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Cour d'appel, etrangers, 21 mai 2026 — n° 26/00472

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé contre la prolongation de la mesure de rétention administrative est-il recevable ?

Principe retenu

L'appel contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative est recevable s'il est formé dans les délais et conditions légales. La requête en prolongation doit être accompagnée de pièces justificatives utiles pour être recevable.

Faits clés

  • M. X se disant [S] [B] a été placé au centre de rétention administrative.
  • Une ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de sa rétention pour 30 jours.
  • M. X a formé appel de cette ordonnance le 19 mai 2026.
  • L'appel a été soutenu oralement à l'audience du 20 mai 2026.
  • La préfecture de la Haute-Garonne a été représentée à l'audience.

Articles cités

article R743-10 du CESEDA article R743-2 du CESEDA article L611-1 du CESEDA

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [S] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2026 à 16h19, Rejetons la fin-de non recevoir, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [S] [B] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE ORDONNANCE 26/474 NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Monsieur X se disant [S] [B], Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2]. - Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement, - ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté. Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel. Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante : ' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention). Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office --------------------------- ' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 19 mai 2026 à 16h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [S] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. X se disant [S] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mai 2026 à 16h31, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles, insuffisance des diligences et absence de perspectives raisonnables d'éloignement. Entendu les explications orales fournies par le conseil de l'appelant, à l'audience du 20 mai 2026 ; Vu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne, Vu les explications orales de l'appelant, présent et assisté d'un interprète, qui a eu la parole en dernier; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Sur le défaut de pièces utiles Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [M] 744-2. La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il est constant que l'ordonnance de la juridiction d'appel ayant confirmé la première prolongation constitue une pièce utile indispensable à l'occasion d'une demande de deuxième prolongation, en ce qu'elle permet au juge saisi de vérifier, d'une part, l'existence et le caractère exécutoire de la décision judiciaire prolongeant la privation de liberté, et d'autre part, la réalité de sa notification régulière à l'intéressé, laquelle conditionne l'ouverture des voies de recours et fixe le point de départ du délai de la seconde prolongation. L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la préfecture n'aurait pas joint les réponses négatives des autorités consulaires obtenues lors des précédentes mesures de rétention administrative. Ces réponses constitueraient des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, indispensables à l'appréciation, par le juge, des diligences de l'administration et des perspectives raisonnables d'éloignement. L'absence de production de ces documents ne saurait être suppléée par les seules mentions de décisions judiciaires antérieures qui s'y réfèrent. En l'espèce, la requête du préfet de la Haute-Garonne est accompagnée : d'une copie du registre du CRA, de l'arrêté de placement en rétention, des arrêtés préfectoraux d'obligation de quitter le territoire français des 8 février 2022 et 3 avril 2023, de la décision fixant pays de renvoi, des jugements correctionnels des 14 février 2025 et 6 février 2026, du rapport d'identification établi par les services de police le 16 mars 2026, des saisines des autorités consulaires marocaines adressées à la DGEF le 8 avril 2026 et des relances des consulats algérien et tunisien des 21 avril, 27 avril et 18 mai 2026, ainsi que de l'ensemble des décisions judiciaires relatives à la première prolongation. Si la défense soulève l'absence de production des réponses négatives des autorités consulaires obtenues lors des précédentes rétentions, il convient de relever, à l'instar de ce qu'a jugé le premier juge, que les décisions judiciaires produites, en particulier les ordonnances des 19 septembre 2025, 22 septembre 2025 et 24 avril 2026, relatent avec précision le contenu et les résultats des démarches consulaires effectuées lors des rétentions antérieures, permettant au juge d'en apprécier pleinement la portée. La production des échanges de correspondance avec les autorités étrangères n'a jamais été érigée par la loi ni par la jurisprudence en condition de recevabilité formelle de la requête ; il s'agit d'un élément de fond relatif aux diligences et aux perspectives d'éloignement, qui sera examiné à ce titre. En conséquence, la requête doit être déclarée recevable et la fin de non-recevoir soulevée par la défense sera écartée, comme l'a fait à bon droit le premier juge. Sur la prolongation de la rétention L'article [M] 742-4 du CESEDA prévoit qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu'à l'article [M] 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l'ordre public ; 2°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; de l'absence de moyen de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 30 jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours. En l'espèce, l'impossibilité d'exécuter à ce jour la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes, ce qui entre dans les prévisions du 3° a) de l'article [M] 742-4 du CESEDA. Par ailleurs, l'obstruction volontaire de l'intéressé, qui utilise plusieurs identités et refuse de faciliter sa propre identification, contribue à l'impossibilité de procéder à son éloignement, ce qui entre dans les prévisions du 2° du même article. - Sur la situation personnelle et l'obstruction de l'intéressé L'appelante fait valoir que lors de précédentes rétentions, les autorités consulaires marocaines, algériennes, tunisiennes, mais également syriennes et libyennes, ont chacune décliné tout lien de ressortissance avec lui. Or, depuis le placement en rétention du 20 avril 2026, la préfecture n'a contacté que les seules autorités marocaines, algériennes et tunisiennes, dont la position de refus est déjà connue, s'abstenant de saisir à nouveau les consulats libyen et syrien, pourtant sollicités lors de la rétention de juillet 2025. Il est constant que M. X se disant [S] [B] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a utilisé au moins quatre identités distinctes et a expressément déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. Il n'a déféré à aucune des multiples mesures d'éloignement prononcées à son encontre depuis 2022. Son maintien irrégulier sur le territoire, caractérisé sur près de 3 ans, a donné lieu à une condamnation pénale définitive. À l'audience devant la cour d'appel le 28 avril 2026, il avait certes affirmé être de nationalité marocaine, avoir de la famille au Maroc et que sa naissance y avait bien été déclarée, sans toutefois être en mesure d'expliquer l'absence de tout document. Cette situation résulte, au moins pour partie, du comportement de l'intéressé lui-même, qui se prévaut de plusieurs identités et ne produit aucun document permettant son identification certaine. Comme l'a justement relevé la Cour dans son ordonnance du 28 avril 2026, il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour paralyser les diligences consulaires de l'administration. Sur le défaut de diligences suffisantes Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
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