Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 23/00735
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de l'annulation d'une vente immobilière pour réticence dolosive ?
Principe retenu
La réticence dolosive constitue un vice du consentement permettant l'annulation d'une vente. En cas d'annulation, le vendeur doit restituer le prix de vente et les parties doivent se libérer des obligations contractuelles.
Faits clés
- Vente d'un appartement et d'autres lots immobiliers entre M. [H] et M. [L] pour un montant de 186 000 euros.
- Inondation de la résidence en juin 2018, affectant l'appartement vendu.
- M. [L] a demandé l'annulation de la vente en raison de la réticence dolosive de M. [H].
- Le tribunal a prononcé l'annulation de la vente et ordonné la restitution du prix de vente.
- M. [H] a été condamné à payer des indemnités à M. [L] pour occupation et charges.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [H] à payer à M. [L] la somme de 15 663,72 euros au titre des frais de crédit,
- condamné M. [L] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois d'occupation du 27 novembre 2020 jusqu'à la libération des lieux,
- rejeté la demande de M. [L] au titre de l'indemnité de remboursement anticipé,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] à payer à M. [L] la somme de 30 327,50 euros au titre des frais de crédit,
Condamne M. [L] à payer à M. [H] la somme de 72 000 euros à titre d'indemnités d'occupation dues depuis le 11 juin 2020 jusqu'au présent arrêt, et le condamne ensuite à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros par mois jusqu'à libération effective des lieux,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à M. [L] la somme de :
- 3 342,07 euros au titre des charges de copropriété payées,
- 6 208 euros au titre de la taxe foncière payée,
Rejette la demande d'indemnité pour procédure abusive de M. [H],
Condamne M. [H] aux dépens d'appel,
Condamne M. [H] à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejette la demande de M. [H] à ce titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 9 octobre 2017 reçu par Maître [E] [F], notaire, M. [Q] [H] a vendu à M. [I] [L], dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix de 186 000 euros, les lots suivants:
- lot n° 12 : un appartement en rez-de-chaussée avec droit de jouissance du jardin attenant au bâtiment,
- lot n° 17: un box dans le bâtiment I,
- lot n° 27: un emplacement de stationnement extérieur.
Au mois de juin 2018, de fortes intempéries ont touché les Yvelines, entraînant l'inondation de la résidence dans laquelle se trouve l'appartement acquis par M. [L].
Par courrier du 28 octobre 2019, le conseil de M. [L] a indiqué à M. [H] que son client sollicitait l'annulation de la vente et le mettait en demeure de restituer le prix de vente.
Par acte du 11 juin 2020, M. [L] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, notamment, prononcer l'annulation de la vente, et de voir condamner le vendeur à restituer le prix de vente et à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation,
- prononcé l'annulation, pour réticence dolosive, de la vente en date du 9 octobre 2027 conclue entre M. [H] et M. [L] des lots n° 12, 17 et 27 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], figurant au cadastre section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], 1074,1075, et [Cadastre 3],
- dit que M. [L] devra libérer les lieux dans le délai de deux mois à compter du remboursement du prix de vente en principal et intérêts afin de permettre sa restitution à M. [H] qui supportera les frais de publication à la conservation des hypothèques,
- ordonné la publication de la nullité de la vente conclue entre M. [H] et M. [L] par la partie la plus diligente, aux frais de M. [H],
- condamné M. [H] à payer à M. [L] les sommes de :
*au titre du prix vente............................................................................ 186 000 euros,
*au titre des frais de crédit ................................................................... 5 663,72 euros,
*à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis................... 5 000 euros,
- condamné M. [L] à payer à M. [H] une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois d'occupation du 27 novembre 2020 jusqu'à la libération des lieux,
- condamné M. [H] aux entiers dépens,
- condamné M. [H] à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- écarté l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 2 février 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 4 mars 2026, de :
A titre principal,
- infirmer le jugement,
- par conséquent, statuant de nouveau, rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [L],
- condamner M. [L] à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 500 euros par mois d'occupation du 27 novembre 2020 jusqu'à la libération des lieux.
- statuant de nouveau, condamner M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1 300 euros par mois d'occupation du 9 octobre 2017 jusqu'à la libération des lieux,
- en tout état de cause, condamner M. [L] à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés en appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure au fond en première instance et en appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de Maître Sophie [Localité 7] qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 4 mars 2026, M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande d'annulation / résolution de la vente
Le tribunal a retenu la réticence dolosive de M. [H] pour n'avoir pas informé son co-contractant de l'inondation des 31 mai et 1er juin 2016, d'une grande ampleur, qui, d'après les pièces produites, a causé d'importants dégâts. Une telle information était pourtant déterminante du consentement de M. [L]. Le fait qu'il soit mentionné que la commune, mais non pas le périmètre où se trouve l'appartement, se trouve en zone inondable n'est pas de nature à pallier ce défaut d'une information essentielle et il n'est pas non plus démontré que l'arrêté de catastrophe naturelle pris en 2016 ait été joint à l'acte de vente.
