Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 26/00587

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se calcule le montant du déficit fonctionnel temporaire dans le cadre d'une expertise médicale ?

Principe retenu

Le montant du déficit fonctionnel temporaire (DFT) doit être évalué en fonction des périodes d'incapacité et des taux de préjudice déterminés par l'expert. La cour peut rectifier le montant initialement attribué si des erreurs de calcul sont constatées.

Faits clés

  • Monsieur [G] a subi des hospitalisations entre le 21 mai 2018 et le 23 mai 2018.
  • Il a eu un poignet gauche immobilisé par attelle pendant 102 jours.
  • Une assistance humaine non spécialisée a été nécessaire pendant 241 jours.
  • Monsieur [G] a présenté une préhension déficitaire nécessitant une rééducation pendant 83 jours.
  • Le montant total du DFT a été rectifié de 3363 euros à 2396,25 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ORDONNE la jonction des procédures n° 26/00587, 26/00589 et 26/00824 sous le numéro 26/00587 ; Sur la demande en retranchement : FAIT DROIT à la requête en retranchement déposée par l'[1] ; DIT QUE sera retranchée de la motivation et du dispositif de l'arrêt, la mention suivante relative à la fixation des préjudices de M.[F] [G] : « 1000 euros en réparation de son préjudice définitif. » qui sera remplacée dans la motivation par la mention suivante : « 800 euros en réparation de son préjudice définitif. » Et que la mention du dispositif indiquant « 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, » sera remplacée par la mention suivante : « - 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif », Sur les demandes de rectifications des erreurs matérielles : FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par l'[1] ; FAIT DROIT partiellement à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M.[G] et le déboute pour le surplus ; DIT QUE sera rectifiée dans la motivation et le dispositif de l'arrêt, les mentions suivantes relatives au DFT : - dans le paragraphe suivant contenu dans les motifs de la décision (page 11 et 12 ayant trait au DFT ): - au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l'a retenu l'expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros - au titre du DFT partiel de classe II (de l'ordre de 50 %) avec indication d'une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation. Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 50 % = 3013 euros - au titre du DFT partiel de classe I (de l'ordre de 20%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 50 jours x 25 x 20 % = 250 euros Le montant total de ce poste de préjudice s'évalue à la somme totale de : 3 363 euros qui sera octroyée à Monsieur [G].' *Doit être remplacé par le paragraphe suivant dans les motifs de l'arrêt (page 11 et 12 concernant le DFT) : - au titre du DFT total de 100 % du 21 mai 2018 au 23 mai 2018 et la journée du 20 juillet 2018 ainsi que l'a retenu l'expert et correspondant à des hospitalisations : 4 x25 eurosx100 % =100 euros - au titre du DFT partiel de classe II (de l'ordre de 25 %) avec indication d'une assistance humaine non spécialisée 1 heure par jour du 8 février 2018 au 20 mai 2018 (102 jours) et du 24 mai 2018 au 19 juillet 2018 (56 jours) pendant ces périodes, Monsieur [G] avait son poignet gauche immobilisé par attelle. Puis du 21 juillet 2018 au 12 octobre 2018, (83 jours), il ressort une préhension déficitaire côté non dominant, une rééducation. Il sera retenu au total 241 jours x 25 euros x 25 % = 1506, 25 euros - au titre du DFT partiel de classe I (de l'ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 (altération de la préhension, précautions biomécaniques) soit 316 jours x 25 x 10 % = 790 euros Le montant total de ce poste de préjudice s'évalue à la somme totale de : 2 396,25 euros qui sera octroyée à Monsieur [G]. *Dans le dispositif, il sera également procédé à la rectification du montant total indiqué au titre du DFT. (Page 18) La Cour dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt mentionnant '3363 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT) ' sera remplacée par : 2 396,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, ( DFT) DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 5 février 2026 (N°2026/45) ; DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt; DEBOUTE M. [F] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'arrêt de la chambre sociale (4ème chambre Section 3) de la Cour d'appel de Toulouse rendu le 5 février 2026, N° 2026/45 enregistré sous le n° RG 22/03839, lequel a : Déclaré valide l'expertise et le rapport du docteur [W], médecin expert désigné par la cour, Rejeté l'ensemble des demandes de l'[1] de nullité des opérations d'expertise et du rapport du Docteur [W] ainsi que la demande de mesures d'instructions complémentaires, Rejeté la demande subsidiaire de l'[1] aux fins de sursis à statuer sur l'indemnisation du DFP et de la perte des possibilités de promotion professionnelle, Débouté M.