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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 25/00661

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les représentants légaux d'un enfant handicapé peuvent-ils bénéficier du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?

Principe retenu

Pour bénéficier du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il est nécessaire de justifier de frais liés au handicap dépassant un certain seuil. En l'espèce, les frais justifiés ne dépassent pas les seuils requis.

Faits clés

  • Demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé déposée le 23 novembre 2023.
  • Rejet de la demande par la CDAPH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • Recours administratif maintenu par la CDAPH le 20 juin 2024.
  • Consultation médicale concluant à un taux d'incapacité entre 50 et 79%.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Montauban accordant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mais infirmant le complément de quatrième catégorie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 05 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban sauf en ce qu'il a dit que Mme [H] [V] [Y] et M. [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] doivent bénéficier, à compter du 1er décembre 2023, et pour une durée de cinq années, du complément de quatrième catégorie ; L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant, Dit que Mme [H] [V] [Y] et M. [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des compléments de catégorie 3 et 4 ; Dit que la MDPH 82 supportera les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2023, Mme [H] [V] [Y] et M. [C] [V] [Y], parents de [R] [V] [Y], né le 07 avril 2012, ont présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn-et-Garonne (MDPH) une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou un service médico-social pour leur fils. Le 04 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leur demande aux motifs que le taux d'incapacité d'[R] est inférieur à 50% et que les difficultés qu'il rencontre n'entraînent pas la nécessité d'une inclusion dans un parcours de scolarisation. Le 17 avril 2024, les consorts [V] [Y] ont déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui, le 20 juin 2024, a maintenu sa décision initiale. Par requête du 12 août 2024, les consorts [V] [Y] ont porté leur contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. Le 08 janvier 2024, le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur-le-champ, confiée au docteur [B] [Q], lequel a conclu " Au vu de ce dernier bilan, Anxton a besoin d'une [1] pour l'aide dans les apprentissages, l'autonomie et le canaliser et présente des troubles importants, entrainant une gêne notable, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. ". Par jugement du 05 février 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a : - fixé le taux d'incapacité d'[R] [V] [Y] entre 50 et 79% à compter du 23 novembre 2023 ; - accordé à [R] [V] [Y] une [1] mutualisée pendant 5 ans ; - dit que [H] [V] [Y] et [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] doivent bénéficier, à compter du 1er décembre 2023, et pour une durée de cinq années, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et du complément de quatrième catégorie ; - infirmé en conséquence les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn et Garonne du 20 juin 2024 ; - renvoyé [H] [V] [Y] et [C] [V] [Y], représentants légaux de [R] [V] [Y] devant la MDPH du Tarn et Garonne pour la liquidation de leurs droits, - condamné la MDPH du Tarn et Garonne aux dépens, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale lesquels sont à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM). La MDPH du Tarn et Garonne a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2025. La MDPH du Tarn et Garonne demande à la cour de : - rejeter le recours de M. Et Mme [V] [Y] pour leur fils [R], - rejeter la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban du 05/02/2025, - confirmer la décision de la CDAPH du 20/06/2024, date à laquelle la requête de la famille doit être appréciée, portant rejet de l'AEEH pour taux inférieur à 50%, - confirmer la décision de la CDAPH du 20/06/2024, date à laquelle la requête de la famille doit être appréciée, portant rejet d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, - condamner M. Et Mme [V] [Y] aux dépens et aux frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La MDPH soutient que la cour doit se positionner au moment du litige et qu'à la date de la demande de bénéfice de l'AEEH, [R] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'AEEH. Elle demande donc à ce que les pièces n°15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31soient écartées dès lors qu'elles relatent une situation trop éloignée de la situation initiale. Elle considère en effet qu'il ne présentait pas, à cette date, de difficulté compromettant son autonomie dans les actes essentiels, de trouble auditif ou de trouble de la communication à cette date et affirme que l'expert, pour évaluer un taux compris entre 50 et 79%, s'est situé au mois de décembre 2024.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'incapacité au jour de la demande : Il résulte des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80%. