MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté
En application des articles 562 et 901 4°) du code de procédure civile corrélés aux article 542 et 954 du même code, dans leur version applicable à l'espèce, la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter, dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 24 octobre 2024 l'appelante a visé l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué, et, dans ses seules et uniques écritures au fond notifiées le 25 janvier 2025, elle a conclu à son infirmation.
Au regard des textes susvisés, il en découle que la cour d'appel est bien saisie d'une demande d'infirmation de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce sur lesquels l'effet dévolutif opère.
Sur la demande d'expertise
Les conclusions n°1 de l'appelante communiquées en version papier dans le dossier déposé par cette dernière ainsi que celles présentes dans le dossier déposé par l'intimée ne sont pas identiques à celles qui ont été notifiées sur le RPVA le 25 janvier 2025.
En effet au terme du dispositif de ces dernières il est sollicité le prononcé avant-dire droit d'une expertise et l'appelante développe des moyens en ce sens. Cette demande n'est plus reprise dans la version papier versée au dossier de chacune des partie.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. C'est donc la version comprenant la demande d'expertise qui fait foi et à laquelle la cour d'appel est tenue de répondre, aucune autres conclusions au fond n'ayant été notifiées sur le RPVA depuis.
L'appelante sollicite donc qu'une expertise soit ordonnée.
En l'espèce, la question se pose du respect par l'intimée de son obligation de délivrance d'une carte grise conforme dans le cadre de la vente d'un tracteur. Il n'apparaît pas que l'expertise technique du véhicule sollicitée soit de nature à établir les éléments nécessaires à la résolution du litige, qui relève d'une analyse des faits et du droit par la cour d'appel.
La demande formée à en ce sens sera donc rejetée.
Sur les prétentions de l'appelante
Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Par conséquent, l'appelant ne peut se contenter de solliciter l'infirmation du jugement déféré et doit, dans le dispositif de ses conclusions, formaliser expressément des prétentions pour que la cour d'appel puisse statuer à nouveau sur les chefs de dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, au terme du dispositif de ses conclusions, et cela quelle qu'en soit la version, l'appelante se borne à solliciter l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention autre que des demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
En application du texte susvisé, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, l'appelante sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité commande d'allouer une quelconque somme à l'intimée au titre des frais irrépétibles.