Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 25/00634
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [K] [C] peut-il contester la notification d'indu de la CARSAT au titre de l'ASPA en raison de la dissimulation de ressources ?
Principe retenu
La dissimulation répétée de ressources par un bénéficiaire d'une prestation sociale peut entraîner l'exclusion de ce dernier du bénéfice de la remise de dette. En cas de fraude, la demande de remise de dette peut être rejetée.
Faits clés
- M. [K] [C] reçoit une retraite personnelle et une ASPA depuis 2009.
- La CARSAT a notifié un indu de 20 629,81 euros pour dissimulation de ressources.
- Le comité de lutte contre les fraudes a qualifié cet indu de fraude.
- M. [C] a contesté la décision de la CARSAT et demandé une remise de dette.
- La commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette.
Articles cités
article L256-4 du code de la sécurité sociale
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [C] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que M.[K] [C] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] est bénéficiaire d'une retraite personnelle et d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er janvier 2009.
Par courrier du 27 mars 2023, la CARSAT du [Localité 1] a notifié à M. [K] [C] un indu d'un montant de 20 629,81 euros au titre de l'ASPA, pour la période du 1er février 2009 au 28 février 2023 en raison de la dissimulation par ce dernier de la rente accident du travail versée depuis le 20 septembre 1980 et de ses placements financiers.
Dans sa séance du 28 février 2023, le comité décisionnel de lutte contre les fraudes a retenu une qualification pour fraude de cet indu.
Par courrier reçu le 12 avril 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du [Localité 1] d'une contestation à l'encontre de cette décision et d'une demande de remise de dette.
Par décision du 11 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette formulée par M. [C].
Par requête du 3 août 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CARSAT du [Localité 1] a rejeté explicitement le recours de M. [C] par une décision du 12 septembre 2023.
Par jugement du 18 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [K] [C] ;
- Condamné M. [K] [C] à verser à la Carsat [Localité 1] la somme de 20 629,81 euros au titre de l'indu notifiée le 27 mars 2023.
M. [K] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2025.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, M. [K] [C] demande à la cour de recevoir son appel et ses écritures et l'y déclarer bien-fondé, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes portant, à titre principal, sur l'annulation de la notification d'indu du 27 mars 2023 et des décisions de la CRA des 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 en raison de leur irrégularité, de leur caractère injustifié et en raison du fait que la rente incapacité ne doit pas être prise en compte afin d'évaluer les conditions de ressources dans le cadre du régime de l'ASPA, de ses demandes portant, à titre subsidiaire, sur la prescription des indus antérieurs au mois de mars 2021 en l'absence de fraude et sur la minoration du montant de l'indu à de plus justes proportions, et en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à verser à la Carsat [Localité 1] la somme de 20.629,81 euros au titre de l'indu noti'é le 27 mars 2023 ;
Statuant à nouveau, et à titre principal,
- Juger que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de respect des mentions obligatoires dans la notification d'indu et en raison de l'absence de signature régulière par le Directeur de la Carsat [Localité 1] dans ladite notification ;
- Juger que la créance est indéterminée et incertaine ;
En conséquence,
- Annuler la décision initiale du 27 mars 2023 et les décisions de la CRA des 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à quelconque procédure de recouvrement à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- Juger que la rente incapacité ne doit pas être prise en compte a'n d'évaluer les conditions de ressources dans le cadre du régime de l'ASPA ;
En conséquence,
- Annuler la décision initiale du 27 mars 2023 et les décisions de la CRA du 11 juillet 2023 et 12 septembre 2023 ;
- Juger qu'il n'y a pas lieu à quelconque procédure de recouvrement à son encontre ;
En tout état de cause,
Sur la prescription,
- Juger que l'action en recouvrement est soumise à la prescription biennale;
- Juger prescrites toutes les sommes versées antérieurement au 27 mars 2021 ;
En conséquence,
- Réduire l'indu réclamé au regard de la prescription applicable,
Sur la responsabilité de la Caisse,
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article L. 815-9 du code de la sécurite sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, concubin, ou partenaire pacsé n'excède pas des plafonds 'xés par décret. Lorsque le total de la ou des ASPA et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un PACS dépasse les plafonds, l'ASPA est réduite à due concurrence.
En application de l'article R. 815-22 du même code, il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont béné'cie l'intéressé, des revenus
professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers.