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre 80%, reste néanmoins égale ou supérieure à 50%, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2 0 ou au 12 0 du I de l'article L. 3 12-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce guide précise que, s'agissant des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement de l'enfant et de l'adolescent, sont déterminées trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ; - taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ; - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille. En l'espèce, la MDPH 82 conteste le taux d'incapacité retenu par le premier juge entre 50% et 79%, considérant que celui-ci serait en réalité inférieur à 50% au moment de la demande. Il convient de rappeler à titre liminaire que l'état de santé d'[R] doit être apprécié à la date de la demande, de sorte que les éléments postérieurs au 23 novembre 2023 ne doivent pas être pris en considération. Ils ne peuvent que servir à l'appui d'une nouvelle demande auprès de la MDPH. Au 23 novembre 2023, [R] [V] [Y], âgé de 11 ans, présente un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) prédominant sur l'attention auditive, un trouble oppositionnel avec provocation (TOP), un trouble spécifique du langage écrit (TSLE) à savoir une dyslexie-dysorthographie prédominante sur la voie d'adressage, une dysgraphie quantitative ainsi qu'une hypermétropie modérée nécessitant une prise en charge coordonnée pluridisciplinaire. Il est scolarisé à temps plein au collège en classe de 6ème au titre de l'année scolaire 2023/2024. Mme et M. [V] [Y] ont indiqué dans le formulaire à l'attention de la MDPH qu'[R] présentait des besoins, dans la vie quotidienne, pour la vie à domicile, pour se déplacer et pour la vie sociale. Dans la vie scolaire, ils ont retracé des besoins en lien avec les apprentissages, pour communiquer, pour l'entretien personnel et pour se déplacer. Dans un courrier annexé, ils ont précisé qu'[R] manifeste des difficultés pour écrire causant des douleurs à la main, qu'il ne réalise pas ses devoirs et ne répond pas correctement aux questions, qu'il présente une grande fatigabilité, n'apporte pas ses affaires de classe, et manifeste une certaine souffrance. Madame [V] [Y] indique qu'elle est contrainte d'accompagner son fils auprès des professionnels de santé de façon hebdomadaire, et que quotidiennement elle l'aide à s'organiser, noter et réaliser les devoirs, tout en appréhendant sa fatigabilité. Le certificat médical du 13 octobre 2023, complété par le docteur [Z], pédiatre, et annexé à la demande, souligne des difficultés dans la motricité fine ainsi que dans la communication, le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale et souligne un " besoin d'une [1] pour aider l'enfant à rentrer dans les apprentissages et gagner en autonomie ". M. et Mme [V] [Y] ont par ailleurs joints plusieurs documents médicaux à leur demande de bénéfice de l'AEEH. Il résulte du compte-rendu de bilan orthoptique neuro-visuel du 30 août 2022 qu'ont été constatés une stratégie oculolexique insuffisante et préjudiciable pour la lecture, une vitesse de lecture trop lente, un empan perceptif insuffisant ainsi qu'un repérage visuo-spatial encore difficile. L'examen des mouvements oculaires du 22 mars 2023 conclu : " l'oculométrie confirme la dysconjugaison et impacte la stratégie oculolexique. Le temps de fixation est allongé et fragilise l'analyse perceptive. Le regard étant perturbé, il n'accompagne pas bien le geste grapho-moteur et implique une difficulté de lecture et copie ". L'évaluation psychologique du 15 décembre 2022 souligne qu'[R] présente des difficultés dans le domaine de l'attention auditive soutenue et divisée, générant une certaine fatigabilité et un manque d'attention. Il est également dépeint des difficultés exécutives dans de nombreux domaines du quotidien, qui seront encore plus pénalisantes dans le milieu scolaire. La note médicale du 14 juin 2023 du docteur [F], psychiatre, confirme qu'[R] présente des troubles déficitaires de l'attention ainsi qu'une grande fragilité narcissique nécessitant un suivi psychologique. Le compte-rendu de l'examen psychomoteur réalisé le 27 mars 2023 met en évidence les fragilités relatives à " l'impulsivité cognitive ", à des " capacités de planification et les praxies visuo-constructives " et des " répercussions dans l'utilisation des fonctions exécutives dans le milieu scolaire et familial ". Le compte-rendu du bilan ergothérapie du 11 mai 2023 insiste sur une fatigabilité cognitive, des troubles du comportements, des difficultés d'organisation et dans la réalisation des doubles tâches, des difficultés scolaires, des scores fragiles et déficitaires en vitesse de retranscription, une tâche écrite énergivore assujettie à des compensations et des douleurs, un déficit orthographique ainsi que des difficultés visuelles. Le 28 août 2023, le docteur [X], ORL, a constaté une hyperacousie phono phobique objective, nécessitant la confection et le port d'obturateurs antibruit spécifiques. Le compte-rendu du bilan orthophonique du 29 septembre 2023 constate des " troubles spécifiques du langage écrit et de la parole sans trouble de la compréhension du langage orale, modéré (par compensation), objectivé par des répercussions fonctionnelles sur le développement du langage oral et écrit (phonologie) et par l'obtention de résultats affaiblis et déficitaires lors de la passation d'épreuves standardisées ". Le bilan des raisonnements logico-mathématiques réalisé par un orthophoniste au mois d'octobre 2023 fait ressortir un profil hétérogène, avec notamment des difficultés sur le pôle logique et calcul/numération où un décalage de plus de deux ans a été constaté entre l'âge attendu et l'âge constaté lors des tests.
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