MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'incapacité au jour de la demande :
Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 0 ou au 12 0 du I de l'article L. 3 12-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide précise que, s'agissant des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent, sont déterminées trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
En l'espèce, la MDPH 82 conteste le taux d'incapacité retenu par le premier juge entre 50% et 79%, considérant que celui-ci serait en réalité inférieur à 50% au moment de la demande.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'état de santé d'[R] doit être apprécié à la date de la demande, de sorte que les éléments postérieurs au 23 novembre 2023 ne doivent pas être pris en considération. Ils ne peuvent que servir à l'appui d'une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Au 23 novembre 2023, [R] [V] [Y], âgé de 11 ans, présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) prédominant sur l'attention auditive, un trouble oppositionnel avec provocation (TOP), un trouble spécifique du langage écrit (TSLE) à savoir une dyslexie-dysorthographie prédominante sur la voie d'adressage, une dysgraphie quantitative ainsi qu'une hypermétropie modérée nécessitant une prise en charge coordonnée pluridisciplinaire.
Il est scolarisé à temps plein au collège en classe de 6ème au titre de l'année scolaire 2023/2024.
Mme et M. [V] [Y] ont indiqué dans le formulaire à l'attention de la MDPH qu'[R] présentait des besoins, dans la vie quotidienne, pour la vie à domicile, pour se déplacer et pour la vie sociale. Dans la vie scolaire, ils ont retracé des besoins en lien avec les apprentissages, pour communiquer, pour l'entretien personnel et pour se déplacer.
Dans un courrier annexé, ils ont précisé qu'[R] manifeste des difficultés pour écrire causant des douleurs à la main, qu'il ne réalise pas ses devoirs et ne répond pas correctement aux questions, qu'il présente une grande fatigabilité, n'apporte pas ses affaires de classe, et manifeste une certaine souffrance. Madame [V] [Y] indique qu'elle est contrainte d'accompagner son fils auprès des professionnels de santé de façon hebdomadaire, et que quotidiennement elle l'aide à s'organiser, noter et réaliser les devoirs, tout en appréhendant sa fatigabilité.
Le certificat médical du 13 octobre 2023, complété par le docteur [Z], pédiatre, et annexé à la demande, souligne des difficultés dans la motricité fine ainsi que dans la communication, le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et souligne un " besoin d'une [1] pour aider l'enfant à rentrer dans les apprentissages et gagner en autonomie ".
M. et Mme [V] [Y] ont par ailleurs joints plusieurs documents médicaux à leur demande de bénéfice de l'AEEH.
Il résulte du compte-rendu de bilan orthoptique neuro-visuel du 30 août 2022 qu'ont été constatés une stratégie oculolexique insuffisante et préjudiciable pour la lecture, une vitesse de lecture trop lente, un empan perceptif insuffisant ainsi qu'un repérage visuo-spatial encore difficile.
L'examen des mouvements oculaires du 22 mars 2023 conclu : " l'oculométrie confirme la dysconjugaison et impacte la stratégie oculolexique. Le temps de fixation est allongé et fragilise l'analyse perceptive. Le regard étant perturbé, il n'accompagne pas bien le geste grapho-moteur et implique une difficulté de lecture et copie ".
L'évaluation psychologique du 15 décembre 2022 souligne qu'[R] présente des difficultés dans le domaine de l'attention auditive soutenue et divisée, générant une certaine fatigabilité et un manque d'attention. Il est également dépeint des difficultés exécutives dans de nombreux domaines du quotidien, qui seront encore plus pénalisantes dans le milieu scolaire.
La note médicale du 14 juin 2023 du docteur [F], psychiatre, confirme qu'[R] présente des troubles déficitaires de l'attention ainsi qu'une grande fragilité narcissique nécessitant un suivi psychologique.
Le compte-rendu de l'examen psychomoteur réalisé le 27 mars 2023 met en évidence les fragilités relatives à " l'impulsivité cognitive ", à des " capacités de planification et les praxies visuo-constructives " et des " répercussions dans l'utilisation des fonctions exécutives dans le milieu scolaire et familial ".
Le compte-rendu du bilan ergothérapie du 11 mai 2023 insiste sur une fatigabilité cognitive, des troubles du comportements, des difficultés d'organisation et dans la réalisation des doubles tâches, des difficultés scolaires, des scores fragiles et déficitaires en vitesse de retranscription, une tâche écrite énergivore assujettie à des compensations et des douleurs, un déficit orthographique ainsi que des difficultés visuelles.
Le 28 août 2023, le docteur [X], ORL, a constaté une hyperacousie phono phobique objective, nécessitant la confection et le port d'obturateurs antibruit spécifiques.
Le compte-rendu du bilan orthophonique du 29 septembre 2023 constate des " troubles spécifiques du langage écrit et de la parole sans trouble de la compréhension du langage orale, modéré (par compensation), objectivé par des répercussions fonctionnelles sur le développement du langage oral et écrit (phonologie) et par l'obtention de résultats affaiblis et déficitaires lors de la passation d'épreuves standardisées ".
Le bilan des raisonnements logico-mathématiques réalisé par un orthophoniste au mois d'octobre 2023 fait ressortir un profil hétérogène, avec notamment des difficultés sur le pôle logique et calcul/numération où un décalage de plus de deux ans a été constaté entre l'âge attendu et l'âge constaté lors des tests.