L'article R. 815-30 dispose qu'au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des
renseignements recueillis, l'organisme détermine le montant de l'ASPA auquel l'intéressé a droit.
Selon l'article R. 815-38, les bénéficiaires de l'ASPA sont tenus de déclarer à l'organisme qui leur sert cette allocation, tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur
résidence.
Conformément à l'article L. 815-11, l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux béné'ciaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Sur la régularité de la notification de l'indu :
M. [C] soutient que la procédure est irrégulière en raison de l'absence de respect des mentions obligatoires dans la notification d'indu et de l'absence de signature régulière par le directeur de la Carsat.
L'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale en vigueur et applicable, prévoit que la notification de l'indu précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indû.
Il ressort des éléments de la procédure que le 27 mars 2023, la Carsat a adressé à l'appelant une notification d'indu d'un montant de 20'629,81 euros concernant la période du 1er février 2009 au 28 février 2023 au titre de l'ASPA en ce que suite à un contrôle réalisé, il était apparu que M. [C] n'avait pas déclaré percevoir une rente accident du travail versé depuis le 20 septembre 1980 et ses placements financiers. La notification mentionne une pièce jointe précisant que par notification séparée le détail de cette somme avait été adressé à M.[C] et que la caisse lui en adressait une copie. M. [C] atteste en effet dans son courrier reçu par la CARSAT le 11 avril 2023 avoir été destinataire des 2 notifications du 14 et du 27 mars 2023.
C'est donc par de justes motifs auxquels la cour renvoie, que le tribunal a retenu que les deux notifications du 14 et du 27 mars 2023 sont régulières car l'ensemble des éléments nécessaires à la compréhension de la décision sont précisés, à savoir le motif du trop-perçu (une modification des ressources prises en considération), la période à laquelle il se rapporte (du 1er février 2009 au 28 février 2023), la réglementation applicable, les voies de recours et la copie de la notification de retraite du 14 mars 2023 détaillant les sommes perçues.
S'agissant de la régularité de la signature portée sur la notification du 27 mars 2023, la caisse verse aux débats la délégation de signature du 1er juillet 2022 au bénéfice de M.[R] en qualité de sous directeur retraite lui conférant le pouvoir de signer au lieu et place du directeur général M.[I].
La demande d'annulation de la notification de l'indu du 27 mars 2023 sollicitée par M.[C] sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Par application des dispositions de l'article L 815-11 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Il résulte aussi des dispositions de l'article 2224 du Code civil que les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. De plus, aux termes de l'article 2232 alinéa premier du même code, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit.
Il est de jurisprudence établie que la fraude ou la fausse déclaration a pour effet d'entraîner d'une part, l'application du délai de prescription quinquennale de droit commun, d'autre part, un report du point de départ de ce délai au jour de la découverte de la fraude ou de la fausse déclaration. Depuis un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 17 mai 2023, le délai de cinq ans de l'article 2224 du Code civil s'applique exclusivement aux délais pour introduire l'action en répétition de l'indu mais n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable ; qu'en l'absence d'autres textes, c'est le délai de 20 ans qui s'applique, permettant au solvens de se faire rembourser les sommes versées sur une période de 20 ans en arrière.
L'article 2274 du code civil prévoit que la bonne foi est toujours présumée et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une omission déclarative peut constituer une fraude au sens des textes de la sécurité sociale:
- lorsque le manquement à l'obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l'obligation déclarative pesant sur lui,
- et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles le bénéficiaire savait qu'il n'aurait pas pu prétendre s'il avait respecté son obligation.
L'omission déclarative se distingue de la fausse déclaration, qui est une déclaration délibérément inexacte. Ainsi, le fait d'indiquer " néant " ou «0» sur le formulaire à la rubrique «ressources», alors que la personne perçoit des revenus, est une fausse déclaration.
En cas de fraude de l'assuré, le point de départ de la prescription de l'action en recouvrement est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.
L'ASPA est soumise à un système déclaratif.
Pour démontrer l'existence d'une fraude commise par M.[C], la CARSAT produit :
- la demande de retraite personnelle du 16 octobre 2008 dans laquelle M.[C] indique être marié et avoir quatre enfants, précise avoir été reconnu inapte au travail par le médecin et avoir demandé ou perçu l'allocation aux adultes handicapés et le RMI auprès de la CAF de la [Localité 2],
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