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Cour d'appel, chambre commerciale, 20 mai 2026 — n° 24/01388

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Mascareignes terrassement location peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de délivrance de la société commerciale de matériels d'équipements ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle d'un fournisseur peut être engagée en cas de manquement à son obligation de délivrance, mais il appartient à la partie demanderesse de prouver son préjudice. En l'absence de preuve suffisante, la demande de dommages et intérêts peut être rejetée.

Faits clés

  • La société Masterloc a pris en location un tracteur avec promesse de vente.
  • La société Masterloc a assigné la SCIME pour manquement à l'obligation de délivrance.
  • Le tribunal a débouté Masterloc de sa demande de dommages et intérêts.
  • Masterloc a interjeté appel de la décision du tribunal.
  • Masterloc a été placée en liquidation judiciaire après le jugement de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'appel interjeté par la société Mascareignes terrassement location est pourvu d'un effet dévolutif saisissant la cour d'appel ; Déboute la société Mascareignes terrassement location de sa demande d'expertise ; Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société Mascareignes terrassement location à régler les entiers dépens de l'appel; Déboute la société Mascareignes terrassement location et la société commerciale de matériels d'équipements de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la société Mascareignes terrassement location (ci-après Masterloc) a, le 4 novembre 2019, pris en location avec promesse de vente, auprès de la SNC Cap nord 379, un 'tracteur R730 A6x4 HB bleu acier', acquis par cette dernière auprès de la société commerciale de matériels d'équipements (SCIME). Par acte du 28 juin 2023, la société Masterloc a fait assigner la SCIME aux fins de voir engager sa responsabilité délictuelle en raison d'un manquement de cette dernière à son obligation de délivrance, causant à la société Masterloc une perte de résultat. Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : - débouté la société Masterloc de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Mascareignes terrassements locations aux entiers dépens. Le tribunal a considéré que l'inexécution de l'obligation de délivrance de la SCIME tiré de l'absence de délivrance d'un certificat d'immatriculation conforme résultait d'une cause étrangère et que la société Mascareignes terrassements locations n'apportait pas la preuve de son préjudice. Par déclaration du 24 octobre 2024, la société Masterloc a interjeté appel de cette décision en intimant la SCIME. L'affaire a été orientée à la mise en état par avis du greffe en date du 5 novembre 2024. L'appelante a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce du 11 décembre 2024, désignant la SELARL [R] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. A réception de l'avis du greffe du 8 janvier 2025 l'informant du défaut de constitution de l'intimée, l'appelante lui a, par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions. Le 13 mars 2025, l'appelante a assigné en intervention forcée la SELARL [R] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel rendue le 2 mai 2025, il a été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société Masterloc. Par ordonnance sur incident du 29 octobre 2025, la conseillère de la mise en état, répondant aux conclusions d'incident de l'intimée notifiées par RPVA le 5 mai 2025, a rejeté la demande en nullité des conclusions de la SCIME, déclaré irrecevable la demande de nullité de la déclaration d'appel présentée par la SCIME et rejeté sa demande de caducité de la déclaration d'appel. L'appelante a signifié ses conclusions au fond le 7 février 2025 et l'intimée a notifié ses conclusions par RPVA le 5 mai 2025. Par ordonnance du 16 février 2026, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 18 mars 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026. La SELARL [R] [M] n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses uniques conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 25 janvier 2025 et signifiées à l'intimée le 7 février, la société Masterloc demande à la cour de : Avant dire droit - ordonner une expertise sur le véhicule Scania R730 A6X4HB immatriculé [Immatriculation 1] - commettre pour y procéder tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule SCANIA R730 A6X4HB immatriculé FM-934 convoquer et entendre les parties et leurs avocats, en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à la mission ; donner toute information sur la réglementation applicable à la modification des véhicules en vue du transport d'engins de chantier ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté En application des articles 562 et 901 4°) du code de procédure civile corrélés aux article 542 et 954 du même code, dans leur version applicable à l'espèce, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter, dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 24 octobre 2024 l'appelante a visé l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, et, dans ses seules et uniques écritures au fond notifiées le 25 janvier 2025, elle a conclu à son infirmation. Au regard des textes susvisés, il en découle que la cour d'appel est bien saisie d'une demande d'infirmation de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce sur lesquels l'effet dévolutif opère. Sur la demande d'expertise Les conclusions n°1 de l'appelante communiquées en version papier dans le dossier déposé par cette dernière ainsi que celles présentes dans le dossier déposé par l'intimée ne sont pas identiques à celles qui ont été notifiées sur le RPVA le 25 janvier 2025. En effet au terme du dispositif de ces dernières il est sollicité le prononcé avant-dire droit d'une expertise et l'appelante développe des moyens en ce sens. Cette demande n'est plus reprise dans la version papier versée au dossier de chacune des partie. En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. C'est donc la version comprenant la demande d'expertise qui fait foi et à laquelle la cour d'appel est tenue de répondre, aucune autres conclusions au fond n'ayant été notifiées sur le RPVA depuis. L'appelante sollicite donc qu'une expertise soit ordonnée. En l'espèce, la question se pose du respect par l'intimée de son obligation de délivrance d'une carte grise conforme dans le cadre de la vente d'un tracteur. Il n'apparaît pas que l'expertise technique du véhicule sollicitée soit de nature à établir les éléments nécessaires à la résolution du litige, qui relève d'une analyse des faits et du droit par la cour d'appel. La demande formée à en ce sens sera donc rejetée. Sur les prétentions de l'appelante Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par conséquent, l'appelant ne peut se contenter de solliciter l'infirmation du jugement déféré et doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d'appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel. En l'espèce, au terme du dispositif de ses conclusions, et cela quelle qu'en soit la version, l'appelante se borne à solliciter l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention autre que des demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. En application du texte susvisé, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour. Sur les autres demandes : Partie perdante, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme à l'intimée au titre des frais irrépétibles.
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