déformées, le véhicule tremble dès 90 km/h,
- enfin, une fuite de liquide de direction assistée et un système d'échappement dont la jonction et les tubes sont à remplacer.
* Le 2e examen a été fait le 12 octobre 2017 par le cabinet BCA Expertise en la personne de M. [R] pour lequel une convocation de la société est produite mais non son accusé de réception.
Cet expert a conclu que le véhicule était « dangereux et impropre à sa destination » et a relevé une non-conformité majeure du moteur d'abord et du modèle ensuite :
- le contrat prévoyait un moteur 4.8 V8 de 550 CV et après vérification auprès du constructeur, l'expert a constaté qu'il s'agissait d'un moteur 4.5 V8 de 500 CV (confirmé par la puissance de 368 KW inscrite sur l'ancien certificat d'immatriculation)
- le "maquillage du modèle" en ce que le véhicule a été vendu comme une "Phase 2" (modèle apparu en 2007), mais qu'il s'agit d'une "Phase 1" de 2006 sur laquelle a été greffé un kit carrosserie "Phase 2".
- ensuite, M. [R] a noté -entre autres défauts- une origine et un kilométrage douteux du véhicule lui-même en ce que le numéro de série (caractères « AC2 ») et les codes Porsche (C02 et 1U5C) prouvent que le véhicule est originaire des USA et a été livré avec un compteur en miles, ne pouvant dès lors être d'origine, rendant le kilométrage certifié de 98 900 km non fiable.
- enfin, l'expert amiable mentionne des défauts mécaniques graves avec présence de dommages au berceau moteur avec corrosion, de fuites à la pompe de direction assistée et à l'échappement, ainsi que des dommages aux pare-boue dus au braquage des roues.
* Le 3e examen du véhicule a été opéré par le cabinet BCA [Localité 7] (seconde expertise du 20 avril 2023, pièce 11).
La cour relève tout d'abord que l'accusé de réception de la convocation du 23 mars 2023 à cette 2e expertise amiable du 20 avril 2023 réalisée par le cabinet Expertise & Concept [Localité 7] mandaté par la protection juridique de M. [K] (la société Allianz), et destiné à prouver le respect du caractère contradictoire de l'expertise, a été versé aux débats à hauteur d'appel (Pièce 12 de M. [K]).
Sur le fond, ce second rapport confirme en tous points les conclusions précédentes. Il valide les non-conformités et réaffirme que le véhicule ne possède pas les caractéristiques contractuelles (moteur, phase, origine), qu'il est dangereux la fois pour le conducteur mais aussi pour les autres usagers de la route. Il relève une incohérence temporelle : les premières factures d'entretien datent du 28 février 2007, alors que la carte grise indique une première mise en circulation plus tardive, le 26 juin 2007.
Il apparaît que si le nom de Mme [P] est mentionné sur le rapport, c'est parce que comme le note le dernier expert, M. [K] n'avait pas pu à cette époque obtenir le certificat d'immatriculation à son nom eu égard à la non-conformité du véhicule. Il n'avait pu non plus obtenir du garage la carte grise du véhicule, bien que s'étant pourtant acquitté auprès de son vendeur des frais afférents.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.
Il incombe à l'acquéreur de prouver la réalité du vice, son antériorité à la vente et son caractère occulte lors de celle-ci.