MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction de ces deux procédures sous le seul RG 25/3141.
- sur l'irrecevabilité de la requête déposée le 26 septembre 2025 en déférée comme tardive:
La société Party Déco rappelle que le délai prévu à l'article 913-8 du code de procédure civile est un délai de forclusion et qu'en l'espèce l'ordonnance contestée ayant été prononcée le 11 septembre 2025, le délai de déféré expirait le 25 septembre 2025.
Or, le 23 septembre 2025, M. [A] a déposé une requête «manifestement irrecevable» et celle déposée le 26 ne constitue pas une régularisation laquelle aurait en tout état de cause dû intervenir dans le délai préfix de 15 jours sous peine d'irrecevabilité.
Elle en déduit que la première requête n'a pu être régularisée et la seconde est intervenue hors délai et à ce titre irrecevable. Subsidiairement elle soulève la nullité de la requête qui ne précise pas son identité.
M. [A] oppose qu'il a déposé sa requête en déféré le 23 septembre 2025 dans le délai légal et l'a régularisée le 26 septembre suivant, le déféré ne constituant pas une nouvelle instance, l'éventuel défaut de mention de l'intimé ne peut entraîner une quelconque irrecevabilité.
Sur ce
L'article 913-8 du code de procédure civile dispose : «Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.».
L'article 57 du même code dispose : «Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité:
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.».
En l'espèce, l'ordonnance déférée ayant été prononcée le 11 septembre 2025 le délai de déféré expirait le 25 septembre suivant.
La cour suivra l'ordre des moyens présenté par les parties.
M. [A] a formé une première requête dans le délai légal. Ni le message RPVA ni la requête qui était jointe ne mentionnaient l'identité de son adversaire, celle-ci.
Par message du 25 septembre 2025, le greffe de la troisième chambre demandait au conseil de M. [A] de bien vouloir préciser ses intentions suite au constat de défaut de mention du défendeur à la requête.
Le 26 septembre 2025, M. [A] a déposé selon RPVA une « requête rectificative de la déclaration de saisine n° RG 25/3141 du 23/09/25 ».
La cour rappelle que le déféré ne constitue pas une voie de recours créant une nouvelle instance puisqu'au contraire l'instance née du déféré est la même que celle poursuivie devant le conseiller de la mise en état.
Dès lors, l'absence de mention du défendeur à la requête, alors que le litige oppose seulement deux parties ne peut être analysée que comme une erreur matérielle pouvant être rectifiée, cette rectification pouvant être réalisée postérieurement au délai de déféré.
En effet, la carence de la première requête ne peut s'analyser en une saisine irrégulière
mais en une déclaration incomplète pouvant être régularisée par une nouvelle requête, sans création d'une nouvelle instance.
L'attribution d'un nouveau numéro de RG à cette requête rectificative qui ne résulte que du fonctionnement automatique du système informatique ne peut suffire à contrer cette analyse en ce qu'elle ne permet de tirer aucune conséquence juridique.
Surtout, l'ordonnance déférée, laquelle portait mention des coordonnées de la partie de la société Party Déco était jointe au message RPVA et à la requête.
Enfin, une solution contraire devrait s'analyser comme caractérisant un formalisme excessif portant atteinte aux droits d'accès au juge, alors que la décision déférée a eu pour conséquence de mettre fin à l'instance.
En conséquence, la seconde requête doit être considérée comme ayant valablement régularisé la première faite dans le délai de 15 jours, justifiant le rejet du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête.
- sur la nullité de la requête en déféré déposée le 23 septembre 2025 :
En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la société Party Déco explique n'avoir découvert l'existence de la requête que «postérieurement» , ayant dû prendre contact avec le greffe pour être informée de ce recours.
Elle produit un message établi le 29 septembre 2025 par son conseil postulant à son conseil plaidant indiquant avoir reçu deux messages RPVA indiquant une attribution de dossiers à la première chambre puis à la troisième chambre et que le greffe de la cour lui avait été indiqué le dépôt d'une requête en déféré le 26 septembre précédent. Son correspondant l'informait de son absence d'information sur cette requête.
Cependant, la nécessité de régulariser ces messages ne caractérise pas l'existence d'un grief alors que la rectification réalisée 26 septembre 2025 était complète et que cette procédure ne prévoit aucun délai pour conclure.
En l'espèce, par message adressé selon le RPVA le 23 septembre 2025 c'est-à-dire dans le délai de 15 jours prévu par les textes visés, M. [A] a adressé une requête en déféré à la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse relativement à une ordonnance rendue par le magistrat chargé de la mise en état de la deuxième chambre de cette même cour.
Or, l'ordonnance contestée jointe au message précise l'identité et les coordonnées de la partie, la requête précisant le numéro RG de l'ordonnance déférée, de sorte que la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse doit être considérée comme ayant été valablement saisie dans le délai légal.
Surtout, le défaut de la mention du défendeur à la requête constitue un vice de forme autorisant celui qui s'en prétend victime de solliciter sa nullité sous réserve de démontrer l'existence d'un grief.
Or, ainsi qu'il a été dit la déclaration rectificative a régularisé la première sans que la société puisse invoquer un quelconque grief au regard de cette régularisation.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la requête sera rejeté.
Sur l'ordonnance déférée :
M.