Cour d'appel, chambre commerciale, 20 mai 2026 — n° 25/01607
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conclusions notifiées avant la clôture de la procédure encourent-elles une irrecevabilité ?
Principe retenu
Les conclusions notifiées avant la clôture de la procédure ne sont pas irrecevables. La qualité à agir des parties doit être examinée dans le cadre des procédures collectives.
Faits clés
- Appel d'une décision rendue par le juge commissaire
- Conclusions notifiées par voie électronique
- Demande de suppression de la classe n°9
- Sofider n'a pas la qualité de partie affectée
- Condamnation des sociétés aux dépens
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les conclusions notifiées le 10 mars 2026 par les parties appelantes n'encourent aucune irrecevabilité en ce qu'elles ont été notifiées avant la clôture de la procédure ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2026 par les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports ;
Ecarte des débats les conclusions et la pièce n°15 notifiées par voie électronique le 10 mars 2016 par la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Soficoop ;
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°49 notifiée par la Selas BL&Associés ès qualités de mandataire judiciaire et la société Soficoop le 17 février 2026 ;
Annule l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés [T] [G] et [T] Services Supports ;
Rejette la demande de suppression de la classe n°9 qui sera maintenue sous l'intitulé 'créanciers titulaires de créances indemnitaires litigieuses nées de la résiliation d'un contrat' ;
Dit que la Sofider n'a pas la qualité de partie affectée pour ses créances composant la classe n°1;
Ordonne la suppression de la classe n°1 constituée des seules créances de la Sofider ;
Rejette l'intégralité des autres contestations soulevées ;
Condamne les sociétés Abattoir [Z] et [B] (ADG), [I] [Z] et [B] (HDG), [T] [G] et [T] Services Supports aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Condamne les sociétés Abattoir [Z] et [B] (ADG), [I] [Z] et [B] (HDG), [T] [G] et [T] Services Supports à payer la somme de 15 000 euros à la Selas BL&Associés prise en la personne de Maître [D] [J], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Soficoop et à la société Soficoop au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Soficoop, avec désignation de la Selas BL&Associés en qualité d'administrateur judiciaire avec le pouvoir d'assistance de la société débitrice dans tous les actes concernant la gestion et de la Selarl [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2025.
Par avis du 4 septembre 2025, l'administrateur judiciaire a informé les créanciers de leur qualité de partie affectée par le projet de plan de redressement ainsi que des modalités de répartition en classes et de calcul des droits de vote au sein des classes de parties affectées.
L'administrateur judiciaire a ainsi constitué les dix classes de parties affectées suivantes :
1. Créanciers titulaires de créances financières garanties par un privilège de prêteur de deniers
2. Créanciers titulaires de créances financières garanties par une autre sûreté réelle et privilèges
3. Créanciers titulaires de créances financières garanties par une sûreté personnelle
4. Créanciers titulaires de créances bancaires garanties par un tiers
5. Créanciers titulaires de créances bancaires chirographaires
6. Créanciers fournisseurs groupe chirographaires : créances correspondant à des prestations de services
7. Créanciers financiers groupe chirographaires avec un besoin en fonds de roulement identifié: créances financières correspondant à du compte courant de société du groupe ayant une communauté d'intérêt à bénéficier d'un remboursement dans les délais du plan
8. Autres créanciers financiers chirographaires : créances financières internes correspondant à du compte courant de sociétés du groupe ayant une communauté d'intérêt à bénéficier d'un remboursement post plan d'apurement des dettes externes
9. Créanciers titulaires de créances litigieuses contestées
10. Détenteurs de capital titulaires d'actions ordinaires de la société
Un projet de plan de redressement par voie de continuation au bénéfice de la société Soficoop a été établi le17 septembre 2025.
Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 12 septembre 2025, la société [T] [G], la société [T] Services supports, la société ADG Abattoir [Z] et [B] et la société HDG [I] [Z] et [B] ont contesté les modalités de répartition en classes de parties affectées en arguant de l'irrégularité du critère d'affectation tenant au caractère contesté ou non des créances déclarées en classe n°9 et en sollicitant l'affectation des sociétés [T] [G] et [T] Services Support en classe n°7 et subsidiairement, en classe n°8 et l'affectation des sociétés ADG et HDG en classe n°6 à l'instar de l'Urcoopa, maison mère de la société Soficoop.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion le 29 septembre 2025, la Selarl [N] ès qualités de mandataire judiciaire a contesté les modalités de répartition des classes de parties affectées en demandant au juge-commissaire le rejet de la qualité de partie affectée des créanciers suivants :
- Sofider pour ses créances composant la classe 1
- Crédit agricole pour ses créances composant la classe 2
- BNP pour ses créances composant la classe 2
- CEPAC pour ses créances composant la classe 2
-AFD pour ses créances composant la classe 3
- Crédit agricole pour ses créances composant la classe 4
- Bred pour ses créances composant la classe 4
- BNP pour ses créances composant la classe 5
- Evolly s [G] pour ses créances composant la classe 9
- [T] Services Support pour ses créances composant la classe 9
- ADG pour ses créances composant la classe 9
- HDG pour ses créances composant la classe 9.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des écritures et pièces pour communication tardive :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'administrateur judiciaire et la société Soficoop soulèvent à titre principal l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 10 mars 2026 par les appelants, soit la veille de la clôture, et à titre subsidiaire, demandent que ces écritures et pièces soient écartées des débats à raison de l'atteinte au principe de la contradiction découlant de leur impossibilité matérielle d'y répondre en temps utile.
