SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l'atteinte aux droits de la personne retenue
L'appelant invoque trois violations distinctes de ses droits fondamentaux survenues à l'occasion de son transfert du CRA de [Localité 2] au CRA de [Localité 3] le 24 avril 2026.
- Sur l'absence de notification régulière du transfert au Procureur de la République de [Localité 4] et aux juridictions compétentes
L'article [X] 744-17 du CESEDA dispose que « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. ».
L'appelant fait valoir que seul le Procureur de la République de [Localité 5] a été informé du transfert, en méconnaissance de l'obligation d'information simultanée des procureurs de départ et d'arrivée ainsi que des tribunaux judiciaires des deux ressorts.
L'examen des pièces produites révèle toutefois la chronologie suivante :
Le 23 avril 2026 à 11h48, un premier courriel d'avis de transfert a été adressé par la Préfecture du VAR aux juridictions de [Localité 4] et de [Localité 5] (JLD et parquets des deux TJ) ainsi qu'au CRA de [Localité 2].
Ce premier avis a été annulé le soir même, le 23 avril 2026 à 22h27, la préfecture indiquant que « suite à une impossibilité d'escorte, M. X se disant [O] [I] sera transféré demain », ce second courriel ayant également été adressé aux mêmes destinataires, avec en copie supplémentaire le greffe du CRA de [Localité 5].
Le 24 avril 2026 à 14h18, un courriel émanant du CRA de Cornebarrieu informait le greffe du Tribunal Judiciaire de Toulouse de l'arrivée effective de M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W].
L'appelant soutient que l'avis donné la veille du transfert effectif ne saurait valoir notification régulière au sens de l'article [X] 744-17, dès lors que le transfert prévu le 23 avril avait été annulé.
La Cour observe cependant que les deux courriels du 23 avril 2026, à savoir l'avis initial et le courriel « annule et remplace », ont bien été adressés à l'ensemble des destinataires, à savoir le JLD et le parquet du TJ de [Localité 4] (lieu de départ) et le JLD et le parquet du TJ de [Localité 5] (lieu d'arrivée). La notification aux juridictions de [Localité 4] est ainsi établie.
L'appelant se prévaut de l'absence d'avis donné le 24 avril 2026, lors du transfert effectif, au procureur de la République de [Localité 4] et aux TJ des deux ressorts. Cependant, il résulte de l'examen du courriel du 23 avril 2026 à 22h27, qualifié «d'annule et remplace », que la préfecture du VAR a bien informé en temps utile, avant le transfert effectif, l'ensemble des autorités judiciaires compétentes de la date de ce transfert (le lendemain matin). L'absence d'un courriel supplémentaire le 24 au matin, lors du départ effectif, ne constitue pas, en l'espèce, une violation substantielle dès lors que toutes les autorités avaient été préalablement et effectivement informées dans un délai leur permettant d'exercer leur contrôle.
En toute hypothèse, conformément à l'article [X] 743-12 du CESEDA, une irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que lorsqu'elle a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'information a été donnée à l'ensemble des destinataires avant le transfert, ce qui rend le grief inopérant.
Ce moyen sera écarté.
-Sur l'atteinte à la dignité de la personne lors du transfert (absence de repas et de pause)
L'appelant soutient que, lors de son transfert du 24 avril 2026, parti à 9h05 du CRA de [Localité 2] et arrivé à 13h55 au CRA de [Localité 3], soit un trajet de 4h50 minutes, il n'a bénéficié ni d'un repas, ni d'une pause sanitaire.
La Cour relève que la durée effective du trajet, soit environ 4h50, est légèrement inférieure au temps de trajet annoncé par [P] (5h14 selon l'impression écran produite). Si l'absence de mention des repas et pauses dans les procès-verbaux de transfert peut constituer un défaut, la transposition à la rétention administrative du principe dégagé par la décision Conseil constitutionnel en matière de retenue douanière ou de garde à vue n'est pas automatique en l'état du droit positif applicable à la procédure de transfert entre lieux de rétention.
Par ailleurs, il n'est pas établi que M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] a effectivement réclamé un repas ou une pause sanitaire et que cette demande lui a été refusée, ni qu'il a subi un préjudice concret de nature à porter substantiellement atteinte à ses droits. La Cour note en outre que la notice d'information des étrangers retenus au CRA de [Localité 2] stipule expressément que tout retenu en déplacement bénéficie d'un repas froid à son retour.
Ce moyen sera écarté.
-Sur la privation du droit de relever appel de l'ordonnance du 23 avril 2026
L'appelant soutient qu'ayant reçu notification de l'ordonnance du 23 avril 2026 à 10h31, le délai d'appel de 24 heures expirait le 24 avril 2026 à 10h31, soit pendant son transfert (parti à 9h05, arrivé à 13h55). Il n'aurait pas eu accès à un téléphone durant ce trajet, ce qui l'aurait empêché de contacter son avocat toulonnais pour former appel. Il n'a pas relevé appel de la décision.
La Cour rappelle que le droit de former appel d'une ordonnance de rétention constitue une garantie fondamentale protégée par les articles [X] 743-21 du CESEDA et 13 de la CESDH. L'article [X] 744-4 du CESEDA garantit par ailleurs à tout étranger retenu le droit de communiquer.
Il convient d'observer à cet égard que le délai d'appel expirait à 10h31 le 24 avril 2026 ; que l'appelant était en cours de transfert depuis 9h05 ; que les pièces de la procédure ne démontrent pas qu'il a été mis en mesure de téléphoner à son conseil avant son départ ou que l'impossibilité de téléphoner lui a été opposée de manière caractérisée ; que le premier juge a retenu à juste titre que M. X se disant [I] [O], alias [J] [L] [W] n'apportait pas la preuve qu'il aurait souhaité former appel mais en aurait été empêché, et que le délai entre la notification de l'ordonnance (10h31 le 23 avril) et le départ en transfert (9h05 le 24 avril) lui laissait un temps supérieur à 22 heures pour contacter son conseil ou formuler une déclaration d'appel, notamment via la CIMADE présente au CRA.
Le registre CRA ne porte aucune mention d'un appel interjeté ou d'une demande formulée en ce sens. M. [O] n'établit pas avoir demandé à accéder au téléphone avant son départ ou que cette possibilité lui a été refusée.
En conséquence, l'atteinte alléguée au droit d'appel n'est pas suffisamment établie en fait.
Ce moyen sera écarté.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article [X] 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.