FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
[T] [Z] [A] a confié à [V] [E], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'opposition à injonction de payer.
Le 15 octobre 2021, Mme [E], en sa qualité de cogérant de la SCP [U] & Associés a émis une facture de provision sur honoraires d'un montant de 600 euros TTC.
Aucune provision n'a été acquittée par Mme [Z] [A].
Par correspondance reçue le 26 avril 2023, Mme [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande de fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 21 aout 2023, notifiée au cabinet [U] et Associés le 22 août 2023, le bâtonnier a :
- dit n'y avoir lieu au paiement de la somme de 600 euros TTC relative à la facture du 15 octobre 2021,
- débouté la SCP [U] et Associés de sa demande de paiement de la somme de 600 euros TTC.
Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier observe d'abord que Mme [Z] [A] n'a pas fait valoir de contestation ni d'observation sur la réclamation de Mme [E]. Il retient ensuite qu'aucun justificatif ne permet de démontrer les diligences effectuées dans ce dossier, l'empêchant ainsi de faire droit à toute demande de paiement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2023, soutenue oralement à l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] en sa qualité de cogérante de la SCP [U] & Associés, a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG 23/3336 dans l'attente de la réponse du bâtonnier quant à la communication de documents détenus par un ancien associé de la SCP [U] & Associés. Mme [Z] [A] n'a été ni comparante, ni représentée à l'audience.
Par conclusions reçues le 19 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience du 27 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SCP [U] et Associés demande à la première présidente de la cour d'appel de Toulouse de :
- ordonner la réinscription au rôle de l'affaire l'opposant à la SCI Gabardie initialement enrôlée sous le RG 23/3336 et ayant fait l'objet d'une radiation prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024,
- infirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] le 21 août 2023,
- statuant à nouveau, condamner Mme [Z] [A] à régler à la SCP [U] et Associés la facture de provision sur honoraires de 500 euros HT soit 600 euros TTC,
- condamner Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Régulièrement convoquée, Mme [Z] [A] n'était pas présente ni représentée lors de l'audience du 27 mars 2026.