La particularité du dossier réside en l'espèce sur son cadre procédural, initialement organisé avec la désignation du conseiller de la mise en état ayant cependant fixé des délais de procédure dérogatoires très contraints au regard du régime spécifique applicable en la matière prévu par l'article R626-58-1 du code de commerce.
Dans ce contexte, par ordonnance du 4 février 2026, la clôture de la procédure à effet différé au 18 mars 2026 a été ordonnée avec la fixation d'un calendrier de procédure imposant la notification des conclusions avant le 13 février 2026, en vue d'une communication ultérieure au ministère public avant l'audience prévue le 18 février 2026.
De manière quasi concomitante, sur requête de l'administrateur judiciaire et de la société Soficoop, parties intimées, la première présidente a autorisé, en date du 2 février 2026, la délivrance d'assignations à jour fixe pour l'audience du 18 février 2026.
Dans le cadre du régime de l'assignation à jour fixe, la procédure ne fait pas l'objet d'une clôture et l'affaire est examinée le jour de l'audience en application des dispositions de l'article 923 du code de procédure civile, le président devant s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Par arrêt du 18 février 2026, le renvoi de l'affaire a été ordonné à la demande des appelants compte tenu des dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 février 2026 et le 18 février 2026 par les établissements bancaires en leur qualité de parties intimées récemment constituées dans la procédure d'appel en l'état de l'impossibilité de prendre connaissance des écritures dont certaines comportaient un appel incident, le renvoi ayant été ordonné afin que chacune des parties soit en mesure de répondre aux écritures des autres.
Un calendrier de procédure a été ordonné par la cour et la nouvelle clôture de la procédure a été fixée au 11 mars 2026 afin de s'assurer d'une retenue effective du dossier à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Se pose ainsi la question de la prise en compte des conclusions antérieures à la clôture de la procédure mais ayant fait l'objet d'une communication de dernière heure car notifiées la veille de la clôture, soit à l'extrême limite du calendrier de procédure fixé.
Les conclusions notifiées le 10 mars 2026 ne peuvent être considérées comme des conclusions tardives et n'encourent pas d'irrecevabilité car elles sont intervenues avant la date de clôture.
Il convient en revanche de déterminer si elles doivent être écartées des débats à raison de l'impossibilité d'y répliquer alléguée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop.
Les écritures notifiées le 10 mars 2026 par les sociétés ADG, HDG, [T] [G] et [T] Services Supports comportent un paragraphe afférent au rejet de la fin de non-recevoir soulevée tant par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop que par les banques ainsi que la demande tendant à écarter des débats la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop la veille de l'audience du 18 février 2026.
Or, ces éléments constituaient précisément pour les parties concluantes appelantes une réponse aux écritures antérieures des intimées.
Elles n'appelaient par conséquent pas de réponse de la part de l'administrateur judiciaire et de Soficoop de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats ces conclusions.
Les écritures notifiées le 10 mars 2026 par le mandataire judiciaire comportent un paragraphe afférent à l'instrumentalisation de la procédure par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop et visent la communication d'une nouvelle pièce, à savoir l'avis du procureur de la République du 18 février 2026 dans le cadre d'une autre procédure pendante devant le juge-commissaire saisi d'une requête présentée par la société Soficoop aux fins d'être autorisé à transiger, requête ayant fait l'objet d'une communication antérieure.
Ces éléments ne constituent nullement une réponse aux écritures des établissements bancaires intimés ayant formé appel incident mais l'ajout de moyens nouveaux concernant exclusivement l'administrateur judiciaire et la société Soficoop de sorte qu'ils appelaient effectivement une réponse de ces derniers, laquelle n'a pu être apportée en temps utile à raison de la communication de dernière heure des écritures et pièces du mandataire judiciaire notifiées le 10 mars 2026 qui seront ainsi écartées des débats.
La demande de rejet de la pièce n°49 communiquée par l'administrateur judiciaire et la société Soficoop sera en revanche rejetée en dépit de sa communication de dernière heure la veille de l'audience du 18 février 2026 dès lors que les appelantes ont été en mesure de prendre en compte cette pièce dans leurs dernières écritures du 10 mars 2026 suite au renvoi ordonné.
Sur le moyen de nullité de l'ordonnance déférée tiré de l'absence d'avis préalable du ministère public :
L'article R626-58-1 du code de commerce régissant la procédure applicable à la contestation de la qualité de partie affectée et des modalités de répartition en classes prévoit que le juge-commissaire recueille les observations de l'administrateur et l'avis du ministère public alors que ce dernier n'a pas été sollicité en première instance, la décision querellée ne faisant nullement mention de cet avis.
Le texte susvisé associe d'ailleurs le ministère public à l'intégralité des phases de la procédure, le ministère public ayant également un droit d'appel qui lui est spécialement réservé en la matière et pouvant saisir le tribunal dans un délai de dix jours à compter de la saisine du juge-commissaire à défaut pour ce dernier de statuer dans le délai légal. Les décisions rendues doivent être communiquées au ministère public.
Si ce texte ne prévoit expressément aucune sanction, la formalité prévue ne se réduit pas à la simple communication du dossier au ministère public mais au recueil d'un avis préalable constituant une formalité substantielle qui participe de la protection de l'ordre public économique.
Il en découle que le recueil préalable de l'avis du ministère public est impératif et que le non-respect de cette formalité doit être sanctionné par la nullité de l'ordonnance du juge-commissaire sans qu'il ne soit nécessaire de rapporter la démonstration d'un grief tiré d'une atteinte effective aux droits des parties.
Le recueil de l'avis du ministère public dans le cadre de la procédure d'appel n'est pas non plus de nature à régulariser la procédure suivie devant le juge-commissaire laquelle est entachée d'une irrégularité.
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