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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 21 mai 2026 — n° 23/00457

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-réitération d'une promesse unilatérale de vente dans le cadre d'une vente immobilière ?

Principe retenu

La promesse unilatérale de vente engage le promettant à vendre le bien à un prix déterminé si le bénéficiaire lève l'option d'achat dans le délai imparti. En cas de non-réitération de la vente, le bénéficiaire peut demander l'exécution forcée de la vente ou des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Vente d'un bien immobilier pour 123 309 euros TTC.
  • Promesse unilatérale de rachat signée par les deux parties.
  • Notification de l'intention de lever l'option de rachat par M. [C].
  • Délai de 90 jours écoulé sans réitération de la vente.
  • Mise en demeure de réitérer la vente par la société Les [Localité 1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a : - condamné la société Les [Localité 1] [G] à signer l'acte de vente aux conditions de la promesse d'achat, tous frais, droits et taxes y afférent à sa charge, devant Me [R] [E], notaire à [Localité 8], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour, qui commencerait à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - condamné la société Les [Localité 1] [G] à payer à M. [C] la somme de 123 309 euros au titre du prix de vente du bien immobilier, somme assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 28 septembre 2019, Statuant à nouveau , Y ajoutant , Fixe la créance de M. [C] au passif de la sauvegarde de la société Les [Localité 1] [G] à la somme de 123.309 euros au titre du prix de la vente intervenue entre les parties, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 28 septembre 2019, Rappelle que le transfert de propriété n'aura lieu que contre paiement intégral du prix de vente, ainsi que tous les frais, droits, impôts et taxes afférents et que la transcription desdits biens immobiliers au service de publicité foncière au nom de la société Les [Localité 1] [G] n'aura lieu qu'à compter de ce règlement, Condamne la société Les [Localité 1] [G] aux dépens, et fixe cette créance de M. [C] au passif de la société Les [Localité 1] [G], Fixe à 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme due par la société Les [Localité 1] de [L] à M. [C] et fixe cette créance au passif de la société Les [Localité 1] [G], Déboute M. [C] de ses demandes de condamnation des sociétés PJA et AJAssociés, en qualité de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société Les [Localité 1] [G]. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

************* FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 31 décembre 2009, la société Le Moulin XII (la société Les [Localité 1] [G]) a vendu à M. [D] [C], un lot au sein d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 7], pour un montant de 123 309 euros TTC. Par acte sous seing privé, M. [C] avait donné à bail commercial le bien immobilier à la société Festiservices pour une durée de neuf années. Celui-ci avait pour destination l'exercice d'une activité d'exploitation de résidence hôtelière de tourisme et d'affaires. A une date indéterminée, la société Les [Localité 1] [G] a établi au profit de M. [C] une promesse unilatérale de rachat du bien immobilier à sa valeur d'achat initiale signée des deux parties. Celle-ci mentionnait que le bénéficiaire de la promesse disposait de la faculté de lever l'option d'achat à compter de la neuvième année échue jusqu'à la quinzième année échue à compter du transfert de propriété du bien immobilier. Par lettres recommandées avec accusé réception des 27 juin 2019 et 27 novembre 2019, M. [C] a notifié à la société Les [Localité 1] de [L] son intention de lever l'option de rachat. Le délai de 90 jours prévu à la promesse s'est écoulé sans que la vente ne soit réitérée. Par courrier recommandé du 28 novembre 2019, la société a été mise en demeure de réitérer la vente par voie authentique et à consigner entre les mains du notaire le prix de vente, dans un délai de 15 jours. La société a indiqué connaître des difficultés financières mais a confirmé sa volonté d'acquérir le bien par courrier du 4 janvier 2020. Par acte du 20 octobre 2020, M. [C] a assigné la société Les Moulins [G] devant le tribunal judiciaire de Chartres en exécution forcée de la promesse de rachat. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société Les [Localité 1] [G] de ses demandes de nullité et de caducité de la promesse d'achat conclue entre elle et M. [C], - dit que la vente entre M. [C] et la société Les [Localité 1] [G] portant sur le lot n°8 dans un ensemble immobilier au [Adresse 5] à [Localité 7] était parfaite, - condamné la société Les [Localité 1] [G] à signer l'acte de vente aux conditions de la promesse d'achat, tous frais, droits et taxes y afférent à sa charge, devant Me [R] [E], notaire à [Localité 8], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour, qui commencerait à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, - condamné la société Les [Localité 1] [G] à payer à M. [C] la somme de 123 309 euros au titre du prix de vente du bien immobilier, somme assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 28 septembre 2019, - débouté la société Les [Localité 1] de [L] de ses demandes de suspension de ses obligations et de délais de paiement, - débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes relatives à la vente du bien immobilier, - condamné la société Les [Localité 1] de [L] à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Les [Localité 1] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Les [Localité 1] [G] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 20 janvier 2023, la société Les [Localité 1] [G] a interjeté appel. Par jugement du 9 février 2023, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Les [Localité 1] de [L]. Les sociétés PJA et AJAssociés ont respectivement été désignées en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaire de la société Les [Localité 1] [G]. Par dernières écritures du 18 février 2026, la société Les [Localité 1] de [L] ainsi que les sociétés PJA et AJAssociés demandent à la cour de :

Motivations de la décision

Sur ce, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. " La société Les Moulins [G] n'ayant pas payé depuis 2019 et bénéficiant de facto des délais du plan de sauvegarde arrêté par jugement du tribunal de commerce de Chartres du 16 février 2024 (Pièce 18 de M. [C]), le rejet de la demande de délais par le tribunal est confirmé. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. La société Les [Localité 1] [G] succombant, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ces sommes devant être fixées au passif de la société. Ses demandes à ces titres sont rejetées. Il sera précisé que la demande de condamnation in solidum des mandataire et administrateur judiciaires est rejetée, en l'absence de faute alléguée et démontrée par M. [C], ces derniers étant les représentants des créanciers et de la débitrice, et n'étant pas tenus d'une obligation de paiement personnelle et commune avec la société Les [Localité 1] [G] dont ils surveillent la gestion.
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