Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 21 mai 2026 — n° 24/04112
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle confirmer une contrainte établie par l'URSSAF en l'absence de comparution de l'appelante ?
Principe retenu
La cour d'appel peut confirmer un jugement de première instance lorsque l'appelante ne se présente pas à l'audience et ne soutient pas son appel. L'absence de moyens d'appel conduit au rejet du recours.
Faits clés
- Madame [Z] [B] a été contrainte par l'URSSAF pour un montant de 5 845 euros.
- La contrainte a été établie le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023.
- Madame [Z] [B] a formé opposition à cette contrainte par courrier recommandé le 14 mars 2023.
- Le tribunal judiciaire de Cahors a déclaré irrecevable le recours de Madame [Z] [B] le 20 octobre 2023.
- Madame [Z] [B] n'a pas comparu à l'audience d'appel et n'a pas soumis d'observations écrites.
Articles cités
article 446-1 du code de procédure civile
article 946 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors,
Y ajoutant,
Déboute l'URSSAF de Midi Pyrénées de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [Z] [B] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, Madame [Z] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Cahors aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Midi-Pyrénées (URSSAF) et signifiée le 1er mars 2023 pour un montant de 5 845 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par jugement du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors a :
- Déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Z] [B] ;
- Validé la contrainte établie par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées le 28 février 2023 au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des 3ème et 4ème trimestre 2018 ;
- Condamné Mme [Z] [B] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme totale de 5845 euros au titre de la contrainte du 28 février 2023 ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
- Condamné Mme [Z] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte du 28 février 2023, d'un montant de 72,68 euros ;
- Rejeté le surplus des demandes de l'URSSAF Midi-Pyrénées ;
- Condamné Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens.
Mme [Z] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2024 aux fins de contester la contrainte de l'URSSAF de Midi Pyrénées et demandait l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 20 octobre 2023.
A l'audience à laquelle l'affaire a été appelée, Mme [Z] [B] régulièrement convoquée à l'adresse qu'elle avait déclarée, n'a pas comparu. Elle n'a pas davantage adressé à la cour d'observations écrites au soutien de son appel, ni demandé à être dispensée de comparaître.
L'URSSAF de Midi-Pyrénées conclut quant à elle à la confirmation du jugement du Tribunal judiciaire de Cahors du 20 octobre 2023 et demande la condamnation aux entiers dépens de l'appelante y comprit les frais de signification ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Vu les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Mme [Z] [B] n'ayant pas comparu à l'audience pour soutenir son appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel en cette procédure orale, et ne peut donc que rejeter le recours.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Pour des motifs tenant à l'équité et la situation des parties, il convient de rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF Midi-Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [B] devra supporter les dépens d'appel.
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