MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d'une convention ne prive néanmoins pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l'absence de convention d'honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l'alinéa 4 de l'article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, il convient de constater qu'en l'état des pièces versées aux débats, si M. [F] excipe de l'accomplissement de diligences multiples, seuls l'envoi de courriels, ainsi que la rédaction d'une assignation et la réalisation de rendez-vous clients - dont l'existence n'est pas contestée - sont matériellement établis.
Ainsi, M. [F] ne rapporte pas la preuve suffisante tant de la réalité de l'intégralité des diligences invoquées que de la pertinence du volume horaire y afférent. En conséquence, il y a lieu d'entériner l'évaluation du temps de travail retenue par le bâtonnier pour les seules prestations dûment justifiées.
S'agissant du montant du taux horaire, il convient de relever que M. [F] ne produit aucun élément probant relatif à son expérience particulière ou à sa notoriété de nature à justifier une revalorisation de ce taux. Au surplus, l'absence de complexité du dossier ainsi que la nature des diligences retenues ne sauraient fonder une augmentation du taux horaire initialement retenu.
La facturation des honoraires pour une somme globale de 2 100 TTC n'apparaît pas disproportionnée au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. En conséquence, M. [F] sera débouté de ses demandes sur ce point. Il y aura lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocat au barreau de Toulouse du 10 octobre 2025. M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance.
Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l'occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.