[F] [G] de sa demande au titre de la majoration de rente dans la mesure où la somme de 71 497,97 euros déjà versée à ce titre par la CPAM de la Haute-Garonne, Débouté M.[F] [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et au titre du préjudice d'agrément, Fixé l'indemnisation des préjudices de M.[F] [G] aux sommes suivantes: - 3363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, (DFT) - 4.000 euros au titre des souffrances endurées, - 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif, - 4820 euros au titre de l'assistance par un tierce personne avant consolidation, - 18 000 euros au titre du DFP, - 960 euros au titre des frais divers, Dit que la réparation de ces préjudices, doit être versée directement à M.[F] [G] par la CPAM de la Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'[1] de [Localité 1] ([1]), Débouté M.[F] [G] de sa demande tendant à voir le présent arrêt déclaré commun et opposable à la compagnie AXA en sa qualité d'assureur de l'[1] de [Localité 1] ([1]), non attraite en la cause, Condamné l'[1] de [Localité 1] ([1]) à verser à M.[F] [G] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que l'[1] de [Localité 1] ([1]) doit supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, Rejeté le surplus des demandes. *** Vu l A convocation régulière et la comparution de M. [F] [G], l'[1] et de la CPAM de la Haute Garonne représentés à l'audience du 2 avril 2026 à 14 h00 ; *** I / Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, (RG 26/00589), l'[1] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, sollicitant le retranchement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif de M.[G], figurant dans la fixation de l'indemnisation des préjudices de ce dernier, et de la remplacer par la somme de 800 euros, en ce que la cour a accordé plus que ce qui avait été demandé. Lors de l'audience, M.[G] et la CPAM n'ont pas fait d'observation sur cette demande. II / Par requête reçue au greffe le 18 février 2026, (RG 26/00587), l'[1] a saisi la Cour sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, sollicitant la rectification par la Cour de l'erreur matérielle concernant le montant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) fixé à la somme de 3363 euros et de la remplacer par la somme de 1731,50 euros. Vu les conclusions en réponse 2 de l'[1] versées au contradictoire des parties qui acceptent le dépôt des écritures visées par le greffe à l'audience, qui sollicite la jonction des procédures de rectification d'erreurs matérielles (RG 26/00587 et RG 26/00824) et modifie sa demande initiale de rectification d'erreur matérielle, concernant le montant du Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) fixé par l'arrêt à la somme de 3363 euros, en sollicitant le remplacement de ce montant par la somme de 2396, 25 euros. Elle sollicite également la rectification des motifs de la décision en ce qu'ils indiquent en page 11 et 12 : « Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l'ordre de 50%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 50% = 3013 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient, dans le souci d'une bonne administration de la justice, de joindre les procédures : n° RG 26/00587, 26/00589 et 26/00824. I - Sur la demande en retranchement : L'[1] a sollicité le retranchement de la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique définitif de M.[G], concernant la fixation de l'indemnisation des préjudices de ce dernier, et demandé de remplacer cette somme par la somme de 800 euros requise initialement par M.[G] ainsi qu'il ressort de ses demandes. L'[1] a précisé que la Cour avait statué ultra petita et qu'il avait été accordé 1000 euros soit plus que ce qui avait été demandé soit en l'espèce 800 euros. L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; l'article 464 du même code précise que ces dispositions sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable. Il ressort des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge est lié par les conclusions des parties et doit se prononcer seulement sur la demande, celle-ci étant contenue dans le dispositifs des conclusions. Il ressort que M.[G] avait formé une demande en réparation du préjudice esthétique définitif d'un montant de 800 euros. Nonobstant le fait que la cour ait rappelé, dans le corps de la motivation de sa décision concernant le dommage esthétique définitif, que M.