EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté la demande de M. [C] [T] en date du 10 janvier 2023, tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés(AAH).
Le 24 mai 2023, M. [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn, laquelle a, par décision du 06 juillet 2023, maintenu sa décision au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50%.
Par requête du 05 septembre 2023, M. [T] a saisi le tribunal d'Albi d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a avant-dire droit ordonné une consultation médicale et désigné pour y procéder le docteur [M] [R].
Le docteur [R] a déposé son rapport d'expertise le 12 décembre 2023 et conclut : 'Au moment de la demande, au vu des constatations cliniques notées par le neurologue, M. [T] présentait des troubles importantes et une gêne notable, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Au moment de la demande, M. [T] n'avait plus d'activité professionnelle ayant été licencié en raison d'une inaptitude, ne pouvant pas effectuer un travail nécessitant le port de charges, les gestes répétitifs avec les bras, les gestes bras en hauteur et la position debout prolongée'.
Par jugement du 16 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Albi a :
- attribué à M. [C] [T] un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% à compter du 1er février 2023,
- débouté M. [C] [T] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en l'absence de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- condamné la maison départementale des personnes handicapées du Tarn aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale demeurant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 09 octobre 2024.
M. [T] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a attribué un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80% à compter du 1er février 2023 mais à la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés en l'absence de reconnaissance d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et demande à la cour :
- de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en présence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,
- de condamner la MDPH aux entiers dépens.
M. [T] soutient que son état de santé a largement altéré son autonomie et sa vie sociale, professionnelle et domestique. Il indique qu'il n'est plus en capacité de travailler, qu'il présente des douleurs permanentes au niveau des épaules et des membres inférieurs ainsi qu'au niveau thoracique et du visage, qu'il a besoin d'aide pour les tâches ménagères, la toilette, l'habillage ainsi que les déplacements intérieurs et extérieurs.
Il ajoute que ses symptômes sont aggravés par les efforts physiques, et qu'il est soumis à des difficultés dans le cadre de son insertion professionnelle comme en attestent la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, le bénéfice de la CMI mention priorité et mention stationnement son licenciement pour inaptitude et l'impossibilité de lui proposer un reclassement.
M. [T] ajoute qu'il a un périmètre de marche limité, qu'il est fatigué en permanence et qu'il subit un retentissement psychologique. Il souligne qu'il a tenté de reprendre une activité professionnelle à deux reprises mais qu'il a, à chaque fois, été reconnu inapte.
La MDPH du Tarn n'a pas comparu.