MOTIFS
Mme [S] [D] a sollicité auprès de la MDPH la révision de l'attribution de l'allocation d'éducation enfant handicapé ([1]) avec l'attribution du complément de catégorie n°3, le 7 décembre 2022.
La Cour est saisie de la contestation de la décision du 5 septembre 2023 qui a attribué l'[1] de base et mis fin au complément de l'[1] pour l'enfant [H].
L'[1] permet aux familles une prise en charge des surcoûts engendrés par l'éducation de leur enfant handicapé.
Elle est composée d'une allocation de base à laquelle peuvent s'ajouter des compléments.
A chaque niveau de complément correspond un seuil de frais engagé et de recours à tierce personne ou de réduction d'activité.
L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
L'article R 541-2 du code de la sécurité sociale précise que "Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
La réduction d'activité professionnelle à considérer est celle que nécessite la nature ou la gravité du handicap de l'enfant : il convient d'apprécier si, au moment où la situation est examinée, le parent est effectivement empêché de travailler ou doit y renoncer, au moins partiellement, du fait du handicap de l'enfant.
En l'espèce Mme [S] [D] indique qu'elle doit assumer les rendez vous au CMP 4 fois par mois et parcourir à chaque fois 76 km aller-retour, ce qui nécessite en plus du temps de rendez-vous un temps de présence que la cour évalue à 2h30 toutes les semaines.
Mme [S] [D] ajoute qu'elle assume également trois rendez-vous par mois chez l'ergothérapeute représentant des trajets et du temps de présence estimés par la juridiction à 1h30 par semaine.
Enfin, elle se prévaut de la scolarité de [H] à mi temps en présentiel et des trajets et temps de présence requis pour les pauses méridiennes que la cour évalue à 6heures par semaine.
Il est donc établi que Mme [S] [D] voit sa capacité de temps de travail diminuée de 10 heures par semaine en raison du handicap de son fils. Elle échoue toutefois à établir une réduction d'activité de 50%.
En effet, Mme [D] ne démontre pas que son fils a besoin de surveillance à domicile.
Aucun élément ne vient contredire l'évaluation du Docteur [O] qui a retenu dans son évaluation que [H] bénéficie d'une scolarité partagée entre le CNED et le lycée reconduite pour 2023/2024, qu'il apparaît autonome et sans notion de mise en danger à rester seul au domicile. Il a ajouté que le temps scolaire correspond à un temps scolaire plein. Il a estimé qu'il n'y avait pas d'argument en faveur d'une besoin de surveillance de l'enfant et par conséquent de la réduction d'activité du parent.