[G] avait sollicité la somme de 800 euros à ce titre, la Cour a octroyé par erreur la somme de 1000 euros statuant ainsi ultra petita. En conséquence, la Cour ne pouvait, dans son arrêt du 5 février 2026, fixer à la somme de 1000 euros l'indemnisation du préjudice de M.[G] au titre du préjudice esthétique définitif. Il sera fait droit à la demande de l'[1] et la décision dont il s'agit sera corrigée sur ce point dans sa motivation et son dispositif, ramenant ainsi la réparation du préjudice esthétique définitif à la somme de 800 euros. II - Sur les demandes de rectifications d'erreurs matérielles : L'article 462 du code de procédure civile dispose que: Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, les demandes, présentées dans le délai prévu par ce texte, sont recevables. 1/ Sur la requête de l'[1] : (26/00587) L'[1] de [Localité 1] ([1]) sollicite de la Cour la rectification de l'arrêt rendu le 5 février 2026, en soutenant que celui-ci est affecté d'une erreur matérielle dans le calcul du déficit fonctionnel temporaire (DFT) alloué à Monsieur [G]. L'[1] fait valoir que la Cour a appliqué un taux de 50 % pour un DFT partiel de classe II et un taux de 20 % pour un DFT partiel de classe I, alors que les taux normalement associés à ces classes sont respectivement de 25 % et de 10 % selon le référentiel Mornet. Dès lors, en est résulté une erreur en appliquant des taux erronés au calcul des périodes de DFT retenues par l'expert. Elle rappelle que selon le référentiel MORNET le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III à 50 % et le niveau IV à 75 % outre le niveau V (incapacité à 100 %) et que si le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas lié par les conclusions de l'expert s'agissant des périodes de préjudice ou de la Classe retenue, il l'est en revanche sur le taux devant être appliqué à la Classe. Elle ajoute que le référentiel MORNET repose sur la nomenclature DINTILHAC auquel la cour s'est référée dans sa décision. L'[1] estime que la Cour n'a pas suivi les développements de M.[G], et considéré que le docteur [W] avait pris en compte tous les aspects du préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime pendant la maladie traumatique. Dès lors, l'[1] soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur de calcul et demande que soit rectifiée la décision, afin de remplacer : -dans les motifs de l'arrêt en ce qu'ils indiquent en page 11 et 12 : « Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l'ordre de 50%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 50% = 3013 euros ; Au titre du DFT partiel de Classe I (de l'ordre de 20%= entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2018 soit 50 jours x 25 euros x 20% = 250 euros » ; Par : - Au titre du DFT partiel de CLASSE II (de l'ordre de 25%) entre le 8 février 2018 et le 12 octobre 2018 soit 241 jours x 25 euros x 25% = 1506,25 euros ; - Au titre du DFT partiel de CLASSE I (de l'ordre de 10%) entre le 13 octobre 2018 au 24 août 2019 soit 316 jours x 25 euros x 10% = 790 euros ; Soit une somme de 2396,25 euros au lieu de la somme de 3363 euros qui a été retenue et allouée. -et corrélativement dans le dispositif la mention suivante relative à la somme de « 3 363 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire » par la somme de 2396,25 euros. L'[1] expose que la Cour a commis une erreur dans le calcul du préjudice de M.[G] au titre du DFT ; elle demande de voir corriger la décision en ce sens dans les motifs et le dispositif de l'arrêt. De son côté, M.[G] s'oppose à la demande de l'[1] sur ce point et estime que l'argumentation développée par l'association ne met pas en évidence une erreur purement matérielle affectant la décision de la Cour, mais tend en réalité à remettre en cause la méthode d'évaluation retenue pour la liquidation du déficit fonctionnel temporaire. Il considère que la circonstance que la Cour a retenue, pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des taux différents de ceux habituellement associés aux classes I ou II ne saurait caractériser une erreur matérielle. Il fait valoir que la demande ne vise pas à corriger une inadvertance dans la traduction de la décision mais à contester l'appréciation portée par la juridiction sur l'évaluation du préjudice et que la demande de l'[1] tend en réalité à obtenir une révision du raisonnement suivi par la Cour et du montant de l'indemnisation allouée, ce qui excède manifestement le cadre de la procédure de rectification d'erreur matérielle prévue par l'article 462 du Code de procédure civile. Il conteste le fait que la cour serait liée par le taux d'incapacité visé par le médecin expert dans le cadre du DFT et que la Cour de cassation rappelle que le juge du fond n'est tenu par aucune méthode d'évaluation spécifique dès lors qu'il respecte le principe de réparation intégrale.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.