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Cour d'appel, sixieme chambre, 15 mai 2026 — n° 25/03782

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de fixation et de remboursement des honoraires d'un avocat en l'absence de convention d'honoraires ?

Principe retenu

Les honoraires d'un avocat doivent être justifiés par des diligences effectivement réalisées et leur montant doit être proportionné aux services rendus. En l'absence de convention d'honoraires, le bâtonnier peut fixer le montant des honoraires en fonction des critères prévus par la loi.

Faits clés

  • La SARL TVT Immo a engagé M. [C] [F] sans convention d'honoraires.
  • Une provision de 3 600 euros TTC a été versée à M. [F].
  • M. [F] a été dessaisi de l'affaire et un autre avocat a été désigné.
  • Le bâtonnier a fixé les honoraires à 2 100 euros TTC et a ordonné le remboursement de 1 500 euros à la SARL TVT Immo.
  • M. [F] a contesté cette décision devant la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Confirmons la décision rendue le 10 octobre 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, Condamnons Monsieur [C] [F] aux dépens de la présente instance, Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE K. DJENANE P. MAZIERES

Exposé du litige

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SARL TVT Immo a confié à M. [C] [F], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure aux fins d'obtention d'un certificat d'immatriculation pour un véhicule acquis via un contrat de crédit-bail. Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties. La SARL TVT Immo a réglé une provision de 3 600 euros TTC. Elle a par la suite dessaisi M. [F] et a confié la défense de ses intérêts à un autre avocat qui a pu enrôler l'assignation rectifiée comprenant dans les personnes assignées la société de crédit-bail. Par correspondance reçue le 12 mars 2025, la société TVT Immo a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestation des honoraires facturés. Suivant décision du 10 octobre 2025, notifiée à M. [F] le 15 octobre 2025, le bâtonnier a : - fixé à la somme de 2 100 euros TTC les honoraires qu'était en droit de solliciter M. [F] de la société TVT Immo, - en conséquence, dit que M. [F] doit rembourser la somme de 1 500 euros TTC à la société TVT Immo, - débouté M. [F] de sa demande de condamnation de la société TVT Immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 novembre 2025, M. [F] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse. Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de : - débouter la société TVT Immo de l'ensemble de ses demandes, - réformer la décision du 10 octobre 2025, - constater que les diligences qu'il a effectuées justifient le montant de ses honoraires qu'il fixe à la somme de 3 000 euros HT, - condamner la société TVT Immo à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société TVT Immo demande à la première présidente de : - confirmer la décision du 10 octobre 2025, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIVATION : Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies. Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il convient de constater qu'en l'état des pièces versées aux débats, si M. [F] excipe de l'accomplissement de diligences multiples, seuls l'envoi de courriels, ainsi que la rédaction d'une assignation et la réalisation de rendez-vous clients - dont l'existence n'est pas contestée - sont matériellement établis. Ainsi, M. [F] ne rapporte pas la preuve suffisante tant de la réalité de l'intégralité des diligences invoquées que de la pertinence du volume horaire y afférent. En conséquence, il y a lieu d'entériner l'évaluation du temps de travail retenue par le bâtonnier pour les seules prestations dûment justifiées. S'agissant du montant du taux horaire, il convient de relever que M. [F] ne produit aucun élément probant relatif à son expérience particulière ou à sa notoriété de nature à justifier une revalorisation de ce taux. Au surplus, l'absence de complexité du dossier ainsi que la nature des diligences retenues ne sauraient fonder une augmentation du taux horaire initialement retenu. La facturation des honoraires pour une somme globale de 2 100 TTC n'apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. En conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes sur ce point. Il y aura lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocat au barreau de Toulouse du 10 octobre 2025. M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
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