Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 25/00236
Synthèse de la décision
Question juridique
La date de guérison d'un accident de trajet peut-elle être contestée sur la base d'un rapport d'expertise médicale ?
Principe retenu
La date de guérison d'un accident de trajet est fixée par le médecin-conseil et peut être contestée par un rapport d'expertise médicale, mais ce dernier doit apporter des éléments nouveaux pour remettre en cause les conclusions médicales antérieures.
Faits clés
- Mme [U] [L] a subi un accident de trajet le 12 décembre 2021.
- La CPAM a fixé la date de guérison au 9 janvier 2023.
- Mme [U] [L] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable.
- La commission a confirmé la date de guérison et rejeté le recours.
- Un rapport d'expertise a conclu que l'état de santé de Mme [U] [L] était stable et qu'elle était consolidée au 2 août 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, publiquement,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [Z] [W] e l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [U] [Z] [W] aux dépens d'appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L] née [E], employée en qualité d'aide-soignante à l'EHPAD de la commune de [Localité 4] (Aude) a été victime le 12 décembre 2021 d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM) de l'Ariège au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2021mentionne 'un AVP sur le trajet domicile-travail, cervicalgie'.
L'état de santé de Mme [U] [L] née [E] a été considéré comme guéri au 9 janvier 2023 suivant décision du médecin conseil notifiée par la caisse le 10 janvier 2023, rappelant la fin de la prise en charge à compter de cette date.
Par courrier du 16 janvier 2023 reçu le 19 janvier 2023, Mme [U] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([1]) d'Occitanie de la caisse d'une contestation à l'encontre de la décision fixant la date de sa guérison au 9 janvier 2023.
Le 19 avril 2023, la [1] a rejeté le recours de Mme [U] [L] et confirmé la décision de la Caisse au motif suivant : 'compte tenu de la normalité des examens cliniques relatifs à l'accident du travail du 12/12/2022 tant dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale que du praticien conseil, cet accident du travail était bien guéri le 09/01/2023 aprés presque 13 mois d'évolution. Il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte'.
Par requête du 25 mai 2023, Mme [U] [L] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement du 17 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N].
L'expert a déposé son rapport reçu au greffe du tribunal le 4 septembre 2024 aux termes duquel il conclut : « concernant l'arthrose cervicale, elle est antérieure au dommage, décompensée par le sinistre du 12 décembre 2021, au-delà elle évoluera pour son propre compte. Cette arthrose cervicale générant un rétrécissement du canal cervical justifie un suivi en neurochirurgie. Cet état évolue pour son propre compte et n'est pas à rattacher au sinistre du 12 décembre 2021. La patiente peut être considérée consolidée au 2 août 2022.(cf consultation de neurochirurgie). L'état est stable, la reprise d'une activité professionnelle est confirmée par le neurochirurgien au mois de décembre 2021 sous couvert d'une adaptation de poste écartant les risques de traumatismes cervicaux. » Il conclut en synthèse que le sinistre décompense une arthrose cervicale préexistante.
Par jugement du 9 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Foix a :
- Homologué l'expertise du docteur [N] ;
- Fixé au 2 août 2022 la date de consolidation de l'état de Mme [L];
- Rappelé que la CPAM de l'Ariège va fixer le taux d'incapacité permanente de la précitée ;
- Rappelé que le coût de l'expertise est à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale) ;
- Constaté l'absence de dépens.
Mme [U] [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 janvier 2025.
Mme [U] [L] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Foix du 9 janvier 2025.
Par conclusions du 27 octobre 2025 transmises par rpva et conclusions du 5 mars 2026 visées par le greffe à l'audience, elle demande à la Cour de :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Dr [N] et fixé au 2 août la consolidation de Mme [L] ;
Statuant à nouveau,
- Annuler la décision de la CPAM du 10 janvier 2023 déclarant Mme [L] guérie de ses lésions au 9 janvier 2023 et mettant fin à sa prise en charge au itre de l'accident de trajet du 12 décembre 2021 ;
- Fixer au 1er juillet 2025, la date de consolidation de Mme [L] au titre de l'accident de trajet du 12 décembre 2021 ;
- Ordonner à la CPAM de reprendre le paiement des indemnités journalières depuis le 9 janvier 2023
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la contestation des dates de guérison et de consolidation
Selon l'article R433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation est une notion qu'il ne faut pas confondre avec celle de la guérison.
La guérison est synonyme de retour antérieur à l'accident, sans aucune séquelle.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n'implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l'accident du travail initial, puissent être déterminées.
La persistance des douleurs et la nécessité d'un traitement médical ne constituent pas des éléments permettant de revenir sur la date de consolidation.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le tribunal a retenu que le médecin expert avait indiqué que Madame [Z] [W] présentait un état antérieur : une arthrose cervicale qui a été décompensée par l'accident du 12 décembre 2021, qu'il avait fixé la date de la consolidation de l'état de l'assurée au 2 août 2022 et précisé qu'après cette date, l'état antérieur évoluait pour son propre compte. Le tribunal a validé à juste titre les conclusions de l'expert en ce que l'opinion de ce dernier était fondée à la fois sur l'examen de Madame [Z] [W] et aussi sur l'analyse complète des pièces médicales produites. Après avoir homologué l'expertise du docteur [N], médecin expert désigné par le tribunal, le premier juge a retenu à son tour la date de consolidation qu'il fixait également au 2 août 2022 ainsi que le proposait l'expert.