M. [H] conteste le dol retenu à son encontre. Il indique d'abord que sa déclaration dans l'acte selon laquelle il n'y a eu aucun "sinistre ayant donné lieu à indemnisation" est exacte puisque l'inondation de 2016 n'a effectivement donné lieu à aucune déclaration de sinistre ni dégâts nécessitant une indemnisation. La seule préconisation a été de placer des déshumidificateurs du fait des dégâts ayant touché les parties communes. Par ailleurs, l'inondation de 2016, contrairement à celle de 2018, n'était pas due à un débordement de la Vesgres mais à des pluies abondantes.
Sur l'attestation de Mme [S], retenue par le tribunal, il y a lieu de relever qu'elle mentionne bien que tous les appartements n'ont pas été touchés de la même manière. Or, si celui de Mme [S] a été fortement touché, celui de M. [H] ne l'a pas été, l'eau s'étant légèrement infiltrée par les portes fenêtres seulement. Quant au devis de l'entreprise [X], comme l'a toujours indiqué M. [H], celui-ci n'a pas été établi à son initiative mais à celle du syndic de copropriété qui aurait sollicité, sans visite préalable des lieux privés ni demande spécifique des copropriétaires, des devis pour les parties communes et privatives. Par ailleurs, Mme [G], dont l'attestation a convaincu le tribunal, est liée à M. [X] et à l'entreprise [X] et le devis de cette entreprise a été effectué sans même visiter l'appartement et la société Decor Peinture, dont la facture est produite pour la réfection de l'appartement de Mme [G] et d'autres voisins, appartient au fils du compagnon de celle-ci. Il conteste donc le contenu de cette attestation puisqu'il n'a effectué aucun travaux dans son appartement qui n'a pas été sinistré, l'eau s'étant très peu infiltrée dans celui-ci.
Il ajoute que l'inondation de 2016 avait un caractère exceptionnel puisqu'il s'agissait de la première et la seule en 17 ans et qu'elle a une cause différente de celle de 2018. Il conteste donc avoir eu un devoir d'information sur ce point. Il indique ensuite, que contrairement à ce qui est indiqué par le tribunal, à l'acte de vente était bien joint l'arrêté de catastrophe naturelle ainsi que l'état des risques sur la commune qui mentionne celui d'inondation. Le prix de vente incluait d'ailleurs ce risque d'inondation.
Il conteste s'être contredit entre la première instance et l'appel et l'application à son cas du principe de l'estoppel.
M. [L] soutient la confirmation du jugement et donc l'annulation de la vente, à titre principal sur la réticence dolosive (art. 1137 du code civil) et le manquement au devoir d'information du vendeur (art. 1112-1 du même code), et à titre subsidiaire sur l'existence d'un vice caché, qui peut être un vice extérieur au bien mais ayant une incidence sur celui-ci comme un risque d'inondation (Civ. 3 ème , 22 janvier 1997, n° 95-11.045).
Il soutient que M. [H] a menti en attestant dans l'acte de vente n'avoir subi aucun sinistre puisqu'il a fait refaire son appartement, comme ses voisins, à la suite du sinistre de 2016. M. [H] reconnaissait d'ailleurs en première instance qu'à la suite de ce sinistre, avaient eu lieu des travaux de peinture. Il y a donc une contradiction entre sa défense en première instance et en appel ce qui est contraire au principe de l'estoppel.
Par ailleurs, l'acte de vente, comme la promesse d'ailleurs, indiquent que l'immeuble n'est pas situé dans un plan de prévention des risques naturels, même si la commune l'est.
Il ajoute que c'est bien la [Localité 8] qui a débordé en 2016 comme en 2018, selon les termes mêmes du courrier du maire faisant état de l'inondation de 2016. Même si, selon lui, la cause de l'inondation importe peu, il soutient que les deux inondations ont bien la même cause. Il ajoute, photographie à l'appui, que la hauteur de l'eau dans la résidence exclut que les dégâts n'aient pu n'être que minimes dans l'appartement en 2016, puisque les pompiers évacuaient les habitants par barque. M. [H] se contredit encore entre la première instance et l'appel sur ce point puisqu'il soutenait en première instance qu'il était présent lors de l'inondation et qu'il avait fait s'évacuer l'eau par les fenêtres. Et il n'est pas possible que tous les appartements voisins aient été touchés et pas le sien. Il conteste avoir mélangé les photos des deux inondations. Il ajoute que si le prix de vente prenait en compte le risque d'inondation, on ne comprend pas pourquoi celui-ci n'aurait pas été mentionné dans l'acte de vente pour protéger le vendeur de toute action à son encontre. Il indique enfin que, quand bien même l'inondation n'aurait eu qu'un faible impact sur l'appartement de M. [H], l'information aurait dû être transmise eu égard à son ampleur générale.
Sur ce,
M. [L] demande l'annulation de la vente sur le fondement du dol à titre principal et du manquement à l'obligation d'information du vendeur.
Selon l'article 1137 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018, applicable en l'espèce, "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."
Par ailleurs, l'article 1112-1 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, "[Localité 9] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."
La question se pose donc de savoir si M. [H] était tenu de donner l'information relative à l'inondation intervenue dans la résidence en mai 2016, si M. [L] était légitime à ignorer cette information et si cette information était déterminante de son consentement.
D'abord, il y a lieu d'observer que l'article L. 125-5 du code de l'environnement oblige les vendeurs à informer les acquéreurs des risques naturels affectant le bien vendu.
Il dispose en effet que "I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6, et L.
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