En effet, il ressort de la procédure les éléments suivants :
L'appelante a été victime d'un accident de la voie publique sur le trajet domicile travail le 12 décembre 2021. La déclaration d'accident du travail a été établie le 13 décembre 2021 avec les circonstances suivantes : « la salariée était sur la route pour venir travailler. Elle déclare que le sanglier l'aurait percutée sur le côté droit. Animaux vivants ». Le certificat médical initial du 13 décembre 2021 faisait état d'un AVP sur le trajet domicile travail cervicalgie et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 décembre 2021 inclus.
- Le médecin-conseil de la caisse a constaté lors de l'examen clinique du 6 janvier 2023 que Madame [Z] [W] présentait un 'important état antérieur dégénératif, sans lésion traumatique' largement documenté par des I.R.M. du 21 janvier 2022, du 24 juin 2022 et du 6 février 2023. Il relève que le traitement en cours est de la kinésithérapie, que la guérison est fixée au 9 janvier 2023 avec accord à la poursuite de l'arrêt de travail au titre du risque maladie, en rapport avec l'état antérieur du rachis cervical. Il mentionnait que : « après bientôt 13 mois d'évolution, en l'absence de lésion traumatique imputable au fait accidentel et compte tenu de l'existence d'un important état antérieur dégénératif du rachis cervical, la guérison au 9 janvier 2023 est médicalement justifiée ». Il précisait que les explorations réalisées « ont mis en évidence un état antérieur : rétrécissement canalaire central lié aux discopathies dégénératives et uncodiscarthrose gauche C3-C4. C4-C5, décompensé par l'accident de trajet ».
Il indiquait encore que le fait accidentel « a épuisé ses effets et la symptomatologie persistante rapportée par l'assuré est en rapport exclusif avec l'état antérieur qui évolue pour son propre compte. Il notait par ailleurs l'absence d'anomalie notable à l'examen clinique du 6 janvier 2023 et dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale du 2 février 2022, 2 août 2022 et 7 février 2023.
- La décision du médecin-conseil de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a estimé également qu'il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte.
Dans sa séance du 19 avril 2023, la [1] a confirmé la décision du médecin-conseil de la caisse aux motifs suivants : « compte tenu de la normalité des examens cliniques relatifs à l'accident du travail du 12 décembre 2022 tant dans les comptes rendus de consultation neurochirurgicale que du praticien conseil, cet accident du travail était bien guéri le 9 janvier 2023 après 13 mois d'évolution. Il existe un état antérieur qui évoluera pour son propre compte ».
Selon l'argumentation du médecin expert auprès de la cour d'appel repris dans le rapport de la [2],' le compte rendu de consultation neurochirurgicale du 7 février 2023 atteste d'un examen clinique normal sur état dégénératif cervical évolué, constitutif de l'état antérieur. L'accident du travail admis en date du 12 décembre 2021 était donc bien guéri le 9 janvier 2023 après 13 mois d'évolution'.
-Le docteur [N], expert désigné, a conclu dans son rapport reçu au greffe du tribunal le 4 septembre 2024, que : « la patiente a bénéficié d'I.R.M. en janvier et juin 2022, février 2023 et mai 2024. Ce rétrécissement du canal rachidien paraît stable et antérieur au sinistre. Il ne s'accompagne pas de myélopathie cervicale. »
« Concernant l'arthrose cervicale, elle est antérieure au dommage, décompensée par le sinistre du 12 décembre 2021, au-delà elle évoluera pour son propre compte. Cette arthrose cervicale générant un rétrécissement du canal cervical justifie un suivi en neurochirurgie. Cet état évolue pour son propre compte et n'est pas à rattacher au sinistre du 12 décembre 2021. »
Sur la date de consolidation, l'expert relevait que : « La patiente peut être considérée consolidée au 2 août 2022.(cf consultation de neurochirurgie). L'état est stable, la reprise d'une activité professionnelle est confirmée par le neurochirurgien au mois de Décembre 2021 sous couvert d'une adaptation de poste écartant les risques de traumatismes cervicaux. »
Il retenait donc en synthèse que le sinistre décompensait une arthrose cervicale préexistante.
« L'imagerie moderne d'I.R.M. met en évidence une réduction du canal cervical potentiellement pathogène, sans manifestation clinique. »
Or, Mme [Z] [W] produit aux débats divers éléments médicaux tels que: un certificat du médecin généraliste du 16 janvier 2023 du docteur [Y] [G] qui indique : « contester la décision concernant Madame [U] [Z] et son accident du travail du 12 décembre 2021 car cette patiente n'était pas guérie et souffre toujours d'une cervicalgie aggravée par l'effort et d'un trajet douloureux ». Il indiquait qu'il était actuellement prévu pour cette patiente une consultation auprès de son neurochirurgien pour la troisième fois le 7 février, une réunion de concertation sur son lieu de travail avec le médecin du travail vers le 10 février pour aménager sa reprise de travail. Aucune pièce n'était jointe pour illustrer son propos. Un certificat médical de 2024 du Docteur [G] qui certifie qu'avant son accident du 12 décembre 2021 elle ne l'a jamais consultée pour un problème locomoteur ou articulaire.
L'appelante verse également aux débats un nouvel I.R.M. du rachis cervical du 7 mai 2024 mentionnant des douleurs et confirmant les éléments médicaux mis en exergue précédemment. À savoir une absence de myélopathie identifiable et un canal cervical rétréci en C3 C4 C4 C5 C5 C6 C6 et C7.
Elle verse une attestation du Docteur [T], neurochirurgien en date du 6 juin 2024 qui mentionne un suivi dans rétrécissement canalaire cervical significatif à l'étage C3 C4 sans myélopathie cervicarthrosique.
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